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13/12/2018 | BURKINA FASO | N°030

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2018, 030


COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE

Dossier n°003/2016

Arrêt n°030 du 13/12/2018

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2018

AFFAIRE : SCIMAS c/ Friesland Campina Consumer Products, International B.V, Friesland Food West Africa, Friesland Campina Accra, Friesland Ghana Ltd

L’an deux mille dix huit Et le treize décembre

La Chambre commerciale de la Cour de cassation siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :

Monsieur KONDE Jean, Président de la Chambre commerciale ; PRESIDENT
Madame HIEN E

udoxie, Conseiller ;
Madame KY-DICKO Diénaba, Conseiller ;

En présence de Monsieur SAWADOGO P. Désiré,...

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE

Dossier n°003/2016

Arrêt n°030 du 13/12/2018

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2018

AFFAIRE : SCIMAS c/ Friesland Campina Consumer Products, International B.V, Friesland Food West Africa, Friesland Campina Accra, Friesland Ghana Ltd

L’an deux mille dix huit Et le treize décembre

La Chambre commerciale de la Cour de cassation siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :

Monsieur KONDE Jean, Président de la Chambre commerciale ; PRESIDENT
Madame HIEN Eudoxie, Conseiller ;
Madame KY-DICKO Diénaba, Conseiller ;

En présence de Monsieur SAWADOGO P. Désiré, Avocat Général et de Maître TALL/SOW Djénéba N’deye, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation en date du 6 janvier 2016 formé par maître TOE Frank Didier, au nom et pour le compte de la société commerciale d’importation Azar et Salame en abrégé S.C.I.M.A.S contre l’arrêt n°32 du 6 novembre 2015 rendu par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou dans une instance l’opposant aux sociétés Friesland précitées ;

Vu la loi organique n°16-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°13-2000/AN du 9 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi n° 22-99/ AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï le conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses réquisitions orales ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par les articles 602, 603, 604 et 605 du CPC ; qu’il est donc recevable ;

Au fond

Attendu que la SCIMAS et les défendeurs dans la présente cause sont en relation d’affaires depuis 1965 pour la distribution exclusive de produits laitiers notamment « Bonnet rouge » sucré, « Bonnet bleu et « belle hollandaise » fabriqués par les défendeurs suscités ; que suite à des difficultés qu’éprouvait la SCIMAS pour le règlement de ses commandes, elle signait le 24 septembre 2009 un protocole d’accord qui redéfinit les nouvelles bases de collaboration avec son fournisseur Friesland Campina ; que la SCIMAS n’ayant pas respecté les clauses du protocole d’accord, elle reçut le 27 février 2010 de Friesland Campina un écrit lui indiquant la rupture de leur relation pour compter du 1er juin 2010 ; qu’ avant même l’échéance de la date de rupture, le fournisseur de SCIMAS avait cessé toute relation commerciale avec cette dernière en ce qu’elle ne donnait plus de suite aux commandes ;

Attendu que le 21 mars 2013, la SCIMAS assignait par devant le Tribunal de commerce de Ouagadougou les sociétés Friesland Campina Consumer Products International B.V, Friesland Food West Africa, Friesland Campina Accra et Friesland Ghana Ltd pour s’entendre condamner solidairement à lui payer les sommes de quatre milliards cinq cent millions (4.500.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, quarante millions (40.000.000) de francs CFA pour les frais exposés et non compris dans les dépens , outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Que par jugement n°102/2014 du 15 mai 2014, ledit Tribunal, statuant contradictoirement, rejetait l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs ;

Recevait la SCIMAS en son action ;

La déclarait mal fondée et la déboutait ;

Déboutait Friesland Campina Consumer Products International de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Disait que chacune des parties doit supporter ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Condamnait la SCIMAS aux dépens.

Que le 14 juillet 2014, toutes les parties relevaient appel du jugement suscité ;

Attendu que par arrêt n°32 du 06 novembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou, contradictoirement, confirmait le jugement attaqué en toutes ses dispositions, déboutait les appelantes de leurs demandes reconventionnelles, déboutait la SCIMAS de sa demande de paiement de frais exposés et non compris dans les dépens et condamnait les appelantes aux dépens.

