Arrêt n° 87/2021 du 06 mai 2021
B.K
VENTE-ACTE SOUS SEING PRIVE-TERMES CONTESTES-INTERPRETATION D’UN CONTRAT PRIVE-COMPETENCE DU JUGE DU FOND-IRRECEVABILITE DU MOYEN-REJET DU POURVOI
Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen qui tend à faire interpréter les termes d’un contrat conclu entre les parties.
POURVOI EN CASSATION-MOYEN NOUVEAU-APPLICATION DE L’ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE-IRREVABILITE DU MOYEN-REJET DU POURVOI
Constitue un moyen nouveau qui le rend irrecevable devant la Cour de cassation, le moyen invoqué pour la première fois devant cette juridiction
B A
Unité-Progrès-Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
Arrêt n° 87/2021 du 06 mai 2021 Dossier C.Y
Décision attaquée : arrêt n°136 rendu le 09 juillet 2019 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires tenue le neuf juillet deux mille dix-neuf de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président ;
PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille et Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, tous Conseillers ;
MEMBRES
En
présence de Monsieur SAWADOGO P. Désiré, Avocat général ;
Avec l’assistance de Monsieur DOUGOURI K. Vincent, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 25 juillet 2019 par Maître NDORIMANA Isaac, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de B.K contre l’arrêt n°136 du 9 juillet 2019 rendu par la Chambre civile de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans la cause opposant son client à C.Y ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été enregistré dans le délai légal et conformément aux prescriptions des articles 603 à 605 du Code de procédure civile ;
Qu'il est recevable ;
Au fond
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que dans le cadre d’une vente de voiture les parties ont établi un contrat selon lequel les paiements se feront par tranche mensuelle de cinquante mille (50.000) francs CFA ; qu’après paiement d’un acompte et de quelques échéances, le vendeur C.Y a assigné l’acheteur B.K, devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour obtenir paiement de la somme reliquataire ; que devant ladite juridiction, les litigants ont été déboutés de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
Que, contestant la décision rendue, C.Y a saisi la juridiction du second degré qui a statué dans l’affaire comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
1- Déclare recevable l’appel de C.Y ;
2- Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau :
a) Déclare recevable l’action de l’appelant et la dit bien fondée , en conséquence, condamne l’intimé B.K à lui payer la somme d’un million cinq cent quatre-vingt-dix mille (1 590 000) francs au titre du reliquat du prix de vente ainsi que celle d’un million (1.000.000) francs à titre de dommages et intérêts ;
b) Déboute l’appelant de ses demandes en paiement de frais exposés non compris dans les dépens ;
c) Déboute l’intimé de toutes ses demandes reconventionnelles comme étant non fondées ;
3- Condamne l’intimé aux dépens »
Que contre ledit arrêt, B.K a formé pourvoi en invoquant deux moyens ;
Discussion des moyens
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt critiqué de l’avoir condamné à s’acquitter en un seul paiement, le reliquat du prix de vente du véhicule alors qu’il a été convenu entre lui et le vendeur que ce reliquat sera payé à tempérament à raison de cinquante mille (50 000) francs CFA par mois ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt en cause que les parties ont consacré la vente par acte sous seing privé qui, en sorte est leur contrat ;
Attendu que lesdites parties ont un litige sur les termes de leur contrat ;
Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond d’interpréter les dispositions des contrats privés ; que la juridiction de cassation n’y intervient qu’en cas de dénaturation d’un terme clair ;
Qu'il s’ensuit que l’interprétation du contrat liant les parties dans la présente cause échappe au contrôle de la Cour de céans en ce qu’il n’a pas été invoqué un cas de dénaturation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 1599 du Code civil Attendu que le requérant fait grief à la décision critiquée d’avoir violé l’article 1599 du Code civil en ce qu’elle l’a condamné à payer le reliquat du prix de vente d’un bien alors que le bien vendu est la propriété d’autrui de sorte que la vente est nulle ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été discuté en appel ; que par application de l’article 621 alinéa 1 du Code de procédure civile qui dispose « il ne peut être produit de moyens nouveaux devant la juridiction de cassation qui statue seulement sur les éléments soumis aux juges du fond », il convient de déclarer ce moyen irrecevable ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le pourvoi n’est pas fondé et il y a lieu de le rejeté ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du requérant ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation de B A, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.