Ac
Ac c. Aa
c. Tanzanie (arrêt interprétatif) (2017) 2 RICA 131 131
(arrêt interprétatif) (2017) 2 RICA 131
Requête 001/2017, Ab Ac c. République-Unie de Tanzanie
Arrêt, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSÉ, BEN ACHOUR, BOSSA,
MENGUE, MUKAMULISA, CHIZUMILA et BENSAOULA
Application de l’article 66(4) concernant les juges A et
TAMBALA
Interprétation de l’arrêt rendu par la Cour en 2015 à la demande de la
Tanzanie sur la signification des termes « toutes les mesures nécessaires
» et « hormis la réouverture de la procédure et un nouveau procès »
relativement à la réparation de la violation du droit à un procès équitable.
La Cour a décidé que la Tanzanie devrait prendre des mesures pour
éliminer les effets de la violation, y compris la remise en liberté du
requérant, mais excluant un nouveau procès.
Réparation (procès équitable, réexamen de l'affaire ne constituant pas
une juste mesure lorsque le condamné a purgé une longue période de
détention, 34, 42 ; éliminer les effets de la violation, 35, 39, 40)
1 En application de l’article 28(4) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommé «le Protocole ») et de l’article 66(1) du Règlement, la République-Unie de Tanzanie a introduit une requête datée du 24 janvier 2017 reçue au Greffe de la Cour le 30 janvier 2017, aux fins d’interprétation de l'arrêt du 20 novembre 2015 dans l'affaire sus-mentionnée. La République- Unie de Tanzanie a également sollicité une prorogation du délai pour déposer une requête aux fins d’interprétation de l'arrêt, en application de l’Instructions de procédure n°38.
2 Par notification du 3 février 2017, le Greffe a transmis au sieur Ab Ac une copie de la demande de prorogation de délai pour déposer la requête en interprétation et l’a invité à déposer ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception. Il a déposé ses observations le 17 février 2017 et celles- ci ont été communiquées à la République-Unie de Tanzanie pour information, par lettre du 21 février 2017. Dans ses observations, il affirme s'être opposé à la prorogation de délai demandée, faisant valoir que ce délai avait expiré depuis 10 mois et qu’il existe des mesures que la République-Unie de Tanzanie pourrait prendre pour mettre en
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3 Le 14 mars 2017, à sa quarante-quatrième session ordinaire tenue du 6 au 24 mars 2017, la Cour a décidé dans l'intérêt de la justice de faire droit à la demande de la République-Unie de Tanzanie de déposer sa requête en interprétation en dehors du délai prescrit.
4 La requête en interprétation de l'arrêt a été notifiée au sieur Ac par lettre du 14 mars 2017. Par la même lettre et en vertu de l’article 66(3) du Règlement intérieur de la Cour, le sieur Ac a été invité à présenter ses observations écrites sur la requête dans les 30 jours suivant sa réception et celles-ci ont été déposées le 18 avril 2017.
5. À sa quarante-cinquième session ordinaire tenue du 8 au 26 mai 2017, conformément à l’article 59 de son Règlement, la Cour a décidé de clôturer la procédure écrite en l'espèce, et en application de l'article 66(3) de son Règlement, de ne pas tenir une audience publique dans
la présente affaire.
Il. La demande en interprétation
6 Comme indiqué ci-dessus, la présente requête concerne l'arrêt rendu par la Cour le 20 novembre 2015 dans l'affaire Ab Ac c. République-Unie de Tanzanie (requête 005/2013), et dont les paragraphes pertinents du dispositif sont libellés comme suit :
« Par ces motifs,
161. La Cour,
Décide
( )
vil. À l'unanimité, qu’il y a eu violation des articles 1 et 7(1) (a), (c) et (d) de la Charte et de l’article 4(3) (d) du PIDCP.
viii. Par six (6) voix contre deux (2), la Juge Elsie N. THOMPSON, Vice-présidente et le Juge Rafâa BEN ACHOUR ayant voté contre, de rejeter la demande du requérant visant à ordonner sa remise en liberté.
IX. À l'unanimité, ordonne au défendeur de prendre toutes les mesures requises dans un délai raisonnable pour remédier aux violations constatées, en excluant en particulier la possibilité de reprendre la présentation des moyens de la défense et de rouvrir le procès, et d'informer la Cour des mesures prises, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du présent arrêt ».
7 Invoquant l’article 66(1) du Règlement, dans sa requête en interprétation de l’arrêt, la République-Unie de Tanzanie indique qu’elle éprouve des difficultés à mettre en œuvre l'arrêt, du fait
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des interprétations divergentes par les différents intervenants de l'administration de la justice pénale au niveau national, qui sont chargés de mettre l'arrêt en application.
