Arrêt n°118/2021 du 17 JUIN 2021
Société FASO COTON
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S.A TRIBUNAL DE TRAVAIL-COMPETENCE-EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL-APPLICATION DE L’ARTICLE 60 DU CODE DU TRAVAIL DE 2004-DEPART DE L’ENTREPRISE (RECU POUR SOLDE POUR TOUT COMPTE) -CLAUSE DE TRANSACTION-INOPPOSABILITE AU TRAVAILLEUR-ARTICLE 188 DU CODE DU TRAVAIL DE 2004 -RECEVABILITE DE L’ACTION DU TRAVAILLEUR.
Aux termes des dispositions de l’article 188 du Code du travail de 2004 « il ne peut être opposé au travailleur la mention “ pour solde de tout compte ” ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail ».
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel a retenu sa compétence et déclaré l’action du travailleur recevable, en se fondant sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties et sur l’inopposabilité de la clause de transaction identifiée à la mention « solde pour tout compte » ainsi qu’il en est disposé à l’article 188 du Code du travail de 2004.
TEXTES APPLIQUES : articles 77, 79, 151, 159, 188, 287, alinéa 2, du Code du travail de 2004, 57 de la Convention collective interprofessionnelle de 1974 et 2044 du Code civil B A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION Chambre Sociale -------------- ARRET N°118/2021 du 17 JUIN 2021 Dossier n°25/2013 --------------- Société FASO COTON
C/
S.A
Décision attaquée : arrêt n°07 du 16 janvier 2013 de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le 17 juin 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa, composée de : Monsieur NIAMBA Mathias, Président ; PRESIDENT
Mesdames KABORE Jacqueline, et BASSOLE/KABORE Irène tous Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ; Assistés de Monsieur BAYILI Jean Marc, Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après dans la cause : ENTRE
La société FASO COTON, ayant pour conseil Maître Haoua SAVADOGO et Maître Franck Didier TOE, Avocats à la Cour ; Demanderesse d’une part, ET S.A, ayant pour conseil Maître Boubacar SISSOKO, Avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre part ; LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le Cabinet Farima DIARRA, suppléé par Maître Haoua SAVADOGO et Maître Franck Didier TOE sur désignation du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, en date du 13 février 2013, au nom et pour le compte de la société FASO COTON, contre l’arrêt n°07 du 16 janvier 2013 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, dans la cause qui oppose sa cliente à S.A ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 Mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le Code du travail de 2004 ; Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il est recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu suivant les énonciations de l’arrêt attaqué que la société FASO COTON a conclu avec S.A deux contrats successifs de travail à durée déterminée d’un an dont l’arrivée du dernier terme a été sanctionné par la délivrance d’un certificat de travail couvrant la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007, l’employeur manifestant son intention de ne pas renouveler le contrat ; que sur la période du 1er mai au 09 juin 2007, les deux parties ont convenu d’une relation contractuelle dont la qualification et la fin de relation ont suscité un différend ; Que saisi après l’échec de la procédure de conciliation, le Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso, par jugement du 20 mai 2010, a débouté S.A de toutes ses réclamations comme étant mal fondées ; Que sur appel de la susnommée, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, par décision du 16 janvier 2013, a annulé le jugement attaqué et statuant à nouveau a qualifié de contrat de travail à durée indéterminée, la relation contractuelle conflictuelle, et a déclaré sa cessation abusive du fait de l’employeur, justifiant le présent pourvoi articulé autour d’un moyen pris en cinq branches ; Sur l’unique moyen pris en sa première branche tirée de la violation des règles de compétence Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir retenu la compétence de la juridiction sociale au motif que sur la base de l’article 188 du Code du travail de 2004, la clause de renonciation à toute poursuite judiciaire, engageant le travailleur à ne pas saisir les juridictions sociales, est équivalente à la mention « solde pour tout compte » et ne peut être opposable au travailleur, alors selon les règles de compétence, que l’absence de contrat de travail entre les parties est un motif d’incompétence pour la juridiction sociale ; Mais attendu que pour retenir la compétence de la juridiction sociale, les juges d’appel ont relevé d’une part, se fondant sur l’article 188 sus visé, que le fait pour un travailleur d’avoir signé un document valant solde pour tout compte est inopérant et