Arrêt n°159/2021 du 18 novembre 2021
YATENGA HOLDING LIMITED S A
C/
S.C.L PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL-VOIES DE RECOURS-RECTIFICATION-DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE-OPPOSITION (NON)-IRRECEVABILITE-VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE (NON)-REJET.
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel a ordonné la rectification d’une décision rendue par défaut à l’encontre de l’appelant en une décision réputée contradictoire.
Est donc irrégulière, l’opposition postérieurement formée par ledit appelant devant la même Cour et ne viole pas l’article 514 du Code de procédure civile, cette juridiction qui déclare irrecevable un tel recours.
TEXTES APPLIQUES : articles 4, 8, 514, 621 du Code de procédure civile, 287 du Code du travail de 2008 C A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION Chambre Sociale -------------- Arrêt n°159/2021 du 18 novembre 2021 Dossier n°55/2011 --------------- YATENGA HOLDING LIMITED S A
C/
S.C.L
Décision attaquée : arrêt n°044 du 19 avril 2011 de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa. La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le 18 novembre 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa, composée de : Monsieur NIAMBA Mathias, Président ; PRESIDENT
Mesdames KABORE Jacqueline et Irène R. BASSOLE, Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ; Assistés de Monsieur BAYILI Jean Marc, Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après dans la cause : ENTRE
YATENGA HOLDING LIMITED SA, ayant pour conseil Maître Armand BOUYAIN, Avocat à la Cour ; Demanderesse d’une part, ET S.C.L ;
Défendeur d’autre part ;
LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Armand BOUYAIN, Avocat à la Cour, en date du 10 juin 2011, au nom et pour le compte de YATENGA HOLDING LIMITED SA, contre l’arrêt n°044 du 19 avril 2011 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa, dans la cause qui oppose YATENGA HOLDING LIMITED SA à S.C.L ; Vu la loi organique N°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au C A ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il est recevable ; AU FOND Faits et procédure Attendu suivant les énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du travail de Aa, saisi après échec de la procédure de conciliation par S.C.L, lequel excipait d’un licenciement abusif, s’est prononcé sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de l’action soulevées par YATENGA HOLDING LIMITED SA, en se déclarant compétent et en recevant l’action de l’ex-employé; que sur appel de la société YATENGA HOLDING LIMITED, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa a rendu un arrêt confirmatif par défaut du 16 mars 2010, lequel arrêt a été rectifié en date du 06 décembre 2010, en décision réputée contradictoire à l’égard de YATENGA HOLDING LIMITED ; que saisie en opposition contre l’arrêt du 16 mars 2010 par la société YATENGA HOLDING LIMITED, la Cour d’appel a rendu le 19 avril 2011 un arrêt d’irrecevabilité, impulsant le présent pourvoi articulé autour d’un moyen unique pris en trois branches; Discussion des moyens
Sur le moyen unique pris en sa première branche tirée de la violation des droits de la défense Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré l’opposition de YATENGA HOLDING LIMITED SA irrecevable au motif d’une rectification de l’arrêt désormais contradictoire et n’ouvrant pas ainsi droit à la voie de l’opposition, alors selon le moyen que les articles 4 à 8 du Code de procédure civile consacrent le droit fondamental pour tout plaideur de faire valoir ses moyens de défense ; Mais attendu que les droits de la défense, entendus comme les prérogatives que possède une personne pour se défendre lors d’un procès, permettent d’assurer une égalité et une loyauté entre adversaires dans le cadre de ce procès et ne peuvent donc trouver à être exercés ou respectés qu’à l’occasion d’une instance, le juge étant alors régulièrement saisi ; que pour conclure à l’irrecevabilité de l’opposition de YATENGA HOLDING LIMITED SA, les juges d’appel, aux motifs d’un défaut de qualité, ont relevé que la demanderesse étant l’appelante principale, la décision ne pouvait être rendue par défaut à son encontre et que par conséquent, il n’a pas la qualité pour faire opposition ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont aucunement violé les droits de la défense ;
Que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 514 du Code de procédure civile Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel, ayant déclaré l’opposition irrecevable, d’avoir statué infra petita, alors selon le moyen que l’article 514 du Code de procédure civile impose aux juges d’appel de remettre en question les points jugés par défaut ;
Mais attendu que l’obligation de remettre en question les points jugés par défaut prévue par l’article 514 du Code de procédure civile ne peut trouver application qu’à la condition d’une saisine régulière du juge ; qu’en déclarant sa saisine irrégulière, le juge d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions du même article 514 précisant que « L'opposition tend à faire rétracter les jugements ou les arrêts rendus par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. » ; Que le moyen pris en sa deuxième branche n’est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche tirée de la violation, de la fausse application de la loi et de l’erreur de droit Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir retenu la compétence de la juridiction sociale en application de l’article 287 du Code du travail alors selon le moyen : qu’il n’a jamais existé de contrat de travail entre la société YATENGA HOLDING LIMITED SA et le défendeur, celle-ci étant un tiers au contrat de travail conclu entre S.C.L et Y Ab X B, employeur de ce dernier et actionnaire majoritaire de YATENGA HOLDING LIMITED SA ; que le lien ayant existé entre la société YATENGA HOLDING LIMITED SA et le défendeur s’analyse en un mandat et compétence devait échoir aux juridictions commerciales et non sociales ; Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi, ne s’est prononcé que sur la recevabilité de l’opposition formée contre l’arrêt du 16 mars 2010 ; que l’article 621 du Code de procédure civile prescrivant qu’il « ne peut être produit de moyens nouveaux devant la juridiction de cassation qui statue seulement sur les éléments soumis aux juges du fond », et le moyen pris en sa troisième branche n’ayant pas été débattu dans l’arrêt d’appel, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
En la forme Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Le rejette.
Met les dépens à la charge du Trésor public Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du C A les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.