8. La République-Unie de Tanzanie demande donc à la Cour de lui fournir des clarifications sur la signification de l'expression « toutes les mesures requises » employée au point ix du dispositif de l'arrêt. Plus précisément, la République-Unie de Tanzanie demande des précisions sur les mesures qu’elle est invitée à prendre et sur la signification des termes « toutes » et « requises », afin de lui permettre de prendre des mesures concrètes et définitives.
9. La République-Unie de Tanzanie affirme que les « violations constatées » n’ont pas été précisées dans le dispositif de l'arrêt et elle sollicite des éclaircissements pour savoir si les violations constatées sont celles énoncées dans le dispositif de l’arrêt ou si la violation à laquelle il faut remédier se limite à l'aspect de « en excluant en particulier, la possibilité de reprendre la présentation des moyens de la défense et de rouvrir le procès ». La République-Unie de Tanzanie souhaite en outre comprendre de quelle manière elle peut remédier à la violation en question.
10. La République-Unie de Tanzanie sollicite une interprétation du terme anglais « precluding ». Elle fait observer qu’elle l'avait initialement interprété dans le sens de « excluant la possibilité de », mais suite aux discussions avec les différents intervenants, une autre interprétation a émergé selon laquelle ce terme signifie « procédant à, ou incluant la possibilité de ». À cet égard, la République-Unie de Tanzanie souhaite savoir si la Cour lui ordonne de « rouvrir » le procès et, si tel est le cas, la Cour devrait préciser à quel stade de la procédure, si c’est depuis le début ou uniquement à partir de la présentation des moyens de la défense.
II. Observations du Sieur Ab Ac
11. Le sieur Ac relève que la requête aux fins d'interprétation de l'arrêt a été déposée au-delà du délai prescrit, sans aucune explication, et qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 66 du Règlement. Il soutient que la République-Unie de Tanzanie a systématiquement manqué à l’obligation qui est la sienne de mettre en application les ordonnances de la Cour, en ne faisant pas rapport des mesures prises pour remédier à la situation de sieur Ac dans les six (6) mois suivant l'arrêt, et pour ne pas avoir déposé de réponse à son mémoire sur les réparations.
12. Le sieur Ac souligne en outre que la requête en interprétation de l’arrêt aurait dû être introduite avant le dépôt du rapport sur la mise en œuvre de l'arrêt qui, fait-il observer, a été déposé
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près de huit (8) mois après l'expiration du délai. I| demande encore que lors de l'examen de la recevabilité de la requête, la Cour prenne en considération le préjudice qu’il a subi du fait du non-respect par la République-Unie de Tanzanie des mesures ordonnées par la Cour et du fait de l’introduction de la requête en interprétation.
13. Selon le sieur Ac, la République-Unie de Tanzanie a mal interprété le terme anglais « precluding », en ce sens que la Cour aurait ordonné en même temps de reprendre la présentation des moyens de la défense et la réouverture de son procès.
14. 1|fait en outre valoir qu’il existe plusieurs mesures dont une seule ou une combinaison de plusieurs d’entre elles auraient pu être activées par la République-Unie de Tanzanie pour se conformer à l'ordonnance de la Cour l’invitant à « prendre toutes les mesures requises, dans un délai raisonnable, pour remédier aux violations constatées » ; que la législation de la République-Unie de Tanzanie prévoit plusieurs mesures possibles à l'égard des personnes condamnées, comme lui, à tort ; que ces mesures incluent, sans s’y limiter, les mesures suivantes :
“a. La remise de peine, prévue par le Code pénal tanzanien, chapitre 16, article 27(2) qui prévoit la réduction d’une peine d'emprisonnement, pour laquelle la République- Unie de Tanzanie aurait pu saisir la Cour d'appel d’une requête en vue d’une réduction de la peine de trente (30) ans prononcée à l'encontre du requérant.
b. La remise en liberté pure et simple ou sous condition, prévue par l’article 38 du Code pénal tanzanien et qui confère à l'instance judiciaire qui a condamné une personne pour une infraction, le pouvoir d’ordonner sa libération définitive ou conditionnelle, à condition que cette personne ne commette pas de nouvelles infractions durant la période conditionnelle, qui ne doit pas dépasser 12 mois. Le requérant ayant déjà purgé vingt (20) ans de sa peine de trente (30) ans et compte tenu du jugement favorable de la Cour de céans et du comportement de l'intéressé pendant sa période de réclusion, la République- Unie de Tanzanie aurait pu envisager cette mesure.
c. La grâce présidentielle, prévue à l’article 45 de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie, en vertu duquel le Président de la République-Unie de Tanzanie peut accorder la grâce présidentielle avec ou sans conditions à toute personne condamnée pour toute infraction par une instance judiciaire nationale.
