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18/01/1979 | BURUNDI | N°RPC153

Burundi | Burundi, Cour suprême, 18 janvier 1979, RPC 153


Texte (pseudonymisé)
EN CAUSE :
Y Ac, fils de Y Michelet de C Ab, né en 1943, à Af, arrondissement et Ag C, marié, père de 7 enfants, Murundi, domicilié à l'avenue des Flamboyants n°6, préventivement détenu à la Prison de Mpimba, représenté par Maître NTIYANKUNDIYE Etienne.e.
CONTRE : MINISTERE PUBLIC.
Vu la requête introduite par le sieur Y Ac en date du 15 février 1977 et reçue au Greffe de la cour le 20 décembre 1977 tendant à faire casser l'arrêt n° R.P.S. 9 rendu par la Cour Suprême en date du3 octobre 1977 en cause MINISTERE PUBLIC contre Y Ac, KABUNYOMA Charles, AG Ah et AJ Pie

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Vu la signification de la requête à Monsieur le Procureur Général de la Rép...

EN CAUSE :
Y Ac, fils de Y Michelet de C Ab, né en 1943, à Af, arrondissement et Ag C, marié, père de 7 enfants, Murundi, domicilié à l'avenue des Flamboyants n°6, préventivement détenu à la Prison de Mpimba, représenté par Maître NTIYANKUNDIYE Etienne.e.
CONTRE : MINISTERE PUBLIC.
Vu la requête introduite par le sieur Y Ac en date du 15 février 1977 et reçue au Greffe de la cour le 20 décembre 1977 tendant à faire casser l'arrêt n° R.P.S. 9 rendu par la Cour Suprême en date du3 octobre 1977 en cause MINISTERE PUBLIC contre Y Ac, KABUNYOMA Charles, AG Ah et AJ Pie;
Vu la signification de la requête à Monsieur le Procureur Général de la République en date du 16 août 1978 avec assignation à comparaître devant la Cour de Cassation en son audience publique du 24 août 1978 dès 9 heures du matin;
Vu à cette audience l'impossibilité de siéger dans l'affaire pour des raisons indépendantes de la Cour et la remise de la cause à une date ultérieure;
Vu, à l'audience publique du 28 septembre 1978, l'appel de la cause à laquelle comparaît le requérant Y Ac assisté de son Conseil Maître NTIYANKUNDIYE Etienne;
Vu la remise de l'audience en date du 12 octobre 1978 pour permettre au Conseil du requérant de présenter la note de ses moyens et au Ministère Public d'y répondre;
Vu l'audience publique du 12 octobre 1978 à laquelle le requérant présente ses moyens de défense et son conseil dépose la note contenant le résumé de ses moyens tendant, sinon à la cassation, en tout cas à envisager la procédure de révision de l'arrêt entrepris;
Ouï le Ministère public en sa réplique tendant à voir rejeter les prétentions du requérant et de son conseil;
Après quoi la cour prit la cause en délibéré pour statuer avant-faire-droit sur la recevabilité devant la Cour de Cassation des recours dirigés contre les arrêts rendus en dernier ressort par la Cour Suprême et prononce, à l'audience publique de ce jour, l'arrêt suivant :
Attendu qu'en date du 15 décembre 1977, Y Ac a adressé à la cour de céans une requête en cassation de l'arrêt rendu par la Cour Suprême le 3 octobre 1977 en l'affaire R.P.S. 9 qui l'opposait au Ministère public, laquelle requête a été reçue au Greffe de la cour le 20 décembre 1977
Attendu que l'arrêt dont pourvoi dispose :
Déclare établies à charge du prévenu Y Ac les infractions de détournement de main d'oeuvre et de deniers publics conformément aux articles 97 et 145 Code Pénal Livre II telles que libellées à l'exploit d'assignation et le condamne en conséquence à dix ans de servitude pénale principale;
Déclare non établies les infractions libellées aux exploits d'assignation à charge des prévenus AJ Pie, KABUNYOMA Charles et AG Ah et les en acquitte en conséquence;
Condamne en outre le prévenu Y Ac à la restitution de 951.167 Frs à la Mairie de Aa et 633.089 Frs à l'État du Burundi soit au total 1.584.256 Frs dans le délai de trois mois faute de quoi il subira quinze ans et six mois de C.P.C.;
Condamne également le prévenu Y Ac au paiement du droit proportionnel soit 4 % de 1.584.256.= 63.370 Frs
Condamne enfin le prévenu Y aux frais de la présente instance, payables dans le délai légal soit 8 jours à défaut de quoi il subira encore 5 jours de C.P.C;
