La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2019 | BURKINA FASO | N°35/2019

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 11 octobre 2019, 35/2019


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35/2019 du 11/10/2019
Le C B
N.T.A
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-NON EXECUTION D’UNE TACHE NE RELEVANT PAS DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR- LICENCIEMENT VERBAL-FAUTE LOURDE (NON)-LICENCIEMENT ABUSIF
Commet un abus de son pouvoir disciplinaire, l'employeur qui verbalement licencie son employé pour non-exécution d’une tâche qui ne relève pas de ses fonctions. La faute de ce dernier ne pouvant être qualifiée de faute lourde le privant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
C’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu

que la rupture du contrat de
travail est abusive.
Z Y
Unité — Pr...

Arrêt n°35/2019 du 11/10/2019
Le C B
N.T.A
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-NON EXECUTION D’UNE TACHE NE RELEVANT PAS DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR- LICENCIEMENT VERBAL-FAUTE LOURDE (NON)-LICENCIEMENT ABUSIF
Commet un abus de son pouvoir disciplinaire, l'employeur qui verbalement licencie son employé pour non-exécution d’une tâche qui ne relève pas de ses fonctions. La faute de ce dernier ne pouvant être qualifiée de faute lourde le privant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
C’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que la rupture du contrat de
travail est abusive.
Z Y
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n°35/2019 du 11/10/2019
Dossier n°47/2010
Le C B
X
Décision attaquée : arrêt n°027 du 09 février 2010 de la
Cour d’appel de Ouagadougou ;
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le onze octobre deux mille dix-neuf dans la salle d’audience de ladite Cour à
Aa composée de :
Monsieur DOFINI Ouarayo, Conseiller ;
PRESIDENT
Mesdames YANOGO Elisabeth et YARO Fanta, toutes Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ;
Assistés de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
Le C B, assisté de Maître OUATTARA Yacoba,
Avocat à la Cour, Ouagadougou ;
Demandeur d’une part,
Et
Monsieur A, assisté de Maître Mamadou SAVADOGO,
Avocat à la Cour
Défendeur d’autre part,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 29 mars 2010 par Maître Yacoba Ouattara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du C B, contre l’arrêt n°27 du 09 février 2010 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel dans l’instance qui l’oppose à N.T.A ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016, portant composition, organisation, attributions fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile au Z Y ;
Vu la loi 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Z
Y ;
Vu la loi 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail au
Z Y ;
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ;
Au fond
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que N.T.A était lié au C B et exerçait les fonctions de responsable des approvisionnements et de contrôle au siège dudit groupe ; que le 28 juillet 2005, lors d’une visite du Président du conseil d’administration à la Minoterie, il a constaté une fuite d’eau au niveau d’un tuyau et a interpellé le travailleur pour qu’il arrête la fuite ; que malgré les gestes pressants de l’employeur, le travailleur se déplaçait à son rythme prétextant de son état de santé ; que le même jour, il lui a été demandé la passation de service avec un autre agent mais c’est finalement le 06 août que cette passation a pris fin ; qu’une lettre d’explication lui a été servie à laquelle il n’a pas daigné répondre ; que l’employeur a alors conclu à une insubordination ; que par jugement n°005 du 12 janvier 2007, le Tribunal du travail de Ouagadougou a déclaré la rupture des relations de travail abusive du fait de l’employeur et condamné celui-ci au paiement des droits légaux outre des dommages et intérêts ; que sur appel de l’employeur, la Cour d’appel a par arrêt n°027 du 09 février 2010, confirmé le jugement attaqué ;
Que contre ledit arrêt, pourvoi a été formé par l’employeur ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
- Sur la première branche tirée de la violation de l'article 22 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974.
Attendu qu'aux termes de l'article 22 alinéa 4 de la Convention collective du 09 juillet 1974 portant sur les sanctions applicables en cas de fautes commises par les travailleurs « ces sanctions sont prises par le chef de l'établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté, sur sa demande, de son délégué aura fourni des explications écrites ou verbales » ;
Attendu que le demandeur allègue avoir respecté les dispositions légales en la matière mais reproche au travailleur son refus de donner suite à la lettre d'explication qui lui a été servie ; que disposant d'un pouvoir de direction et d'un pouvoir disciplinaire, l'employeur est en droit de considérer ce comportement comme une insubordination passible de sanction ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l'employeur qu'il a été demandé au travailleur de passer service dès le 28 juillet date des faits ; que la rupture était verbale et le refus du travailleur de répondre à la lettre d'explication se justifie par le fait que le lien contractuel a été déjà rompu ;
Qu'en le sanctionnant pour des faits qui ne sont pas liés à l'exécution de ses tâches, l'employeur abuse de son pouvoir disciplinaire et la rupture lui est imputable ; que la branche n'est pas fondée ;
- Sur la deuxième branche tirée de la violation de l'article 73 du Code du
travail de 2004 ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que chacune des parties au contrat est libre de le rompre en respectant les règles de forme et de fond ;
Que l'employeur se prévaut d'avoir respecté lesdites règles ;
Attendu cependant que le travailleur a été verbalement licencié le 28 juillet 2005 ; que la lettre de licenciement du 20 août 2005 n’avait pour but que de régulariser la situation ; qu’en procédant comme il l’a fait, l'employeur n’a pas respecté la forme ;
Que la branche n'est pas fondée ;
- Sur la troisième branche tirée de la violation de 78 du Code du travail de
2004 ;
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement abusif en le condamnant au paiement d’indemnités de préavis et de dommages et intérêts alors que selon le moyen, le refus injustifié du travailleur de répondre à la lettre d’explication qui lui a été servie et de recevoir la lettre de licenciement du 20 août 2005 est constitutif de faute lourde privative d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Attendu que l'article 78 du Code du travail de 2004 dispose que « la rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut cependant intervenir sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente » ;
Mais attendu qu'en l’espèce, le travailleur a été licencié verbalement pour n’avoir pas exécuté une tâche qui ne relève pas de ses fonctions ; que dans ces circonstances, la faute lourde n’est pas caractérisée ; que c’est à bon droit que la Cour d’appel a statué ; que la branche n’est pas fondée ;
Attendu que le moyen en ses trois branches n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond Le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour
de cassation du Z Y les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/2019
Date de la décision : 11/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2019-10-11;35.2019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award