Aa c. Maroc (compétence)
Ab Aa c. Maroc (compétence) (2011) 1
(2011) 1 RICA 31 31
RJCA 31
Ab Aa c. Royaume du Maroc
Décision du 2 septembre 2011. Fait en français et en anglais, le texte
français faisant foi.
Juges A, AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO,
MULENGA, RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORE
La Cour a rejeté la requête car elle visait un État qui n’était pas membre
de l’Union africaine et qui n'avait ratifié ni la Charte africaine ni le
Protocole de la Cour.
Compétence (État non membre de l’UA, 12)
Rectificatif (composition de la Cour) : le 5 juin 2012, la Cour a publié un
rectificatif retirant le nom du juge Ouguergouz.
I Les faits
1. Dans sa requête, le requérant allègue les faits suivants
. Le Royaume du Maroc a refusé et continue de refuser de lui délivrer ses documents, à savoir la carte nationale d’identité et un passeport ; Depuis de nombreuses années, il n’a cessé de réclamer son droit pour l’obtention de ses documents d’état civil auprès du Consul général du Royaume du Maroc et de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc en Algérie, « mais ces derniers refusent toujours de [lui) attribuer [ses] droits »
Le requérant détient toutes les justifications qui corroborent effectivement qu'il a entrepris des démarches et interventions, mais en vain.
2. Le requérant prie la Cour « d’enrôler cette affaire (..) pour que justice soit rendue ».
Il. La procédure
3. La requête, datée du 13 mai 2011, a été reçue au Greffe de la Cour le 18 mai 2011 et a été enregistrée le même jour.
4. Le 19 mai 2011, le Greffier a écrit au requérant, accusant réception de la requête et l’informant que celle-ci n’était pas signée et qu’elle n’indiquait pas (i) la violation alléguée (ii) la preuve de l’épuisement des voies de recours internes ou de leur prolongation anormale et (iii) les injonctions sollicitées auprès de la Cour.
32 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
5. Conformément à l’article 35(1) du Règlement intérieur de la Cour, le Greffe a communiqué copie de la requête aux Juges, en date du 19 mai 2011.
6. Le 15 juin 2011, le Greffier a écrit au requérant, lui rappelant qu’il devait répondre à la lettre que lui avait adressée la Cour le 19 mai 2011, dans un délai de trente (30) jours.
7. Par courrier électronique en date du 20 juin 2011, le requérant a fait parvenir au Greffe une copie signée de la requête.
8. Par lettre datée du 16 juin 2011, le Greffier a demandé au Conseiller juridique de la Commission de l’Union africaine de lui indiquer si le Royaume du Maroc était membre de l’Union africaine et, dans l’affirmative, s’il avait ratifié le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (« le Protocole ») et fait la déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole.
9. Par lettre datée du 19 juillet 2011, le Conseiller juridique de la Commission de l'Union africaine a informé le Greffier que le Royaume du Maroc n’était pas membre de l’Union africaine et qu'il n’a ni signé ni ratifié le Protocole portant création de la Cour.
10. En vertu de l’article 3 du Protocole, la Cour a délibéré sur sa compétence pour connaître de la requête.
IN. Le droit applicable
11. L'article 3(1) du Protocole dispose que « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ».
12. Vu que la présente requête a été introduite contre un État qui n’est pas membre de l'Union africaine et qui n’a, ni signé ni ratifié le Protocole portant création de la Cour, celle-ci en conclut qu’elle n’a manifestement pas compétence pour connaître de ladite requête.
13. Par ces motifs,
LA COUR, à l'unanimité :
1) Déclare qu’en vertu de l’article 3 du Protocole, elle n'a pas compétence pour connaître de la requête introduite par M. Ab Aa contre le Royaume du Maroc.
2) Décide que ladite requête soit rayée du rôle, la Cour n'étant pas compétente.