Attendu que sieur Y Ac, en introduisant son pourvoi, a demandé que l'arrêt soit cassé pour vices de fond et de forme;
Que parlant des vices de fond, le requérant expose :
1° Qu'il a fait construire par la Mairie à sa résidence officielle une case dans laquelle il pouvait recevoir des personnalités étrangères qui viendraient à Aa dans le cadre des compétences qui lui étaient attribuées, et qu'il entendait payer la facture des travaux réalisés si elle lui avait été présentée comme il l'avait demandé;
2° Qu'au sujet de la vente de la maison de la Mairie par le Maire de la Ville à Monsieur B Ad, les négociations et transactions ont été menées par les seules 2 personnes, que lui n'a fait que viser le contrat de vente
Qu'elles lui ont présenté, et que seul le Maire de la Ville de l'époque KABUNYOMA Charles, responsable de la gestion des biens de la Mairie, doit répondre des éventuelles irrégularités de cette vente;
3° Que l'emprunt d'argent fait à AG Ah relève des activités privées des individus et ne constitue en rien une infraction;
4° Qu'il a donné des frais de séjour à la délégation burundaise lors du vol inaugural d'Air France sur le compte des élections présidentielles sur demande de l'ex-Président de la République et en accord avec le Ministre des Finances de l'époque;
5° Que sur le même compte et à la demande du même ex-Président, il a tiré un chèque au nom de celui qui était chargé de sa sécurité personnelle pour achat de gilets anti-balles, et ce en accord avec le Ministre des Finances d'alors;
6° Que les frais de séjour à l'étranger, les seuls qui ont été utilisés à son profit, lui ont été accordés par le Chef de l'État d'alors, avec approbation du Ministre des Finances;
Que s'agissant des vices de forme de l'arrêt, le même demandeur déclare :
1° Que les gilets anti-balles existent et sont aux mains des autorités compétentes qui peuvent le confirmer, que le Ministère public n'a pas mené une enquête suffisante et que donc les 3 éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
2° Que les témoignages de BUGEGUZE et du Ae AH qui ont testé ces gilets ainsi que celui de GAKIZA qui avait déposé lors de l'instruction pré juridictionnelle n'ont pas été recueillis par la cour malgré sa demande;
3° Que malgré que le Tribunal de Première Instance était saisi de l'affaire de la Villa de la Mairie achetée par B et que le requérant était dans l'impossibilité de se défendre devant lui, la cour a jugé le côté civil comme le côté pénal de l'affaire;
4° Que la Cour a également fait figurer dans le jugement une décision sur l'aspect civil du litige relatif aux travaux exécutés chez lui, qu'à l'audience il avait été entendu que le montant ne pouvait être fixé étant donné la lettre qu'il avait adressée au Ministre de l'Intérieur tendant à demander de se mettre d'accord sur le montant qu'il devait à la Mairie;
5° Que le témoignage de Monsieur B pendant l'audience publique ne correspond pas à celui qui figure dans l'extrait de l'arrêt;
6° Que l'arrêt reprend des affirmations inexactes que peuvent démentir les feuilles d'audiences qui relatent ses déclarations et celles de ses coaccusés;
7° Que le témoignage de Monsieur A Évariste n'a pas été recueilli alors qu'il l'avait cité au cours de l'audience publique;
Attendu qu'aussi bien au début qu'à la fin de sa requête, l'impétrant spécifie que sa demande tend à faire casser l'arrêt intervenu en sa défaveur;
Attendu qu'en date du 25 septembre 1978, l'Administrateur Général de la Sureté-Immigration a adressé au Ministre de la Justice une lettre faisant état de la découverte de 23 gilets anti-balles à l'ancien Palais Présidentiel et lui demandant de bien vouloir reconsidérer le cas précis de ces gilets anti-balles dont la contrevaleur a été retenue à charge de Y Ac;c;
Attendu qu'en date du 16 août 1978, sieur Y fut assigné à comparaître devant la Cour de Cassation le 24 août 1978;
Attendu qu'à cette date, l'audience publique ne fut avoir lieu en raison des circonstances indépendantes de la volonté de la cour;