Que c’est cet arrêt qui a fait l’objet de pourvoi le 06 janvier 2016 par la SCIMAS ;

Attendu qu’à l’appui du pourvoi maître TOE Frank Didier conseil du demandeur invoque la violation de l’article 1184 du Code civil ; que de ce fait, il sollicite que son pourvoi soit déclaré recevable, l’arrêt cassé et renvoyé devant la Cour d’appel de Ouagadougou autrement composée, condamner les défenderesses à lui payer la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur la base de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina ;

Sur le moyen fondé sur la non saisine de la Chambre commerciale soulevé par le conseil du défendeur

Attendu que le défendeur prétend que la connaissance de ce pourvoi échappe à la chambre commerciale de la Cour de cassation en ce que la requête est adressée au Premier président de ladite Cour ;

Attendu que même si la requête est adressée au Premier Président de la Cour de cassation, ladite requête a été retransmise à la Chambre commerciale par le Premier Président ;

Qu’il s’agit donc d’un moyen spécieux qui doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’art 1184 du Code civil

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré que les sociétés Friesland n’étaient pas tenues de mettre en demeure la SCIMAS au regard du point 4 du protocole d’accord du 24 septembre 2009 passé entre les parties qui stipule que « les parties….sont tenues au strict respect du présent accord. Le non-respect d’une des clauses du présent protocole d’accord entraîne la résiliation de plein droit sans besoin de formalisme particulier.

Les conséquences seront à la charge de la partie fautive » ;

Attendu que l’art 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommage et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;

Attendu qu’en l’espèce, les défenderesses ont respecté les termes du protocole d’accord qui est la loi des parties et qui leur permettait de résilier de plein droit le contrat qui les liait sans formalisme particulier ; qu’elles n’avaient donc pas à se référer à l’article 1184 précité qui n’est d’ailleurs pas d’application en ce cas précis ;

Attendu qu’en plus, bien que les défenderesses ne soient pas tenues à la formalité de mise en demeure préalable au regard du protocole d’accord suscité, elles ont notifié à la SCIMAS le 27 février 2010, la rupture de leur coopération à compter du 1er juin 2010, soit 3 mois à l’avance ; que dès lors, il n’y a aucune violation de l’art 1184 du Code civil et le protocole d’accord a été respecté ; qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Attendu que le demandeur sollicite qu’on condamne les défenderesses à lui payer la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA à ce titre sur le fondement de l’article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina ; que les défenderesses sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de sept cent mille (700.000) francs CFA sur le même fondement que le demandeur ;

Attendu qu’il ressort de l’art 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina, que dans toutes les instances sur demande expresse et motivée, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre une somme qu’il détermine à cet effet ;

Attendu qu’en l’espèce, la SCIMAS a succombé au procès ; qu’il convient de l’en débouter ; que par contre les défenderesses ont gagné le procès mais leur demande n’est pas motivée ; qu’il y’a lieu de les en débouter également ;

PAR CES MOTIFS

En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond
Le rejette comme étant mal fondé ;

Condamne la demanderesse la SCIMAS aux dépens ;

Déboute chacune des parties de sa demande en paiement de frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la SCIMAS aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre commerciale de la Cour de cassation les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

POURVOI EN CASSATION, ERREUR DE SAISINE REGULARISEE, MOYEN SPECIEUX (OUI), IRRECEVABILITE ; POURVOI EN CASSATION, APPLICATION DE L’ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL (NON), RESILIATION DE PLEIN DROIT PREVU AU CONTRAT

Est irrecevable, le moyen fondé sur la non saisine d’une chambre dès lors que la requête adressée par erreur au Premier Président de la Cour de cassation, a été transmise à la chambre concernée ; N’est pas fondée, la demande de dommages et intérêts basée sur les dispositions de l’article 1184 du Code civil pour rupture d’un contrat de vente dès lors que les parties ont prévu une résiliation de plein droit dans leur protocole d’accord


Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2018-12-13;030 ?
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