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06/01/2021 | BURKINA FASO | N°003/2022

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 06 janvier 2021, 003/2022


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°003/2022 du 06 janvier 2021
SOCIETE PETRODIS BURKINA SA C/ S.M ET S.I PROCEDURE CIVILE- PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES DE PIECES RELATIVES A LA VENTE D’UN IMMEUBLE INDIVIS-VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)-REJET. Ne viole pas le principe du contradictoire le juge d’appel qui, pour décider de l’annulation d’une vente d’un terrain rural ayant fait l’objet d’une attestation d’attribution établie au nom des héritiers formant une indivision, a pris le soin de communiquer les conclusions des parties portant sur l’attestat

ion d’attribution et provoquer une discussion entre elles.
INDIVISION-VE...

Arrêt n°003/2022 du 06 janvier 2021
SOCIETE PETRODIS BURKINA SA C/ S.M ET S.I PROCEDURE CIVILE- PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES DE PIECES RELATIVES A LA VENTE D’UN IMMEUBLE INDIVIS-VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)-REJET. Ne viole pas le principe du contradictoire le juge d’appel qui, pour décider de l’annulation d’une vente d’un terrain rural ayant fait l’objet d’une attestation d’attribution établie au nom des héritiers formant une indivision, a pris le soin de communiquer les conclusions des parties portant sur l’attestation d’attribution et provoquer une discussion entre elles.
INDIVISION-VENTE D’UN BIEN INDIVIS PAR UN HERITIER MANDATAIRE-OBLIGATION DE NOTIFIER LE PRIX ET LES CONDITIONS DE LA CESSION AUX CO-INDIVISAIRES-APPLICATION DE L’ARTICLE 818 DU CPF- NULLITE DE LA VENTE. Au regard des dispositions de l’article 818 du CPF, pour céder un bien indivis, le cohéritier doit notifier le prix et les conditions de la cession à ses co-indivisaires à peine de nullité de la vente ; C’est donc à bon droit qu’une Cour d’appel a déclaré nulle la vente d’une part indivisaire par un héritier qui n’a pas notifié aux co-indivisaires le prix et les conditions de la cession. TEXTES APPLIQUES : articles 25 et 29 du Code de procédure civile, 1134, 1583 du Code civil, 818 et 819 du Code de procédure civile

Y A
Unité-Progrès-Justice
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
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Arrêt n° 003/2022 du 06 janvier 2022
Dossier n° RG : 59/2020
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AFFAIRE : Société PETRODIS BURKINA SA
C/
S.M et S.I
Décision attaquée : arrêt n°032 /2020 rendu le 25 février 2020 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ; La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour tenue le six janvier deux mil vingt-deux, composée de : Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille Conseiller Monsieur OUEDRAOGO R. Jean Conseiller
MEMBRES
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat général Et avec l’assistance de Monsieur DOUGOURI Vincent, Greffier
A rendu le présent arrêt dans la cause ci-après : ENTRE
Société PETRODIS BURKINA SA Demanderesse d’un part ET
S.M et S.I Défendeurs d’autre part LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 avril 2020 par le Cabinet d’Avocats Boubakar NACRO, Avocat à la Cour, sis Rue B C, secteur 8 , 01 BP 2196 Bobo-Dioulasso, 01, et cabinet secondaire sis rue 15.155, secteur 52 porte n°104, patte d’Oie, Ab  pour le compte de la Société PETRODIS S.A., société anonyme ayant son siège social sis à Bobo-Dioulasso, secteur 14, Bindougousso, agissant poursuites et diligences de son administrateur général, Monsieur X, et faisant élection de domicile au cabinet susdit, contre l’arrêt n°32/2020, rendu le 25 février 2020 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant la recourante à S. M et S.I représentés par T.A ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ; Vu la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Y A ; Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit selon les forme et délai prescrits par les articles 602 et suivants du Code de procédure civile ; qu’il est recevable ; AU FOND Faits et procédure
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le litige foncier opposant les parties, le Tribunal a déclaré bonne et valable la vente intervenue entre les héritiers de feu S.A et la société PETRODIS SA portant sur le terrain rural aménagé sis à Aa, département de Bobo-Dioulasso ; que le Tribunal a en outre débouté S.M de sa demande d’annulation de la vente et ordonné au service des domaines de procéder aux opérations de mutation de titre au profit de la société ; que sur appel de S.M , la Cour d’appel a infirmé le jugement querellé et déclaré nulle la vente par l’arrêt dont pourvoi ; Discussion des moyens
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 25 et 29 du Code de procédure civile 
Attendu que la Société PETRODIS S.A reproche à l’arrêt attaqué d’avoir au vu d’une attestation d’attribution de terrain établie au nom des héritiers de feu S.A déclaré nulle la vente du terrain litigieux, alors que les juges du fond n’ont pas au préalable invité les parties à débattre de ladite pièce ; que selon le moyen, l’arrêt a violé les dispositions des articles 25 et 29 du Code de procédure civile ; Attendu que selon l’article 25 du CPC : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l’article 29 énonce que « Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée ; il ne peut d’office relever les moyens de pur droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations » ; Mais attendu qu’en l’espèce, il ressort des conclusions respectives du 7 novembre 2019 et du 18 novembre 2019 régulièrement communiquées et de l’arrêt que les parties ont discuté de la portée de l’attestation d’attribution de terrain quant à la preuve du caractère indivis du terrain litigieux ; qu’il est constant que les parties ont échangé leurs conclusions relativement à la question ; que dès lors, le juge a fait observer le principe du contradictoire ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1134 et 1583 du Code civil et 818, al 1 du Code des Personnes et de la Famille ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les textes susvisés en ce que la Cour d’appel a jugé que la vente d’un bien indivis encourt annulation pour cause d’opposition par l’un des indivisaires alors que le terrain litigieux appartient en propre à un des héritiers et est donc sa propriété de sorte que l’article 818 du CPF est inapplicable à la cause ; Mais attendu que pour infirmer la décision du premier juge et déclarer nulle la vente intervenue entre S.I et la société PETRODIS SA, l’arrêt relève que « la circonstance que l’attestation d’attribution fait apparaître que le terrain litigieux est un bien successoral commun à tous les héritiers et n’a été établie qu’après le partage et que S.M a de surcroit donné son consentement de principe pour la vente ne fait pas obstacle à l’observation de la forme prescrite à l’article 818 du CPF »  et « que le premier juge a déclaré valide la cession litigieuse au motif que la cohéritière S.M a donné mandat ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si le prix et les conditions de la cession projetée lui ont été notifiés, le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision » ; Attendu qu’en s’étant déterminé ainsi, l’absence de la formalité prescrite à l’article 818 du CPF entraînant la nullité de la cession projetée, le juge d’appel n’a fait qu’une juste application de la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article 7, alinéa 3 de la loi portant organisation judiciaire, la requérante sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de un million (1 000 000) de francs CFA à son profit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Mais attendu qu’elle a succombé à son procès ; qu’il convient de la débouter. PAR CES MOTIFS
En la forme Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Le rejette
Met les dépens à la charge de la requérante ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Y A, les jour, mois et an que dessus ; et ont signé, le Président et le Greffier. Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2022
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-01-06;003.2022 ?
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