Attendu que l'affaire fut remise au 28 septembre 1978, date à laquelle le requérant et son Conseil comparurent pour exposer leurs moyens;
Attendu qu'avant tout examen des moyens présentés par le demandeur, la cour a dû vérifier sa compétence comme il est de règle, pour savoir si elle pouvait recevoir un pourvoi en cassation intenté contre un arrêt rendu par la Cour Suprême dont elle fait partie;
Attendu qu'à cette question posée au requérant, celui-ci a répondu qu'il ne connaît pas la procédure juridique mais qu'il croit que la Cour de Cassation peut recevoir le pourvoi parce qu'il a été condamné par erreur;
Attendu que son conseil, de son côté, a soutenu d'abord que la Cour de Cassation pouvait recevoir le pourvoi parce que la Cour Suprême avait tranché en dernier ressort; que la Cour de Cassation connaît du pourvoi en cassation contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort et qu'aucune loi ne lui interdisait de connaitre du pourvoi en cassation contre celles rendues par la Cour Suprême;
Attendu que par la suite, invité à citer un seul pays dont le système judiciaire est apparenté au nôtre où des arrêts rendus par la plus haute juridiction, qu'elle s'appelle Haute Cour de Justice, Cour de Cassation ou Cour Suprême de Justice, sont susceptibles de cassation, encore que notre système judiciaire l'a formellement exclu dans la constitution actuellement suspendue, le même conseil n'en a pas trouvé et s'est ravisé en disant qu'une décision de la Haute Cour siégeant comme juridiction suprême n'est pas susceptible de cassation, mais que la présente décision peut l'être parce qu'elle contient des erreurs judiciaires;
Attendu que pour conclure le conseil sollicita une remise d'audience pour déposer une note relative à la recevabilité du pourvoi;
Attendu que, de son côté, le Ministère public se réserva à cette audience et promit de donner son avis après avoir pris connaissance de la note du conseil;
Attendu que le 12 Octobre 1978, date à laquelle l'audience publique reprit le Conseil exposa dans sa note, après avoir rappelé les faits et les textes en vigueur;
Qu'à son avis, la Cour de Cassation étant une chambre de la Cour Suprême et toutes les Chambres étant égales, tout en ayant une compétence distincte, on concevrait difficilement qu'une des chambres puisse servir de voie de recours pour les décisions prises par une autre;
Que par ailleurs, le cas soumis étant nouveau, malgré l'absence de solution légale ou jurisprudentielle, la Haute Cour ne peut, sous peine de déni de justice, se réfugier derrière l'absence de texte législatif pour s'abstenir de trancher et doit créer une jurisprudence conformément à l'une de ses grandes missions;
Que selon lui, il y a lieu d'envisager la solution proposée dans la Revue Administrative et Juridique du Burundi, volume VII, n°24, à savoir la procédure de révision;
Attendu qu'à partir de ce moment et dans les conclusions du conseil la demande originaire qui était le pourvoi en cassation se vit commuée en pourvoi en révision;
Attendu qu'à ce stade la cour prit l'affaire en délibéré pour statuer sur la recevabilité ou son irrecevabilité ainsi qu'il suit :
Attendu qu'aussi bien le pourvoi en cassation que le pourvoi en révision constituent des voies de recours judiciaires extraordinaires;
Attendu que le pourvoi en cassation est prévu par notre système judiciaire, tandis que le pourvoi en révision, qui pourtant existe dans d'autres pays dont le système judiciaire est apparenté au notre, ne l'est pas;
Attendu que même le pourvoi en cassation prévu par notre législation a été exclu de notre système judiciaire pour les arrêts rendus par la Cour Suprême qui, d'après l'article 59 de la Constitution de notre pays de 1974, actuellement suspendue, ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grâce;
Attendu que quoique la Constitution est suspendue, ses dispositions peuvent constituer une référence dans la mesure où elles ne portent en rien atteinte à l'organisation des pouvoirs et institutions actuellement en vigueur et qu'aucune autre disposition légale n'est intervenue en la matière;