ne peut lui être opposé quand il décide de saisir les juridictions sociales et, d’autre part, sur la base de l’article 287, alinéa 2, 4ème tiret du Code du travail de 2004, que la Cour déduit que c’est à l’occasion du travail qui a suivi entre l’appelante et l’intimée qui étaient respectivement travailleur et employeur dans le précédent contrat de travail à durée déterminée que ce litige est né ; qu’il s’ensuit que les juges d’appel, en constatant d’abord l’existence de liens contractuels de travail avant de conclure à sa compétence, précision étant relevée que la clause de renonciation à la saisine des juridictions sociales ne peut être soutenue pour contester la validité de la saisine desdites juridictions, ont statué conformément à l’article 188 du Code du travail de 2004 prescrivant qu’ « Il ne peut être opposé au travailleur la mention “ pour solde de tout compte ” ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail »; que le moyen de cassation, pris en sa première branche, est inopérant ;
Sur l’unique moyen pris en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 2044 du Code civil Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir reçu l’action de S.A alors même qu’il devrait être tiré effet de la clause de renonciation à toute poursuite judiciaire contenue dans l’attestation dûment établie le 11 juillet 2007, et être constaté qu’il y a eu transaction entre les parties, toutes poursuites engagées en violation des termes contractuels devant être déclarées irrecevables conformément aux prescriptions de l’article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que cette deuxième branche n’est qu’une reprise de la première en des termes autres ; qu’elle est inopérante ; Sur l’unique moyen pris en sa troisième branche tirée de la violation de l’article 77 du Code du travail Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article 77 du Code du travail de 2004 en qualifiant de contrat de travail, la relation ayant existé entre les parties alors même qu’il n’a jamais existé de contrat de travail entre elles, le litige étant né à …’occasion de l’exécution d’un contrat de prestation de service ; Mais attendu que pour conclure au constat de l’existence d’un contrat de travail, l’arrêt incriminé, sur la base de l’article 60 du Code du travail de 2004, relève que les services se sont poursuivis après le 2ème CDD et analyse ce lien contractuel en un contrat à durée indéterminée conclu aux conditions, aux droits et obligations qui figuraient dans le 2ème contrat ; que les juges d’appel ont appliqué la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur l’unique moyen pris en sa quatrième branche tirée de la violation des articles 151 et 159 du Code du travail de 2004 et 57 de la Convention collective interprofessionnelle de 1974 Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fait application des articles 151 et 159 du Code du travail de 2004 et 57 de la Convention collective interprofessionnelle de 1974 pour condamner la demanderesse au paiement d’indemnité compensatrice de congés payés alors même que l’exécution d’un contrat de prestation de service ne peut donner lieu à un versement de congés payés ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté l’existence d’un contrat de travail et la rupture abusive du lien contractuel et, relevant des manquements aux obligations de l’employeur s’agissant des réclamations relatives aux congés payés, ont pu procéder à sa condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et, ainsi n’ont nullement agi en violation des dispositions légales visées ; que le moyen de cassation, pris en sa quatrième branche, est inopérant ; Sur l’unique moyen pris en sa cinquième branche tirée de la violation de l’article 79 du Code du travail Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fait application de l’article 79 du Code du travail de 2004 pour condamner la demanderesse au pourvoi au paiement de dommages intérêts alors même que l’esprit dudit texte ne vise que la protection du travailleur à travers la sanction des licenciements abusifs, toute chose non convenable à leur situation d’exécution de contrat de prestation de service ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté l’existence d’un contrat de travail, avant de qualifier de licenciement abusif la rupture du lien contractuel et relevant ainsi le caractère abusif du licenciement, ont pu procéder à la condamnation au paiement de dommages et intérêts selon l’esprit et les termes de l’article 79 sus visé ; qu’aucune violation de la loi n’est constatée ; Que le moyen de cassation, pris en sa cinquième branche, est inopérant ; PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Le rejette. Met les dépens à la charge du Trésor public
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du B A les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.