Arrêt n°069/2021 du 09/12/2021 EMS CHRONOPOST International
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O.P.W
POURVOI EN CASSATION-PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES-MOYEN FONDE UNIQUEMENT SUR LE DROIT NATIONAL-APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU TRAITE OHADA-COMPETENCE DE LA CCJA-RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA.
Doit procéder à un renvoi devant la CCJA, une Cour de cassation qui constate que la procédure a trait à l’application des actes uniformes du Traité OHADA même si les moyens soulevés par les parties relèvent uniquement du droit national. TEXTES APPLIQUES : articles 14, alinéa 1 et 15 du Traité OHADA C X Unité – Progrès – Justice ~~~~~~~~~ COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ~~~~~~~~~ Arrêt n°069/2021 du 09/12/2021 Dossier n°92 /2012 ~~~~~~~~~ EMS CHRONOPOST International
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O.P.W Décision attaquée : arrêt n°22/2012 du 09/05/2012 de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;
La Cour de cassation, Chambre commerciale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le neuf décembre deux mil vingt et un dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab composée de :
Madame HIEN Eudoxie, Présidente ;
PRESIDENT Messieurs BAMOUNI Pascal et Y Ad, tous Conseillers ;
MEMBRES En présence de Monsieur Z Ac, Premier Avocat Général ;
Assistés de Monsieur SINARE Iliassa, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après ENTRE:
La Société EMS AG B C SA, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Norbert DABIRE, Avocat à la Cour, Ouagadougou ;
Demanderesse d’une part ET O.PW, ayant pour conseil la SCPA LEGALIS, Avocats associés à la Cour Ouagadougou ;
O.I, , intervenant forcé, ayant pour conseil Maître Benjamin NOMBRE, Avocat à la Cour, Ouagadougou ; Défendeurs d’autre part,
LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 mai 2012 par Maître Norbert DABIRE, Avocat à la Cour, Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la société EMS AG B C SA, représentée par son Directeur Général, contre l’arrêt n°22 rendu le 09 mai 2012 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans une instance opposant la demanderesse au pourvoi à O.P.W et O.I, ayant respectivement comme conseil la SCPA SISSILI Conseils et Maître Benjamin NOMBRE tous Avocats à la Cour Ouagadougou ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602, 603, 604 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il est donc régulier et doit être déclaré recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que O.P.W qui se dit créancier de la Société EMS Chronopost International a introduit une requête à fin d’injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de Bobo-Dioulasso contre la société EMS ; que par ordonnance n°16 du 28 février 2011, le Président dudit Tribunal a enjoint la Société EMS à lui payer la somme de quatre millions six cent soixante et un mille (4 661 000) FCFA ; que la Société EMS a formé opposition le 10 mars 2011 contre ladite ordonnance et sollicité le rejet de la demande de O.P.W et sa condamnation à lui payer la somme principale de quatre millions six cent soixante et un mille (4.661.000) francs CFA outre les intérêts de droit de soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (73 799) FCFA au taux de 9,75% portant sur les mois de janvier et février 2011 ; Attendu que par jugement n°33 du 08 juin 2011, ledit Tribunal a vidé sa saisine en ces termes : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
Déclare l’opposition formée par EMS AG B C recevable en la forme, mais l’en déboute quant au fond ;
En conséquence, condamne EMS AG B C à payer à O.P.W la somme principale de quatre millions six cent soixante et un mille (4 661 000) FCFA outres les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Condamne en outre EMS AG B C à payer à O.P.W la somme de quatre cent quarante-deux mille cinq cent (442 500) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Reçoit en la forme l’intervention volontaire de O.I mais l’en déboute quant au fond ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne EMS AG B C aux dépens » ;
Attendu que contre ce jugement, la société EMS par son conseil, Maître DABIRE Norbert a interjeté appel le 22 juin 2011 ;
Attendu que le 06 septembre 2011, la Société EMS Chronopost International, a assigné en intervention forcée O.I motif pris de ce que c’est ce dernier qui a fait le nécessaire pour l’importation des emballages plastiques, procédé à leur livraison, envoyé le nommé Z.E pour prendre le chèque de règlement auprès de EMS ; qu’il en a tenu informé la partie adverse ; que ces faits n’ont pas été contestés par O.P.W ;
Attendu que par arrêt n°22 du 09 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a :
En la forme, déclaré l’appel recevable ;
Au fond, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Débouté toutes les parties de leurs demandes des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamné EMS AG B C aux dépens ;
Attendu que c’est cet arrêt qui a fait l’objet de pourvoi en cassation formé le 23 mai 2012 par le conseil de la Société EMS AG B C ;
Attendu qu’au soutien de son recours, le conseil de la Société EMS AG B C invoque comme moyens de cassation :
- La violation de l’article 384 du Code de procédure civile pour défaut de motifs de la décision ; -La violation de la loi par fausse interprétation ou refus d’application de la loi, en l’espèce les articles 28 du Code de procédure civile, 1134, 1239, 1321 et 1998 du Code civil ;
Attendu que le requérant sollicite que la Cour casse l’arrêt attaqué, renvoie la cause et les parties devant une autre Cour d’appel, condamne le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que le conseil du défendeur au pourvoi, conclut au rejet du pourvoi comme étant mal fondé et sollicite de la Cour, la condamnation de la demanderesse au pourvoi à lui payer la somme de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) F CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur le renvoi de la procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 14, alinéa 1 du Traité OHADA que « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), assure l’interprétation et l’application commune du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes Uniformes et des décisions » ; Que l’article 15 dudit Traité précise que « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 précité, sont portés devant la CCJA, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu par ailleurs que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à travers sa jurisprudence arrêt n°069/2014 du 25 avril 2014 opposant la Société ECO-Bank Burkina à A Ae Aa et l’arrêt n°32/2013 du 02 mai 2013, a consacré sa compétence exclusive en cassation concernant les procédures ayant trait à l’application des actes Uniformes du Traité OHADA, même si les parties n’ont pas invoqué des moyens tirés de l’application du droit OHADA ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi, est relatif à l’application de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (ordonnance d’injonction de payer) ; qu’il convient dès lors de renvoyer la cause et les parties devant la CCJA ;
Sur les dépens Attendu qu’au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Mais attendu qu’au stade actuel, la partie au procès qui sera condamnée aux dépens ne peut être connue ; qu’il convient alors de réserver les dépens de l’instance ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que la Société EMS AG B C sollicite la condamnation de O.P.W à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) F CFA à ce titre ;
Que le défendeur O.P.W sollicite la condamnation de la Société EMS AG B C à lui payer la somme de 590 000 F CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu qu’il ressort de l’article 7 de la loi n°015-2019 du 02 mai 2019 portant organisation judiciaire au C X, que le juge, dans toutes les instances, sur demande expresse et motivée, condamne la partie perdante à payer à l’autre, une somme qu’il détermine à cet effet ; Qu’au stade actuel de la procédure, la partie perdante n’est pas connue ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer en l’état sur lesdits frais ; PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond Renvoie la cause et les parties devant la CCJA en application des articles 14 et 15 du Traité OHADA ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du C X les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.