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27/09/2013 | CADHP | N°001/2012

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 septembre 2013, 001/2012


Texte (pseudonymisé)
Karata et autres c. Tanzanie (procédure) (2013) 1 RJCA 369 369
Ab Ae et autres c. Tanzanie (procédure) (2013) 1
RJCA 369
Ab Ae et autres c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 27 septembre 2013. Fait en anglais et en français, le
texte anglais faisant foi.
Juges : AKUFFO, NGOEPE, NIYUNGEKO, OURGUEGOUZ, TAMBALA,
THOMPSON, ORÉ, GUISSE et ABA
Procédure (modification du titre de la requête (6-10)
1. Par requête introduite le 27 janvier 2012 au Greffe de la Cour, certains employés de la Communauté de l’Afrique de l’Est, organisation sous-régionale dis

soute en 1977, ont attrait la République-Unie de Tanzanie devant la Cour pour violation a...

Karata et autres c. Tanzanie (procédure) (2013) 1 RJCA 369 369
Ab Ae et autres c. Tanzanie (procédure) (2013) 1
RJCA 369
Ab Ae et autres c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 27 septembre 2013. Fait en anglais et en français, le
texte anglais faisant foi.
Juges : AKUFFO, NGOEPE, NIYUNGEKO, OURGUEGOUZ, TAMBALA,
THOMPSON, ORÉ, GUISSE et ABA
Procédure (modification du titre de la requête (6-10)
1. Par requête introduite le 27 janvier 2012 au Greffe de la Cour, certains employés de la Communauté de l’Afrique de l’Est, organisation sous-régionale dissoute en 1977, ont attrait la République-Unie de Tanzanie devant la Cour pour violation alléguée de certains de leurs droits fondamentaux.
2. La requête a été inscrite au rôle du Greffe de la cour le 30 janvier 2012 sous l'intitulé « Ab Ae et autres c. République-Unie de Tanzanie » requête n° 001/2012.
3. Dans une lettre datée du 25 octobre 2012 adressée à la Cour, Ab Ae et six (6) autres employés de la défunte organisation indiquent qu’ils n’ont jamais introduit de requête devant la Cour, ni autorisé quiconque à utiliser leurs noms à cette fin.
4. De même, l’État défendeur a déposé des observations préliminaires datées du 29 janvier 2013, dans lesquelles il demande à la Cour de déclarer irrecevable la requete « Ab Ae et autres c. République- Unie de Tanzanie » pour non-conformité aux exigences de l’article 40 du Règlement intérieur de la Cour. Il excipe de ce que ledit article a été violé en ce que la reqûete a été signée par des personnes autres que Ab Ae et certains autres mentionnés dans le titre de ladite requête.
5. Dans leur réplique à la réponse du défendeur en date du 9 avril 2013, les requérants marquent leur surprise face aux affirmations de Ab Ae et de certains des ex-employés et soutiennent que ceux-ci se sont tout simplement désolidarisés de la requête sans aucune explication. Ils sollicitent donc un changement du titre de la requête pour l’intituler « Aa Ad Ac et autres c. République-Unie de Tanzanie », d'autant plus que l’État défendeur avait également demandé que le titre soit modifié pour remplacer « Attorney General » par « République-Unie de Tanzanie ».
6. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la Cour peut modifier le titre d’une requête introduite devant elle en remplançant le nom d’une partie mentionnée par erreur par celui d’une partie véritable, avant de poursuivre l'examen de ladite requête.

370 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
7. À cet égard, la Cour fait la distinction entre l'identité des requérants et le titre de la requête. L'article 40 du Règlement intérieur de la Cour dispose que pour qu’une requête soit examinée, elle doit « indiquer l'identité de son auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat ». la Cour observe que l’article 40 pose une exigence quant à l'indication de l'identité des auteurs de la requête mais ne s'applique pas en ce qui concerne le titre de la requête. En tout état de cause, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de procéder à une modification du titre de la requête, si elle le juge nécessaire.
8. La Cour relève également qu’un changement de titre de la requête n’affectera en rien les droits tant procéduraux que substantiels du défendeur.
9. La Cour prend aussi acte de ce que Ab Ae et six (6) autres personnes ont déclaré qu’ils n’ont jamais introduit de requête devant la Cour et qu’ils n’ont autorisé quiconque à le faire en leur nom. La Cour considère de ce fait qu’ils ne sont pas partie au litige.
10. En conséquence, la Cour estime qu’il y a lieu de remplacer le titre initial de la requête, à savoir « Ab Ae et autres c. République- Unie de Tanzanie », à savoir « Aa Ad Ac et autres c. République-Unie de Tanzanie » tel que proposé par les requérants.
11. Par ces motifs
La Cour, à l’unanimité :
. Ordonne le remplacement du titre initial de la requête « Ab Ae et autres c. République-Unie de Tanzanie », par le titre suivant : « Aa Ad Ac et autres c. République-Unie de Tanzanie » ;
. Dit que la requête n° 001/2012 sera désormais intitulée « Aa Ad Ac et autres c. République-Unie de Tanzanie »


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2012
Date de la décision : 27/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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