Attendu que les recours exclus par la constitution précitée contre les décisions de la Cour Suprême ne peuvent être que l'opposition, l'appel et la cassation, les seuls connus dans notre législation, comme ils sont exclus d'ailleurs dans les autres pays où les systèmes judiciaires sont apparentés au nôtre;
Attendu que si les arguments précédents pouvaient justifier l'irrecevabilité de la demande en cassation si elle ne s'était pas commuée en une demande en révision, il convient d'examiner si cette dernière doit connaître la même issue ou non;
Attendu que le pourvoi en révision est, comme il a été dit plus haut, une voie de recours extraordinaire organisée dans plusieurs législations étrangères pour rectifier une erreur de fait X' une décision de condamnation est coulée en force de chose jugée;
Attendu que cette voie de recours tend à concilier le respect dû à la chose définitivement jugée avec le sentiment populaire de la justice qui exige la réparation des erreurs de fait commises par les juridictions répressives quand il y en a;
Attendu qu'autant il est important d'organiser un moyen de réparer des erreurs de fait si injustes et si terribles pour leur victime et pour la société qui risque de voir sa confiance dans la bonne marche de la justice pénale ébranlée, autant il est indispensable de réglementer avec toutes les précautions les cas d'ouverture à révision pour éviter qu'il soit porté atteinte trop légèrement à l'autorité de la chose jugée, à la stabilité des décisions judiciaires et des situations qu'elles créent et partant à l'ordre social;
Attendu que c'est ainsi que les législations qui ont introduit cette voie de recours ont limité les cas de son ouverture à quatre (cas), quelle que soit la juridiction qui ait statué;
Qu'en effet ces cas sont :
1° Lorsqu'après une condamnation pour homicide, des éléments de preuve nouveaux révèlent, avec une suffisante certitude, que la personne prétendument victime d'homicide est toujours vivante;
2° X'à propos de la même infraction ont été rendues, contre deux individus, deux condamnations différentes revêtues toutes deux de l'autorité de la chose jugée et inconciliables entre elles;
3° Lorsqu'après le prononcé de la condamnation, un témoin a été condamné pour faux témoignage;
4° Lorsqu'après condamnation, un fait se produit ou des pièces inconnues des juges sont représentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné;
Attendu qu'en plus que les cas d'ouverture à révision sont limitativement énumérés par la loi, celle-ci prévoit également une procédure spéciale qui est engagée notamment devant la Cour de Cassation à la demande du Ministre de la Justice;
Attendu que, quoique la révision, les cas de son ouverture et la procédure y relative ne sont pas prévus dans notre législation, le cas d'espèce qui est soumis à la cour tombe sous les prévisions du quatrième cas d'ouverture à révision dans les législations où cette voie de recours est organisée, à en croire la correspondance de l'Administrateur général de la Sûreté-Immigration qui est une source digne de foi;
Attendu que le problème demeure celui de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande en révision formulée par le requérant, autrement dit celui de savoir si devant le silence de la loi le juge doit déclarer l'action irrecevable pour absence de texte organisant cette procédure ou au contraire s'il doit s'inspirer des principes généraux du droit, des législations étrangères dont la nôtre est tributaire et de l'équité pour recevoir le pourvoi en révision;

Attendu que la première hypothèse doit être écartée, le juge ne pouvant en aucune façon se réfugier derrière le silence de la loi pour refuser de juger un cas lui soumis;

Attendu que dans ces circonstances, plutôt que d'interpréter la loi, sa mission est d'y suppléer et d'en combler le vide, exerçant ainsi ses pouvoirs de législateur occasionnel, auxiliaire, temporaire et subordonné, quitte à ce que la solution légale intervienne ultérieurement, éventuellement dans le même sens que la jurisprudence dont les règles de droit peuvent naître;

