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Ab Aa c. Tanzanie (2016)
c. Tanzanie (2016) 1 RICA 621 621
1 RICA 621
Ab Aa c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 18 mars 2016. Fait en anglais,
français, portugais et arabe, le texte anglais faisant foi.
Juges : THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ, TAMBALA, ORÉ,
GUISSE, KIOKO, ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédure ayant abouti à sa condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessaires pour éviter un
préjudice irréparable en dépit du moratoire de fait adopté par l’État
défendeur et du fait qu'aucune exécution n’avait eu lieu depuis
longtemps.
Mesures provisoires (peine capitale, 16-18)
I Objet de la requête
1. La Cour a reçu, le 13 janvier 2016, une requête introductive d'instance présentée par Ab Aa, citoyen tanzanien, (ci- après dénommé « le requérant »), contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « le défendeur »), alléguant la violation de ses droits fondamentaux par le défendeur.
2. Le requérant qui est actuellement incarcéré à la prison centrale de Mwanza, a été condamné à mort par la Haute Cour de Tanzanie à Ac pour meurtre, le 19 novembre 2009. La peine de mort a été confirmée par la Cour d'appel, la plus haute juridiction de Tanzanie, le 13 septembre 2012
3. Le requérant allègue que :
| La peine prononcée à son encontre était fondée sur des erreurs manifestes, eu égard au dossier, à l'instar de l'élément de preuve concernant son identification sur la scène du crime qui n'avait pas pu être établie de manière satisfaisante, les témoins à charge se contredisant les uns les autres
Il Au cours du procès, certaines procédures n’ont pas été respectées, notamment celles relatives à l’audience préliminaire, qui sont prévues à l’article 192(5) du Code de procédure pénale
iii. Le Ministère public n'avait pas cité les témoins importants à la barre.
Il. Procédure devant la Cour
4. La requête datée du 29 décembre 2015 a été reçue au Greffe de la Cour le 13 janvier 2016.
622 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
5. En application des articles 35(2) et 35(4) du Règlement intérieur de la Cour, le Greffe a communiqué la requête à la République-Unie de Tanzanie le 18 février 2016, l’invitant à y répondre dans les 60 jours et d'indiquer dans les trente (30) jours suivant réception de la requête les noms et adresses de ses représentants.
IN. Compétence
6. Lorsqu'elle est saisie d’une requête, la Cour procède a un examen préliminaire de sa compétente, en vertu des articles 3 et 5 du Protocole.
7. Toutefois, avant d'’ordonner des mesures provisoires, la Cour ne doit pas établir qu’elle est compétente pour connaître du fond de l'affaire, elle doit simplement être convaincue qu’elle est compétente, prima facie.‘
8. L'article 3(1) du Protocole dispose que « la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ».
9. Le défendeur ayant ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples le 9 mars 1984 et le Protocole le 10 février 2006 est, de ce fait, partie aux deux instruments en outre, le 29 mars 2010, il a également fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes introduites par les individus et les ONG, au sens de l’article 34(6) du Protocole, lu conjointement avec l’article 5(3) du Protocole.
10. Les droits dont le requérant allègue la violation sont garantis par l’article 7 de la Charte et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le PIDCP »). En conséquence, la Cour a compétence ratione materiae pour connaître prima facie de la requête en l'espèce, Le défendeur a adhéré au PIDCP le 11 juin 1976 et a déposé son instrument d'adhésion à la même date.
11. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, prima facie, elle est compétente pour connaître de la requête en l'espèce.
IV. Sur les mesures provisoires
12. Dans sa requête, le requérant ne demande pas à la Cour d’ordonner des mesures provisoires ;
13. En vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) du Règlement intérieur de la Cour, celle-ci peut ordonner des mesures provisoires d’office « dans les cas d'extrême gravité et lorsqu'il s'avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes » et «
Voir requête n°002/2013 Commission africaine des droits de l'homme des peuples c. Libye (ordonnance partant mesures provisoires datée du 15 mars 2013) et requête no 006/2012 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Ad (Ordonnance portant mesure provisoires datée du 15 mars 2013) ; requête no 004/2011 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (Ordonnance portant mesures provisoires datée du 25 mars 2011).
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qu’elle estime devant être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice » ;
14. |! appartient à la Cour de décider dans chaque situation si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, elle doit exercer la compétence que lui confère l’article 27(2) du Protocole
15. Le requérant est un condamné à mort qui attend d’être exécuté : la requête révèle l'existence d’une situation d'extrême gravité ainsi que le risque de dommages irréparables à la personne du requérant ;
16. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, qui révèlent un risque d'application de la peine de mort, ce qui risque de porter atteinte aux droits du requérant protégés par l’article 7 de la Charte et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour décide d’exercer la compétence que lui confère l’article 27(2) du Protocole
17. La Cour constate que la requête en l'espèce révèle une situation d'extrême gravité et présente un risque de porter atteinte aux droits des requérants protégés par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, si la peine de mort venait à être appliquée.
18. En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une ordonnance portant mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement intérieur, pour préserver le statu quo ante, en attendant la décision sur la requête principale.
19. Pour lever toute ambiguïté, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, sur la recevabilité de la requête et sur le fond de l’affaire.
V. Par ces motifs,
1. La Cour, à l’unanimité, ordonne au défendeur :
a) De surseoir à l’application de la peine de mort infligée au requérant, en attendant que la Cour se prononce sur la requête principale.
b) De faire rapport à la Cour, dans les trente (30) jours de la réception de la présente ordonnance, des mesures prises pour la mettre en œuvre.