Arrêt n°043/2021 du 29/07/2021 Caisse Populaire de Cissin
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O.I POURVOI EN CASSATION-NON INDICATION DES DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES ET DES CONCLUSIONS DANS LE MOYEN-POURVOI NON SOUTENU-IRRECEVABILITE Est irrecevable le pourvoi fondé sur le moyen présenté sans indication ni des dispositions légales violées, ni des conclusions du demandeur tel qu’il résulte de l’article 603 du CPC. TEXTES APPLIQUES : articles 603, 608 du Code de procédure civile
B A Unité – Progrès – Justice ~~~~~~~~~ COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ~~~~~~~~~ ARRÊT n°043/2021 du 29/07/2021 Dossier n°086/2013 ~~~~~~~~~ Caisse Populaire de Cissin
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O.I
Décision attaquée : arrêt n°039 du 05/04/2013 de la Cour d’appel de Aa ;
La Cour de cassation, Chambre commerciale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le vingt-neuf juillet deux mil vingt un dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Madame HIEN Eudoxie, Présidente ;
PRESIDENT Monsieur BAMOUNI Pascal et Madame KYDICKO Diéinaba toutes Conseillers ;
MEMBRES En présence de Monsieur KONOMBO Modeste, Avocat général ;
Assistés de Monsieur SINARE Iliassa, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après ENTRE :
La Caisse populaire de Cissin, ayant son siège social à Aa et pour conseil Maître Julien LALOGO, Avocat à la Cour, Aa ;
Demanderesse d’une part, ET O.I commerçant de nationalité burkinabè demeurant à Aa, exerçant sous le nom commercial (EOIF), ayant pour conseil la SCPA KAM et SOME, avocats associés à la Cour, Aa ;
Défendeur d’autre part,
LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 mai 2013 au nom et pour le compte de la Caisse populaire de Cissin contre l’arrêt n°39 du 5 avril 2013 rendu par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Aa, dans l’instance l’opposant à O.I, ayant pour conseil, la SCPA KAM et SOME ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ; Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère Public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans le délai requis par l’article 602 du CPC ; Mais attendu que Maître LALOGO Julien n’a pas énoncé les dispositions légales qui ont été violées ; qu’il s’est contenté de relever que les faits dont s’agit, avaient fait l’objet d’un jugement et appel n’a pas été relevé de ce jugement de sorte qu’il a acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas conforme à l’article 603 du CPC ; qu’au regard de l’article 603 dudit Code, le pourvoi est irrecevable ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que O.I par le biais de son conseil demande la condamnation de la caisse populaire de Cissin à lui payer la somme de deux millions (2 000 000) FCFA à ce titre en ce qu’il a été entraîné dans ce procès et s’est vu obligé de s’attacher les services d’un conseil ; qu’il fonde cette demande sur l’article 6 nouveau de la loi n°028-2004 du 8 septembre 2004 modifiant la loi n°010-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina ; qu’au sens de cet article, le juge, dans toutes les instances, peut sur demande expresse et motivée condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre une somme qu’il détermine à cet effet ;
Attendu que O.I n’a pas justifié sa demande ; qu’il y’a lieu de l’en débouter sur le fondement des dispositions de l’article 7, alinéa 3 de la loi 015-2019/AN du 02 mai 2019 portant organisation judiciaire au B A ; PAR CES MOTIFS En la forme Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la Caisse populaire de Cissin aux dépens ;
Déboute O.I de sa demande en paiement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du B A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.