Attendu qu'eu égard aux considérations qui précédent il est vraisemblable que l'élément nouveau présenté par le requérant soit réel et qu'il répond à une bonne justice que s'il y a eu erreur de fait, celle-ci soit rectifié dans l'intérêt de la victime et de la confiance publique dont la justice doit jouir;

Attendu que la cour de cassation qui connaît du pourvoi en révision dans les pays qui l'organisent, quelle que soit la juridiction qui ait statué, semble la plus indiquée à en connaître même dans notre pays;

Attendu que, s'agissant de la procédure, il appert qu'elle n'est pas prévu dans notre législation et qu'aucune loi ou droit de la défense n'est violé, le formalisme procédural ne se justifiant que dans ce seul intérêt;
Par ces motifs :
La cour,
Vu le décret-loi n°1/186 du 26 Novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatifs et réglementaire tel que modifié par le décret-loi n°1/32 du 16 Octobre 1978;
Vu la loi n°1/185 du 1 octobre 1976 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires;
Vu le Code de procédure pénale;
Statuant contradictoirement et avant-dire-droit après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare recevable, par la Cour de Cassation, le pourvoi en révision tel qu'introduit par Y Ac;c;
Ordonne au Ministère public de mener une enquête complémentaire aux fins de vérifier la véracité du fait nouveau tel que vanté par la correspondance de l'Administrateur général de la Sûreté-Immigration et du requérant;
Remet la cause en persécutions à l'audience publique du 5 février 1979;
Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du 18 janvier 1979, où siégeaient Pasteur NZINAHORA Président, Cyrille NJEJIMANA et Aloys NDENZAKO, Conseillers, Jean-Petit GAHUNGU, Officier du Ministère public et Kizitto KARANGWA, Greffier.
Président : Pasteur NZINAHORA (sé)
Conseillers : Cyrille NJEJIMANA (sé); Aloys NDENZAKO (sé)
Officier du Ministère public : Jean-Petit GAHUNGU (sé)
Greffier : Kizitto KARANGWA (sé)

COMMENTAIRE DE L'ARRET 153

Résumé des faits
L'arrêt 153 est la cassation de la décision prise en premier et dernier ressort par la Cour Suprême sous le RPS 9.
En effet le 3 octobre 1977, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême a rendu l'arrêt RPS 9 condamnant sieur Y Ac à dix ans de servitude pénale principale pour détournement de main d'oeuvre et de deniers publics, infractions prévues et punies par les articles 97 et 145 du décret du 30/1/1940(Code pénal d'alors). Sieur Y est également condamné à restituer 951.167FBU et 633.089FBU respectivement à la Mairie de Aa et à l'Etat du Burundi au titre de droit proportionnel et de frais d'instance.
Le condamné saisit alors la Cour de cassation de son pourvoi en date du 15 décembre 1977. Il invoque entre autres moyens que la juridiction qui l'a condamné n'a pas tenu compte des témoignages le déchargeant. En effet, il lui était entre autres reproché d'avoir détourné de l'argent public destiné à l'achat de gilets anti-balles et lesdits témoignages établissaient que ces gilets avaient effectivement été achetés. L'achat n'était donc pas fictif par ce que les gilets existaient. Le 25 septembre 1978, c'est-à-dire onze mois après le prononcé de la décision de condamnation et 9 mois après la saisine du juge de cassation, l'Administrateur général de la sûreté-immigration adresse au Ministère de la Justice une correspondance lui faisant savoir que les gilets anti-balles pour l'achat fictif desquels le demandeur en cassation a été condamné ont été découverts dans les enceintes de l'ancien palais présidentiel. Il lui demande en conséquence de reconsidérer le cas.
La décision objet de commentaire est un arrêt avant dire droit. Par elle, la Cour de cassation constate l'irrecevabilité du pourvoi en cassation contre l'arrêt entrepris au motif qu'il a été rendu par une chambre de la Cour suprême. Dans le même arrêt, la juridiction suprême se reconnaît compétente pour connaître de la révision et en connaît effectivement, malgré le silence de la loi sur cette matière à cette époque.