15. Le sieur Ac soutient encore que le retard dans la mise en
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œuvre des mesures ordonnées par la Cour et dans la soumission du rapport y relatif ont contribué à aggraver et à prolonger inutilement la violation de ses droits et que pour ces raisons, la Cour devrait ordonner sa libération pour s'assurer que ses droits ne seront plus violés.
16. Le sieur Ac prie donc la Cour :
“1. de constater que de défendeur ne s’est pas conformé aux ordonnances de la Cour de céans, pour n’avoir pas soumis de rapport dans les six mois suivant la publication de l’arrêt.
2. de dire que le défendeur ne s’est pas conformé aux ordonnances de la Cour, pour avoir omis de déposer une réponse au mémoire initial du requérant sur les réparations, dans le délai fixé ou à quelque autre moment.
3. de dire que la présente requête est, de toutes manières, fantaisiste, vexatoire et contraire à la procédure devant la Cour de céans.
4. d’ordonner sa libération en attendant la décision sur les réparations.»
IV. Sur la compétence de la Cour
17. La présente requête aux fins d'interprétation porte sur l’arrêt rendu par la Cour le 20 novembre 2015.
18. L'article 28(4) du Protocole dispose que : « La Cour peut interpréter son arrêt ».
19. La Cour conclut donc qu’elle est compétente pour statuer sur la présente requête.
V. _ Sur la recevabilité de la requête
20. En vertu de l’article 66(1) et (2) du Règlement,
“4. En application de l’article 28(4) du Protocole, toute partie peut, aux fins de l'exécution de l’arrêt, demander à la Cour d'interpréter celui-ci dans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, sauf si, dans l'intérêt de la justice, la Cour en décide autrement.
2. la demande est déposée au Greffe. Elle indique avec précision le ou les points du dispositif de l’arrêt dont l'interprétation est demandée ».
21. | ressort clairement ces dispositions qu'une requête en interprétation d’un arrêt n’est déclarée recevable que si elle remplit les trois conditions suivantes :
“a. avoir pour objectif de faciliter l'exécution de l'arrêt ;
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b. être déposée dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; et
c. indiquer avec précision le ou les point(s) du dispositif de l’arrêt dont l'interprétation est demandée.
22. S'agissant de l'objectif de la présente requête, la Cour souhaite clarifier un aspect du dispositif pour faciliter l'exécution de l’arrêt qu’elle a rendu le 20 novembre 2015.
23. La Cour note que la présente requête vise en fait à clarifier un point du dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu le 20 novembre 2015 et par conséquent à faciliter sa mise en œuvre.
24. La Cour conclut, en conséquence, que la requête remplit la première condition prévue à l’article 66(1) du Règlement.
25. S'agissant du délai pour la saisir, la Cour relève que l'arrêt dont l'interprétation est demandée a été prononcé le 20 novembre 2015 et que la République-Unie de Tanzanie a déposé sa requête en interprétation le 30 janvier 2017, soit un peu plus de deux (02) mois après l'expiration du délai de douze (12) mois prévu à l’article 66(1) du Règlement. Toutefois, l’article 66(1) autorise la Cour à recevoir de telles requêtes même après l’expiration du délai de douze (12) mois, lorsque l'intérêt de la justice l’exige. La Cour a tenu compte des circonstances de l'espèce et décidé de l’admettre pour ce motif.
26. LaCourrelève enfin que la République-Unie de Tanzanie aindiqué avec précision les points du dispositif de l’arrêt dont l'interprétation est demandée, en l'occurrence les termes et expressions employés au point ix du dispositif de l'arrêt.
27. De ce qui précède, la Cour conclut que la présente requête d'interprétation remplit toutes les conditions de recevabilité.
VI. Sur l’interprétation de l’arrêt
28. Dans son arrêt du 20 novembre 2015, la Cour a ordonné à la République-Unie de Tanzanie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour remédier aux violations constatées.
29. La première question posée par la République-Unie de Tanzanie est de savoir ce que la Cour entend par l'expression « toutes les mesures requises » employée au point ix du dispositif de l'arrêt.
30. La Cour fait observer que lorsqu’elle examine une requête en interprétation, elle est amenée, non pas à compléter ou à modifier la décision qu’elle a rendue, décision définitive et ayant force de chose jugée, mais à en clarifier le sens et la portée.
31. Dans le contexte de la présente demande en interprétation, la Cour tient également à rappeler le principe généralement appliqué par les juridictions internationales selon lequel la réparation doit, autant
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que possible, effacer les conséquences de l'acte illicite et rétablir la situation qui aurait existé si ledit acte répréhensible n’avait pas été commis.
