SOMITA SA
CONTRAT DE TRAVAIL-EXECUTION-RECLASSEMENT DU
TRAVAILLEUR- DATE D’EFFET-APPRECIATION SOUVERAINE DES
JUGES DU FOND
Fait une exacte application des dispositions de l’article 41 alinéas 2 de la
Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974, une Cour d’appel
qui a déclaré conforme et justifié le reclassement d’un salarié en fonction de
l’emploi effectivement occupé.
Y X
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRET n°90/2020 du 16 Juillet 2020
Dossier n°85/2019
O.C.AK
Société des Mines de Aa (C) SA
Décision attaquée : arrêt n°048 du 12/03/2019 de la Cour d’appel de Ab.
. La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le seize juillet deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour a Ab, composée de :
Madame YANOGO Elisabeth Conseiller ;
PRESIDENT
Monsieur NIAMBA Mathias et Madame KABORE Jacqueline, conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ;
Assistés de Maître BAYILI Jean Marc, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci- après:
ENTRE
O.C.AK ayant pour conseil le cabinet FARAMA et Associés ;
Demandeur d’une part ;
ET
La Société des Mines de Aa AC) ayant pour conseil la SCPA KAM et SOME ;
Défendeur d’autre part.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le cabinet FARAMA et Associés, au nom et pour le compte de O.C.AK contre l’arrêt n°048 du 12/03/2019 rendu par la Cour d’appel de Ab dans l’instance qui oppose son client à la SOMITA ;
Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile au Y X ;
Vu la loi 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Y X ;
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile (CPC); qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu selon l’arrêt attaqué que SOMITA SA a engagé O. C. A K le 16/02/2007 pour un stage de 03 mois en qualité d’opérateur à l’usine ; qu’à l’issue du stage, il a signé un contrat de travail à durée déterminée d’un an transformé par la suite par avenant en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de bureau; qu’au regard de ses performances, la SOMITA l’a reclassé à la catégorie D échelle II échelon 1 le 19/01/2009 où il a occupé le poste de laborantin métallurgique ;
Qu’estimant qu’il effectue en plus de ses tâches de laborantin celles d’un ingénieur métallurgiste, O.C.AK a demandé à son employeur de revoir son reclassement catégoriel motif pris de ce qu’il n’a pas bénéficié depuis 2009 de la catégorie professionnelle dans laquelle il devait être reclassé ; que face au silence de l’employeur il a saisi l’inspecteur du travail, puis le Tribunal de travail de Ab, qui dans son jugement rendu le 21/07/2017 a rejeté la demande d’annulation de la mise à pied qui lui avait été infligée à la suite de son refus d’effectuer le travail à lui confié ; a dit que O.C.AK a effectué des tâches d’ingénieur métallurgiste depuis 2014 ; a accédé à sa demande de reclassement dans la catégorie des ingénieurs avec incidence financière ;
Que suite à l’appel formé par la SOMITA, la Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif ;
Que c’est cet arrêt qui est soumis à la censure de la Cour de cassation sur le fondement d’un moyen unique tiré de la fausse interprétation et fausse application de l’article 41 alinéa 2 de la convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974 ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 41 alinéa 2 de la convention collective interprofessionnelle du O9 juillet 1974
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation d’avoir déclaré que O.C.AK a effectué des tâches d’ingénieur métallurgiste depuis 2014 et d’avoir condamné l’employeur à le reclasser dans la catégorie B avec paiement des incidences financières au motif qu’il a occupé un emploi d’ingénieur métallurgiste, alors que, selon le moyen, l’article 41 alinéa 2 de la convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974 énonce que le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise ; que toujours selon le demandeur, il a commencé à exécuter des tâches d’ingénieur métallurgiste depuis juin 2009 au lieu de 2014 tel que retenu par les juges du fond ; que l’arrêt de la Cour doit être cassé ;
Mais attendu que les juges du fond au regard des pièces fournies dans le dossier ont relevé que c’est depuis 2014 que O.C.AK a commencé à effectuer des tâches d’ingénieur métallurgiste ; que c’est ainsi que conformément à l’article 41, alinéa 2 de la convention ci-dessus citée, et suivant la grille salariale de SOMITA il a condamné cette dernière à le reclasser de la catégorie D à la catégorie B et ce depuis 2014, date à laquelle il a commencé à effectuer les tâches d'ingénieur métallurgiste ; d’où il suit que l’article 41 alinéa 2 de la convention n’a pas été violé et que le moyen n’est pas fondé ;
Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par
la Chambre sociale de la Cour de cassation
du Y X les jour, mois et an que
dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.