L'intérêt de l'arrêt
L'originalité de cet arrêt-et c'est ce qui le rend intéressant- est d'avoir suppléé au silence de la loi en matière de révision. Le raisonnement suivi par le juge dans ce dossier pose également la question de la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une des chambres de la Cour Suprême.
L'analyse jettera également un coup d'oeil sur l' « après-arrêt » pour voir dans quelle mesure le législateur a suivi ou s'est départi des solutions adoptées par le juge à cette époque.
Les Questions de Droit soulevées par l'arrêt
a. De la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt rendu par une chambre de la Cour suprême (selon le droit en vigueur le 18.1.1979, date de l'arrêt).
Dans cet arrêt, le juge de cassation estime que la chambre d'une juridiction, en l'occurrence ici la chambre de cassation de la cour suprême, ne peut servir de voie de recours pour les décisions prises par une autre chambre de la même juridiction, parce que de même rang. Il fait sien le raisonnement du conseil de la partie défenderesse selon lequel « ...la Cour de cassation étant une chambre de la Cour suprême et toutes les chambres étant égales, tout en ayant une compétence distincte, on concevrait difficilement qu'une des chambres puisse servir de voie de recours pour les décisions prises par une autre ».(4ème feuillet, 5ème attendu). De manière plus explicite, il fonde sa décision sur l'article 59 de la Constitution de 1974 qui, dans l'entendement de la cour, exclurait la cassation d'un arrêt de la Cour suprême en disposant que les arrêts de cette dernière ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est le recours en grâce . Il se trouve cependant que cette constitution, au moment des faits et de l'arrêt, était suspendue par le décret-loi n° 1/186 du 26 novembre 1976 portant Organisation des pouvoirs législatif et réglementaire et ceci pose le problème de son applicabilité. Le présent commentaire y revient au point c.
Indiscutablement, la hiérarchie existant entre les juridictions paraît commander qu'une chambre ne serve de voie de recours contre les décisions rendues par une autre chambre de la même juridiction, par ce que de même rang. Il est cependant étonnant de fonder la décision d'irrecevabilité sur le susdit article 59 de la Constitution de 1974 pour deux raisons : l'une tenant à la portée de sa disposition, l'autre à l'applicabilité d'un texte suspendu. Tout aussi surprenant est le fait que le juge ne montre, dans cet arrêt, aucune règle législative sur laquelle il fonde sa décision, carence d'autant plus incompréhensible que non seulement des règles existaient, mais elles avaient également été interprétées aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine .
b. De la portée de l'article 59 de la Constitution de 1974
Selon cet article, les arrêts rendus par la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grâce.
La question que l'on peut se poser est celle de savoir si, par cette disposition, le constituant avait réellement voulu interdire tout recours ou s'il avait tout simplement visé les recours ordinaires, c'est-à-dire ceux statuant de nouveau sur le fond du litige, en l'occurrence l'appel et l'opposition. L'on pourrait aussi légitimement penser que le constituant entendait par « arrêts rendus par la Cour suprême » les arrêts de cassation(ou de rejet de cassation). Ceci se base sur le fait que la juridiction suprême elle-même s'appelait Cour de cassation . Bien évidemment de tels arrêts n'étaient pas susceptibles de recours. Elles ne le sont toujours pas et il n'y a pas de raison qu'elles le soient un jour.
Au-delà de cette recherche difficile de la volonté du constituant, le juge ne s'est pas livré à un exercice d'importance pourtant capitale dans cette espèce : la distinction entre, d'une part, la possibilité juridique de la cassation de toute décision judiciaire rendue au fond et la compétence pour en connaître d'autre part. La finalité du pourvoi en cassation, à savoir le contrôle de la bonne application de la loi, implique que toute décision rendue au fond par une juridiction puisse être soumise à cette procédure. La solution inverse ferait que l'uniformisation de la lecture de la loi ne puisse jamais être atteinte.
En écartant toute possibilité de cassation d'un arrêt de fond rendu par la cour suprême, la plus haute juridiction s'est limitée à l'interprétation littérale de la Constitution de 1974, au détriment de l'interprétation logique et téléologique qui se base sur la finalité, le but que poursuit la règle.
La règle constitutionnelle visait plutôt à assurer aux décisions rendues par la juridiction suprême- Cour de cassation à l'époque- l'autorité de chose jugée. Elle ne tendait nullement à faire obstacle au contrôle de la bonne application de la loi par les juridictions de fond (ce qui est en fait l'objet même du pourvoi en cassation). Cette dernière interprétation conduirait à une impasse et le juge suprême se devait de l'éviter. Il ne l'a pourtant pas fait, préférant plutôt créer de toutes pièces une autre voie de recours.
Qui plus est, la Constitution de 1974 était déjà suspendue et ceci pose un autre problème.
c. De l'applicabilité d'une constitution suspendue.
La cour a appliqué une disposition de la Constitution de 1974 qui était pourtant suspendue. Pour le justifier, le juge a avancé que quoi que portées par un texte suspendu, les dispositions de la constitution pouvaient toujours « constituer une référence dans la mesure où elles ne portent en rien atteinte à l'organisation des pouvoirs et institutions actuellement en vigueur et qu'aucune autre disposition légale n'est intervenue en la matière ».
Ainsi selon la cour, la Constitution n'a pas été appliquée, elle a simplement constitué une « référence » (sic). Le juge de cassation n'a pas, in casu specie, précisé ce qu'il entendait par référence. Cependant, de manière générale, considérer un texte simplement comme une référence, c'est le prendre pour une source plutôt indirecte du droit, une source d'interprétation dont la fonction est généralement de clarifier le sens éventuellement imprécis d'un concept ou d'une disposition légale en vigueur. La règle de référence est donc toujours une règle secondaire. A voir cependant la manière dont le juge de cassation s'est servi du texte de l'article 59, l'on se rend compte qu'il l'a plutôt considéré comme une source directe de droit. C'est en effet sur cette disposition- et exclusivement sur elle- qu'il s'est basé pour conclure à l'irrecevabilité du pourvoi.
Le garant de la légalité et inter alia de la bonne motivation en droit des décisions judiciaires-la Cour de cassation- a donc basé sa décision de rejet du pourvoi sur une règle formellement inexistante par ce que suspendue. Par la même occasion, il a tenté d'élaborer une théorie de l'applicabilité d'un texte juridique suspendu. Ainsi cette dernière serait possible à condition :
1° De ne pas porter atteinte à l'organisation à l'organisation des pouvoirs et institutions actuellement en vigueur
2° Qu'aucune disposition légale ne soit intervenue en la matière.
La cour est allée plus loin qu'elle ne devait. Sa théorie ne peut pas tenir tête face à une abrogation explicite, à une volonté contraire expressément exprimée par l'auteur de la norme. En effet, la Constitution de 1974 avait été explicitement suspendue et remplacée par le décret-loi n° 1/186 du 26/11/1976.
Qui plus est, l'arrêt semble être allé à l'encontre de l'interprétation qui était faite des règles en vigueur à l'époque et régissant l'ouverture du pourvoi en cassation.
d. Le contenu et l'interprétation des règles régissant l'ouverture du pourvoi en cassation en vigueur à cette époque.
La loi du 26 septembre 1962 portant composition de la Cour suprême et son érection en cour de cassation avait posé en son article 5 que cette juridiction connaît « des demandes en cassation contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance ou la Cour d'appel ». Ce texte prévoyait l'édiction d'un arrêté loyal qui régirait la procédure du pourvoi en cassation (art 7) . Celui-ci fut signé en date du 10/10/1962 et en son article 1er, il consacrait la compétence de la Cour de cassation à connaître « des demandes en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort...par les juridictions qui ont été légalement instituées au Burundi. (C'est nous qui modifions les caractères)
Cet arrêté loyal, « lex specialis » en matière de pourvoi en cassation l'ouvrait donc plus largement. Elle ouvrait à la cassation les décisions rendues par toutes les juridictions. C'est d'ailleurs de cette manière que le jugea une jurisprudence inédite mais constante que cita le Professeur Ai AI . La doctrine de l'époque a également considéré qu'il n'y avait pas de raison de limiter l'ouverture de la cassation aux décisions juridictionnelles rendues par le Tribunal de première Instance et la Cour d'appel.
