ARRÊT n°21/2019 du 12/04/2019
Dossier n°145/2009
Centre Privé de Formation Professionnelle Arts et Métiers/P.K.V
C/
T.K.J et W.G
Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 12 Avril 2019 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de :
Monsieur DOFINI Ouarayo, PRESIDENT
Mesdames YANOGO Elisabeth et YARO Fanta, tous deux Conseillers ;
Membres
En présence de Monsieur NANA Ibrahim, Avocat général et de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier
A rendu l’arrêt ci-après dans la cause :
ENTRE:
Le Centre Privé de Formation Professionnelle Arts et Métiers/P.K.V dont le siège est à Pô, ayant pour conseil maître COULIBALY Mamadou, avocat à la Cour Ouagadougou
Demandeur d’une part,
Et
Messieurs T.K.J et W.G, tous travailleurs domiciliés à Ouagadougou, ayant pour conseil maître BENAO Batibié, avocat à la Cour Ouagadougou
Défendeur d’autre part ;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 15/10/2009, par Maître COULIBALY Mamadou, au nom et pour le compte du Centre Privé de Formation Professionnelle Arts et Métiers/P.K.V, contre l’arrêt n°148 du 08/09/2009, rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à messieurs T.K.J et W.G;
Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle
Vu les articles 592 et suivants du Code de procédure civile (CPC) ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que par requête timbrée en date du 15/10//2009 maître COULIBALY Mamadou, au nom et pour le compte du Centre de formation P.K.V, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°148 du 08/09//2009, rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ouagadougou dans la cause qui oppose son client à T.K.J et W.G;
Attendu que la requête aux fins de pourvoi a été notifiée au conseil des défendeurs le 12/11/2009 ; que ce dernier a déposé son mémoire en réplique le 1er/06/2010 et ce mémoire en réplique a été notifié au demandeur ;
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève la nullité de la requête de pourvoi pour défaut de qualité et de capacité du requérant, le Centre n’étant qu’une enseigne commerciale dépourvue de la personnalité juridique ; il soutient également l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de mentions prévues par l’article 603 du CPC, la non saisine de la chambre sociale dans la mesure où la requête de pourvoi est adressée au Premier Président de la Cour de cassation , juridiction distincte de la chambre sociale ;
Mais attendu que la nullité n’est mise en œuvre que lorsque que celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief ; que le prétendu défaut de qualité et de capacité du Centre de formation n’a pas empêché le défendeur d’exercer ses droits ; que par ailleurs en application de l’article 603 du CPC le demandeur a indiqué son nom et son siège dans la requête de pourvoi, laquelle a été déposée au greffe de la Cour de cassation et transmise à la chambre sociale ainsi que le prescrit l’article 604 du CPC ; que l’adresse du Premier Président de la Cour de cassation est indiquée certes à tort mais que la régularisation de la procédure a été faite à temps par le dépôt de la requête au greffe de ladite juridiction ;
Attendu en conséquence, que le pourvoi a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles 602 à 605 du CPC et qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Le demandeur au pourvoi invoque comme unique moyen de cassation, l’insuffisance de motifs et la violation de la loi par fausse interprétation et application de l’article 80, alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen n’est soutenu par aucune démonstration, que c’est à juste titre que le défendeur plaide à son rejet comme dépourvu de fondement ; qu’en conséquence, le moyen de cassation n’est pas fondé et qu’il y a lieu de le rejeter ;
Attendu que le pourvoi n’est pas fondé et qu’il y a lieu de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Reçoit le pourvoi
Au fond
Le déclare mal fondé et le rejette
Met les dépens à la charge du Trésor public
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier