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13/11/2020 | BURKINA FASO | N°99/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 13 novembre 2020, 99/2020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°99/2020 du 13/11/2020
Y.A
BICIA-B CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-LICENCIEMENT LEGITIME (OUI)-
FAUTE LOURDE DU TRAVAILLEUR-APPRECIATION SOUVERAINE DU
JUGE DU FOND
L’appréciation du degré de la faute du travailleur procède de l’appréciation
souveraine des juges du fond.
A suffisamment motivé sa décision, une Cour d’appel qui relève sur constat et
analyse des agissements d’une employée que cette dernière a commis une
faute lourde après avoir établi les éléments constitutifs de la faute lourde.
X B
Unité — Progr

ès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT n°99 du 13 novembre 2020
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Arrêt n°99/2020 du 13/11/2020
Y.A
BICIA-B CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-LICENCIEMENT LEGITIME (OUI)-
FAUTE LOURDE DU TRAVAILLEUR-APPRECIATION SOUVERAINE DU
JUGE DU FOND
L’appréciation du degré de la faute du travailleur procède de l’appréciation
souveraine des juges du fond.
A suffisamment motivé sa décision, une Cour d’appel qui relève sur constat et
analyse des agissements d’une employée que cette dernière a commis une
faute lourde après avoir établi les éléments constitutifs de la faute lourde.
X B
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT n°99 du 13 novembre 2020
Dossier n° 15/2016
Y.A
BICIAB
Décision attaquée : arrêt n°018/2015 du 08/12/2015 de
la Cour d’appel de Aa.
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 13 novembre 2020 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Monsieur DOFINI Ouarayo, Conseiller ;
PRESIDENT Mesdames HAMA Kadidjatou et YARO Fanta, toutes Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur KONOMBO W. Modeste, Avocat général ;
Assistés de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci- après :
ENTRE
Madame A, assistée de la SCPA TRUST WAY, Avocat à la Cour ;
Demanderesse d’une part ;
ET
La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie
et l’Artisanat du Burkina (BICIA-B), assistée de Maître
Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour, défenderesse d’autre part ;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé au Greffe central de la Cour de cassation le 04 Février 2016, la SCPA TRUST WAY, a déclaré se pourvoir en cassation au nom et pour le compte de YOGO Aline, contre l’arrêt n°018 rendu le 08 décembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa, dans la cause opposant sa cliente à la BICIA-B ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016, portant composition, organisation, attributions fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile au X B ;
Vu la loi 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au X B ;
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir;
Au fond
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le 11 juin 2012, C. G âgée de 76 ans et cliente de la banque est venue effectuer des opérations de retrait sur son compte d’épargne et a été reçue par Y.A ; qu’après ses opérations de retrait, son gestionnaire de compte l’a invitée dans son bureau pour comprendre ses multiples retraits ; qu’elle expliquait cependant n’avoir retiré ce jour que la somme de quatre cent mille (400 000) FCFA alors que trois retraits ont été enregistrés ce jour à savoir 200 000 FCFA, 400 000 FCFA et 700 000 FCFA ;
Que face à cette situation, Y.A caissière auprès de qui le retrait a été opéré a été invitée pour être informée des contestations de la cliente sur les retraits de 200 000 FCFA et de 700 000 FCFA ; que Y.A affirmait cependant avoir remis toutes ces sommes à la cliente ; Que suite à une fouille dans le sac de la cliente, la somme de 200 000 FCFA a été retrouvée mais pas celle de 700 000 FCFA ; que Y.A après avoir affirmé que cette somme a été retirée dans la matinée, devant le constat de l’historique qui indiquait que la ladite somme a été retirée dans l’après-midi en même temps que les deux autres retraits, est revenue sur ses déclarations pour reconnaître que lesdits retraits ont été faits en même temps ; que devant ses contradictions, l’agent a été relevé de ses fonctions et traduit en conseil de discipline qui a décidé de son licenciement pour faute lourde et perte de confiance ;
Que par jugement n°411 du 15 octobre 2014, le Tribunal du travail de Aa a déclaré le licenciement de Y.A abusif et condamné l’employeur à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une prime d’intéressement année 2012, une prime de bilan, une prime de gestion année 2012, des dommages intérêts outre la somme de 350.000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’a déboutée du surplus de ses réclamations et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2.000.000 FCFA .