Au demeurant, la cour se contredit quand, d'une part, elle exclut la cassation d'un arrêt au motif que « les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucune voie de recours » ; et que d'autre part et dans une même instance, elle reçoit la même décision judiciaire en révision.
e. De la commutation du pourvoi en cassation en recours en révision et de la révision sans texte.
A titre de rappel, la cour avait été initialement saisie en cassation. En pleine procédure, la demande est commuée en révision. La commutation s'est faite dans une même instance et le droit procédural burundais de cette époque ignorait la révision.
e 1.De la commutation de procédure dans une même instance
C'est au cours des débats que le requérant décida de commuer sa demande initiale de cassation en un pourvoi en révision.
La cour l'a reçu sans devoir répondre à la demande initiale. Habituellement les juridictions vident préalablement les premières instances et invitent le cas échéant le requérant à mieux se pourvoir, en ouvrant une autre instance, soit auprès d'une autre juridiction, soit le cas échéant devant la même mais suivant une procédure rectifiée. La cour a peut-être contourné sciemment cette formalité qui n'aurait apparemment pas changé grand-chose sur le cours de l'instance.
La cour est d'ailleurs totalement dans la logique du rejet des procédures qu'elle n'estime pas justifiées. En témoigne le dernier des attendus de sa décision par lequel elle affirme que le « formalisme » procédural ne se justifie que dans le seul intérêt des droits de la défense. Le respect des formes est cependant l'une des garanties les plus légitimement attendues de la part d'une juridiction du rang de la Cour de cassation.
Est-ce le même esprit qui anime le juge de cassation quand il décide de recevoir le pourvoi en révision malgré le silence des textes ?
e. 2. De la recevabilité de la procédure de révision en dépit du silence de la loi
En recevant le pourvoi malgré le silence de la loi, la Cour de cassation l'a justifié par la considération que le juge ne peut, « ...en aucune façon se réfugier derrière le silence de la loi pour refuser de juger un cas lui soumis.... ».
Il est cependant légitime de s'interroger sur la portée généralement reconnue à cette affirmation. En d'autres termes, concerne-t-elle aussi bien les règles de fond que celles de forme ? Il semble que l'adage ne s'applique qu'aux règles matérielles à être mises en oeuvre par un juge compétent et régulièrement saisi. En d'autres termes, la saisine et la compétence d'une juridiction sont déterminées par des règles expresses. La solution inverse ferait que n'importe quel juge puisse être saisi de n'importe quelle demande et suivant n'importe quelle procédure, et ceci est bien évidemment inenvisageable. Les règles de compétence et de procédure sont en effet d'ordre public.
La solution retenue par le juge dans cette espèce prévaut-elle toujours ?
Valeur de l'arrêt et influence sur la législation
Malgré un argumentaire défaillant dans le cas d'espèce, l'arrêt eut quand même le mérite d'introduire, en droit burundais, la procédure de révision. Par contre, la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre les arrêts rendus par une chambre de la Cour suprême, que l'arrêt avait exclue, fut ultérieurement reconnue.
Sur les deux questions, la législation ultérieure s'écarta cependant largement des pistes tracées par l'arrêt. Ainsi, dès la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l'organisation et de la compétence judiciaire, le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par une des chambres de la Cour suprême fut institué et confié aux chambres réunies de la cour suprême. La révision fut également confiée aux mêmes chambres réunies par l'article 64 de la même loi. . Le législateur de 2005 ne va plus accorder le même intérêt au rang et prestige de chacune des chambres envisagées séparément. Ainsi, depuis la loi du 25 février 2005 régissant la Cour suprême, le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par une des chambres de la cour suprême ne relève plus des chambres réunies mais tout simplement de la chambre de cassation. La révision relève cependant toujours des chambres réunies de la cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RPC153
Date de la décision : 18/01/1979

Analyses

Pourvoi en révision - faits nouveaux - articles 97 et 145 C.P.L.II ; vide juridique et silence de la loi - recevabilité de la requête - applicabilité d'une constitution suspendue -vide juridique et pouvoirs supplétifs du juge ; articles 97, 145 et 214 du décret du 30/1/1940


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;1979-01-18;rpc.153 ?
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