32. À cet égard, l’article 27(1) du Protocole dispose que « Lorsqu'elle estime qu’il y a violation d’un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
33. Comme indiqué ci-dessus, la forme la plus appropriée de redressement pour une violation du droit à un procès équitable consiste à faire en sorte que la victime se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si les violations constatées n'avaient pas été commises. Pour y parvenir, la République-Unie de Tanzanie a deux possibilités : soit réexaminer l'affaire dans le respect des règles du procès équitable, soit prendre toutes les mesures requises pour s'assurer que le sieur Ac se retrouve dans la situation qui était la sienne avant lesdites violations.
34. S'agissant de la première option, la Cour estime que le réexamen de l'affaire ne serait pas une mesure juste, étant donné que le sieur Ac a déjà passé vingt-et-un (21) ans en détention, soit plus de la moitié de la peine à laquelle il a été condamné, et, dans la mesure où une nouvelle procédure judiciaire interne risque d’être longue.‘ Elle a en conséquence exclu cette mesure.
35. En ce qui concerne la seconde option, la Cour a souhaité laisser une marge d'appréciation à la République-Unie de Tanzanie, afin qu’elle puisse identifier et activer toutes les mesures qui lui permettraient d’éliminer les violations constatées par la Cour.
36. La Cour tient à préciser ici que dans son arrêt du 20 novembre 2015, elle n’a pas dit que la demande du requérant d’être remis en liberté n’était pas fondée. Elle a simplement indiqué qu’elle ne peut, elle-même, ordonner directement cette mesure que dans des circonstances particulières ou impérieuses qui n’étaient pas établies en l’espèce.
37. Le deuxième point pour lequel la République-Unie de Tanzanie sollicite des éclaircissements en l'espèce est celui de savoir si les violations constatées sont celles qui sont énoncées dans le dispositif de l'arrêt ou si la violation à réparer concerne l'aspect de « en particulier, en excluant la possibilité de reprendre la présentation des moyens de la défense et de rouvrir le procès ». La République-Unie de Tanzanie souhaite en outre comprendre de quelle manière elle pourrait réparer
1 Requête 005/2013 Ab Ac c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 20 novembre 2015, paragraphe 158.
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ladite violation.
38. La Cour relève que le point vii du dispositif de l’arrêt précise les dispositions que la République-Unie de Tanzanie est reconnue avoir violées, à savoir les articles 1 et 7(1)(a),(c) et (d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu’en conséquence, elle devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à ces violations.
39. La Cour précise d'abord que l'expression « toutes les mesures requises » inclut la libération du requérant et toute autre mesure qui permettrait d'effacer les conséquences des violations constatées, le retour à la situation antérieure et le rétablissement du requérant dans ses droits.
40. La Cour précise ensuite que par l'expression « remédier aux violations constatées », il faut-comprendre « effacer les effets des violations constatées » par l'adoption des mesures indiquées au paragraphe précédent.
41. Le troisième point pour lequel la République-Unie de Tanzanie sollicite une interprétation porte sur le terme anglais « precluding ».
42. « Precluding » signifie « empêcher, interdire ou exclure la possibilité de ». Il est donc clair que la Cour interdit à la République- Unie de Tanzanie de prendre certaines mesures, en particulier celle de juger à nouveau le requérant ou de reprendre la présentation des moyens de la défense. Comme mentionné ci-dessus, ces mesures aggraveraient davantage le préjudice subi par le requérant, qui a déjà purgé vingt-et-un (21) ans de sa peine de trente (30) ans de réclusion.
VII. Frais de procédure
43. Aux termes de l’article 30 du Règlement « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
44. Après avoir considéré les circonstances de la présente demande, la Cour décide que chaque partie supportera ses propres frais.
45. Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité,
i. se déclare compétente pour connaître de la présente requête; ii. déclare la requête recevable.
iii. dit que par l'expression « toutes les mesures requises », la Cour visait la libération du requérant et toute autre mesure qui permettrait d'effacer les conséquences des violations constatées, le retour à la situation antérieure et le rétablissement du requérant dans ses droits.
Ac c. Tanzanie (arrêt interprétatif) (2017) 2 RICA 131 139
iv. dit que l'expression « remédier aux violations constatées » signifie « effacer les effets des violations constatées par l'adoption des mesures indiquées au point iii ci-dessus.
V. dit que le terme « precluding » signifie « excluant la possibilité ou interdit » et, lu conjointement avec l’expression «reprendre la présentation des moyens de la défense et de rouvrir le procès», signifie que la reprise de la présentation des moyens de la défense et la réouverture du procès du sieur Ac sont écartées.
vi. dit que chaque partie supporte ses frais de procédure.