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03/06/2016 | CADHP | N°RANDOM795839344

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 03 juin 2016, RANDOM795839344


Texte (pseudonymisé)
Ac
Ad Ac c. Tanzanie
687

c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 687 687
(mesures provisoires) (2016) 1 RICA

Ad Ac c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 3 juin 2016. Fait en anglais,
français, portugais et arabe, le texte anglais faisant foi.
Juges : THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ, TAMBALA, ORÉ,
GUISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédure ayant abouti à

sa condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessaires pour évit...

Ac
Ad Ac c. Tanzanie
687

c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 687 687
(mesures provisoires) (2016) 1 RICA

Ad Ac c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 3 juin 2016. Fait en anglais,
français, portugais et arabe, le texte anglais faisant foi.
Juges : THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ, TAMBALA, ORÉ,
GUISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédure ayant abouti à sa condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessaires pour éviter un
préjudice irréparable en dépit du moratoire de fait adopté par l’État
défendeur et du fait qu'aucune exécution n’avait eu lieu depuis
longtemps.
Mesures provisoires (peine capitale, 16-19)
I Objet de la requête
1. La Cour a reçu, le 13 avril 2016, une requête de John Lazaro (ci- après dénommé « le requérant ») contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l'État défendeur »), alléguant que le défendeur a violé ses droits de l'homme.
2. Le requérant est un détenu actuellement incarcéré à la prison centrale de Maweni à Ab, en Tanzanie. Le requérant a été condamné pour meurtre par la Haute Cour de Tanzanie à Arusha, le 18 Septembre 2008, et condamné à la de prison à perpétuité. Le requérant a interjeté appel devant la Cour d’appel de Tanzanie, qui est la plus haute instance de Tanzanie, en appel pénal no 303 de 2008, et son appel a été rejeté le 17 octobre 2011. Sa peine d'emprisonnement à perpétuité a été annulée et remplacée par une peine obligatoire de mort par pendaison.
3. Le requérant affirme qu’il a introduit une requête en révision devant la Cour d’appel et qu’à ce jour la Cour d’appel a retardé sa décision sur ce recours.
4. Le requérant allègue notamment que :
(a) Les preuves utilisées pour le condamner était l'identification du visage et la description faite par le témoin à charge 1 était très vague et conviendrait à tout le monde.
(b) La preuve était truffée de contradictions. Il allègue que la pièce P3, la moto trouvée en la possession du requérant était une HONDA 250, mais le témoin à charge 2 l’a identifié comme étant une YAMAHA.

688 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
(c) La Cour d'appel de Tanzanie ne s'est pas entièrement conformée aux dispositions légales dans son évaluation de la preuve versée au dossier.
(a) La Cour d’appel s’est trompée sur le lieu du crime. Le requérant affirme que dans la procédure d’inculpation le crime a été dit commis à Kivuyo, dans le village de Meserani, dans le district de Monduli alors que dans l’arrêt de la Cour d’appel, le crime a eu lieu dans le village de Meserani à Monduli. Le requérant quant à lui allègue qu'il a été arrêté à Mererani dans l’arrondissement de Simanjiro, dans la région de Manyara. Le requérant allègue que cette erreur a créé la fausse impression qu’il a été arrêté près de la scène du crime, alors qu’il a été arrêté à plus de cent (100) kilomètres de cet endroit.
(e) Le requérant allègue des retards injustifiés dans le traitement de son recours en révision par la Cour d'appel ainsi que des divergences dans les procédures de première instance et d’appel mais ne cite aucune disposition pertinente de la Charte qui a été violée.
Il. Résumé de la procédure devant la Cour
5. La requête a été reçue au Greffe de la Cour le 13 avril 2016.
6. Conformément à l’article 36 du Règlement intérieur de la Cour, le Greffe a signifié la requête à l'Etat défendeur par notification datée du 31 mai 2016.
IN. Sur la compétence
7. Lorsqu'elle est saisie d’une requête, la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole.
8. Toutefois, avant d'’ordonner des mesures provisoires, la Cour ne doit pas établir qu’elle est compétente pour connaitre du fond de l'affaire, elle doit simplement être convaincue qu’elle est compétente, prima
9. L'article 3(1) du Protocole dispose que « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ».
10. L'État défendeur ayant ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples le 9 mars 1984 et le Protocole le 10 février 2006, est de ce fait partie aux deux instruments ; en outre, le 29 mars 2010, il a fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes introduites par les individus et les ONG, au sens de l’article 34(6) du Protocole, lu conjointement avec l’article 5(3) du Protocole.
Voir requête n° 002/2013 Commission africaine des droits de l'homme des peuples c. Libye (ordonnance portant mesures provisoires datée du 15 mars 2013) et requête n° 006/2012 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Aa (Ordonnance portant mesure provisoires datée du 15 mars 2013) ; requête n° 004/2011 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (Ordonnance portant mesures provisoires datée du 25 mars 2011).

Ac c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RICA 687 689
11. Les droits dont la violation est alléguée par le requérant étant protégés par les articles 3 et 7(1) de la Charte, la Cour a compétence ratione materiae pour examiner la requête en l’espèce.
12. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, prima facie, elle est compétente pour connaître de la requête en l'espèce.
IV. Sur les mesures provisoires
13. Dans sa requête, le requérant ne demande pas à la Cour d’ordonner des mesures provisoires.
14. En vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) du Règlement intérieur de la Cour, celle-ci peut ordonner des mesures provisoires d’office dans les cas d’extrême gravité ou d'urgence et lorsqu’il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes et qu’elle estime devant être adoptées dans l'intérêt des parties ou de la justice.
15. I! appartient à la Cour de décider dans chaque situation si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, elle doit exercer la compétence que lui confèrent les dispositions ci-dessus.
16. Le requérant est condamné à la peine capitale et attend son exécution ; la requête révèle donc une situation d'extrême gravité ou d'urgence ainsi que le risque de dommages irréparables à la personne du requérant.
17. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, qui indiquent que la peine de mort peut être exécutée, ce qui empêcherait la jouissance des droits du requérant protégés par les articles 3 et 7(1) de la Charte, la Cour décide d'exercer la compétence que lui confère l’article 27(2) du Protocole.
18. La Cour constate que la requête en l’espèce révèle une situation d'extrême gravité et d’urgence portant un risque de dommages irréparables eu égard aux droits du requérant protégés par les articles 3 et 7(1) de la Charte, si la peine de mort venait à être appliquée.
19. En conséquence, la Cour conclut que les circonstances requièrent une ordonnance portant mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement intérieur, pour préserver le status quo, en attendant la décision sur la requête principale.
20. Pour lever toute ambiguïté, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions de la Cour sur sa compétence, sur la recevabilité et le fond de la requête.
IV. Par ces motifs,
21. La Cour, à l’unanimité, ordonne à l’État défendeur de :
a) surseoir à l'application de la peine capitale infligée au requérant, en attendant la décision relative à la requête principale ;
b) faire rapport à la Cour, dans les soixante (60) jours de la réception de la présente Ordonnance, des mesures prises pour la mettre en œuvre


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM795839344
Date de la décision : 03/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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