Attendu que sur appel de la BICIA-B, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa a, par arrêt n°018 rendu le 08 décembre 2015, infirmé le jugement attaqué et statuant à nouveau, déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur de toutes ses réclamations, débouté les parties de leurs demandes respectives de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que contre ledit arrêt, Y.A a formé pourvoi ;
Qu’au soutien de son pourvoi, la demanderesse invoque deux moyens de cassation tirés de :
- la violation et la fausse application des articles 70 et 71 du Code du travail ;
Que la défenderesse conclut au rejet du pourvoi et la condamnation de Y.A au paiement de la somme de 750.000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation et de la fausse application des articles 70 et 71 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement de Y.A légitime au motif que les contradictions relevées à l’encontre du travailleur sont de nature à entamer sérieusement la confiance de l’employeur et s’assimilent à une faute lourde alors selon le moyen, qu’il y a violation et fausse application des articles 70 et 71 du Code du travail ;
Attendu que la défenderesse soutient qu’il y a violation ou fausse application de la loi lorsqu'il apparait qu’à partir de faits matériellement établis, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui entrait dans son champ d’application ;
Qu'en l’espèce, ni l’une ni l’autre des caractéristiques de la violation ou de la fausse application de la loi ne sauraient être retenues ;
Mais attendu que la qualification des faits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que le pourvoi en cassation dans son principe vise à savoir si le droit a été dit ; que le juge de cassation est un juge de droit et des procédures et non des faits ;
Attendu que les juges du fond en statuant selon la motivation ci-après : « le fait pour la cliente de réclamer la somme manquante non retrouvée laisse planer le doute sur la réalité dudit retrait par la cliente encore que ladite somme n’a pas été retrouvée par la cliente malgré la fouille de son sac à main ; que cet état de fait ajouté à la contradiction faite par Y.A sur l’heure du retrait, laisse croire que la cliente n’a pas reçu les sommes retirées ; que cette situation est de nature à entamer sérieusement la confiance de l’employeur vis-à-vis de son travailleur et s’assimile à une faute lourde légitimant le licenciement » ont fait une bonne appréciation des faits de la cause ; qu’il n’ont nullement mal qualifié les faits et le moyen doit être rejeté parce que mal fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que la demanderesse au pourvoi soutient que la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ; qu’en infirmant le jugement alors que l'employeur n’a pas pu apporter la preuve de la légitimité du motif, l’arrêt ne saurait être suffisamment motivé ;
Attendu que la défenderesse soutient que le défaut de motifs correspond à une véritable absence de justification en droit et surtout en fait de la décision attaquée qui rend donc impossible le contrôle de la Cour de cassation ;
Mais attendu qu’en l’espèce, l’arrêt dont pourvoi, a déclaré le licenciement de la demanderesse légitime pour cause de faute lourde ;
Que tous les éléments constitutifs de cette faute lourde ont été établis à suffisance par l’arrêt attaqué ;
Que ce moyen mérite pure et simple rejet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que la défenderesse sollicite de la Cour la condamnation du travailleur au paiement de la somme de sept cent cinquante mille francs (750.000) FCFA au titre desdits frais ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 7 de la loi 015-2019/AN du O2 mai 2019 portant organisation judiciaire au X B « dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi est la partie perdante dans la présente procédure ; que pour une question d’équité il n’y a pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable;
Au fond
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande de frais exposés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du X B les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99/2020
Date de la décision : 13/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-11-13;99.2020 ?
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