Arrêt n°114/2021 du 03 juin 2021
Z.E
C/
S.S.A
POURVOI EN CASSATION-MOYEN COMPORTANT PLUS D’UN CAS D’OUVERTURE A CASSATION-IRRECEVABILITE
Un moyen de cassation ne peut mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation. Doit donc être déclaré irrecevables, les moyens tirés à la fois de la violation de la loi et de l’insuffisance de motifs.
TEXTES APPLIQUES : principe général de droit B A
Unité-Progrès-Justice
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
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Arrêt n°114/2021du 03 juin 2021
Dossier n° RG : 007/2018
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AFFAIRE : Z.E
C/
S.S.A -------------------------
Décision attaquée : Ordonnance n°240 rendue le 21 décembre 2017 par le Premier président de la Cour d’Appel de Aa ; La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de : Monsieur O. Daniel KONTOGOME, Président de la chambre civile PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille, Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur SAWADOGO Désiré, Avocat général Et avec l’assistance de Monsieur DOUGOURI K. Vincent, Greffier. A rendu le présent arrêt dans la cause ci-après :
LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 janvier 2018 par Maître Yembi M. SIMPORE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Z.E contre l’ordonnance n° 240 du 21 décembre 2017 rendue par la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de Aa dans la cause opposant son client à S.S.A représenté par Me BAZEMO Bali ; Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 Mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi est régulier en ce qu’il a été formé dans le délai requis et selon les formes prescrites par les articles 603 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée que le requérant, occupant d’un immeuble dont le droit de jouissance lui est contesté par le défendeur a été assigné en expulsion par ce dernier devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Aa ; que suivant ordonnance du 16 mars 2016 rendue contradictoirement, il a été condamné à libérer les lieux ; qu’ayant relevé appel de la décision, la Cour a déclaré ledit appel irrecevable pour cause de forclusion ; Attendu qu’au motif qu’il n’était ni présent ni représenté à l’audience du 16 mars 2016, et que c’est à tort qu’il a été jugé forclos par application de l’article 469 du Code de procédure civile, Z.E sollicite l’annulation de la décision dont pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation, fausse interprétation ou fausse application de la loi et insuffisance de motifs Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée d’avoir déclaré l’appel formé par le requérant irrecevable motif pris de ce que le premier juge a rendu une ordonnance contradictoire alors, selon le moyen, que le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience du 16 mars 2016 ; Attendu que le moyen soutient en outre que la décision déférée à la censure de la Cour souffre d’une insuffisance de motifs en ce que le juge d’appel a reconnu le caractère contradictoire de la décision du premier juge par ces mentions :« il ressort de l’ordonnance attaquée que Z.E était au moins représenté par son conseil, Maître OUATTARA Yacoba à l’audience des référés du premier juge des référés » ; Attendu qu’il convient de relever que le moyen comporte à la fois deux cas d’ouverture à cassation soit la violation des articles 75 et 469 du Code de procédure civile et l’insuffisance de motifs ; Attendu que dans un souci de préserver la clarté et la précision du moyen, la jurisprudence exige que celui-ci comporte seulement un cas d’ouverture à cassation ; Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le moyen tel que présenté irrecevable ; PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare le pourvoi recevable Au fond : Le rejette ; Met les dépens à la charge du requérant ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du B A, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.