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28/09/2017 | CADHP | N°008/2017

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 28 septembre 2017, 008/2017


Texte (pseudonymisé)
Ad c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 151 151
Ad c. Rwanda (compétence et recevabilité)
(2017) 2 RJCA 151
Requête 008/2017, Aa Ad c. République du Rwanda
Ordonnance, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSÉ, BEN ACHOUR, BOSSA,
MATUSSE, MENGUE, CHIZUMILA et BENSAOULA
S’est récusée en application de l’article 22 : MUKAMULISA
Dans une requête relative au droit de propriété, la Cour a décidé de
radier l’affaire de son rôle par suite du défaut pour

le requérant d'apporter
la preuve de l’épuisement des recours internes.
Recevabilité (épuisement des r...

Ad c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 151 151
Ad c. Rwanda (compétence et recevabilité)
(2017) 2 RJCA 151
Requête 008/2017, Aa Ad c. République du Rwanda
Ordonnance, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSÉ, BEN ACHOUR, BOSSA,
MATUSSE, MENGUE, CHIZUMILA et BENSAOULA
S’est récusée en application de l’article 22 : MUKAMULISA
Dans une requête relative au droit de propriété, la Cour a décidé de
radier l’affaire de son rôle par suite du défaut pour le requérant d'apporter
la preuve de l’épuisement des recours internes.
Recevabilité (épuisement des recours internes, 21, 22)
| Les parties
1 Le requérant Aa Ad (ci-après désigné « le requérant ») est un ressortissant de la République du Rwanda.
2 La requête est introduite contre la République du Rwanda (ci- après désignée « le défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 22 juillet 1983, et au Protocole portant création de la Cour le 6 juin 2003. Le 22 juin 2013, le défendeur a déposé la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales devant cette Cour.
I. Objet de la requête
3 Le requérant allègue qu’en date du 18 mai 2008, le syndicat des conducteurs des taxis minibus (ATRACO) a saisi le véhicule de marque Af Ah immatriculé sous le numéro RAA 798J appartenant à un certain |saac Ae pour non-paiement de cotisations, ainsi que la carte jaune du véhicule, pour raison de surcharge.
4 Le requérant ajoute qu’il a recommandé à Mr Ae de recourir aux juridictions nationales, ce qu’il a fait en saisissant le 4 août 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge.
5. Le requérant, affirme avoir remis à l'agence de transport « Ab Ag » dont Mr Ae était le responsable, son véhicule immatriculé RAB 762A à des fins lucratives, sans toutefois bénéficier d'aucun montant en contrepartie de l’exploitation du véhicule remis à

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Mr Ae qui a d’ailleurs fini par le vendre au Burundi. Il ajoute que toutes les tentatives en direction de la police, pour voir régler cette affaire sont restées infructueuses.
6 Face à cette situation, le requérant soutient que lui et sa famille ont été victimes d’intrigues, d’escroquerie et d’aucune protection de la part de l'Etat Rwandais, reprochant à ce dernier le manque de diligences et l'absence de mesures appropriées dans la protection de son droit de propriété.
7 La requête se fonde sur la violation alléguée des articles 1 et 14 de la Charte, et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de
8 Le requérant prie la Cour de :
«1. Déclarer que l'Etat Rwandais a violé les instruments juridiques pertinents des Droits de l'Homme que l'Etat même avait ratifiés ;
D’ordonner que l'Etat Rwandais a été fautif en saisissant le véhicule RAA 798J ;
D’ordonner l’action publique permettant au requérant de poursuivre le cas du véhicule RAA 798J en lieu et place de Mr Ae ;
D’ordonner la délivrance d’un autre véhicule par l'Etat Rwandais au requérant pour remplacer celui immatriculé RAA 798J ;
D’ordonner des mesures provisoires notamment le paiement des frais de scolarité des enfants du requérant ;
D’ordonner le paiement des dommages et intérêts pour avoir saisi le véhicule RAA 798J ;
D’ordonner le paiement des dommages et intérêts pour ne l’avoir pas protégé contre les violations nées des agissements de Mr Ae ».
I. Sur la procédure
9 10. La Par requête lettre datée a été du reçue 3 avril au 2017 Greffe et sur le 27 instructions février 2017. de la Cour lors
de sa 44ème Session ordinaire tenue du 6 au 24 mars 2017, le Greffe a demandé au requérant de produire dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception, les décisions rendues par les juridictions nationales du Rwanda en rapport avec ses allégations
11. Par lettre du 4 mai 2017, le requérant, a demandé des clarifications auprès du Greffe quant à la requête dont il était demandé l'envoi des copies de jugements rendues par les juridictions nationales,

Ad c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2017) 2 RJCA 151 153
étant donné qu’il en a déposé huit devant la Cour.
12. Parlettre en date du 12 mai 2017, le Greffe a informé le requérant que les clarifications demandées concernent la requête 008 /2017.
13. Par courriels des 5 et 6 juin 2017, le requérant a transmis au Greffe copies des jugements RC0357/08 / TGI / NYGE rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de HUYE et l’arrêt RC 0039/08/HC/ KIG rendu le 6 janvier 2012 par la Haute Cour de Kigali, statuant en matière civile.
IV. Position de la Cour
14. La Cour, après appréciation des jugements versés aux débats, note que lesdits jugements n’ont aucun rapport avec la requête 008 pendante devant elle.
15. Le Jugement RC0357/08 / TGI / NYGE mentionne comme parties au procès la Banque Populaire du Rwanda (requérante), Mr Ac Ae (défendeur), et l’objet du litige porte sur un crédit octroyé à Mr Ae par /a Banque Populaire du Rwanda.
16. Dans l’Arrêt RC 0039/08/HC/KIG Mr Ae est appelant et la société ATRACO, intimée. L’Arrêt cite l’État du Rwanda, la Banque Populaire du Rwanda ainsi qu’un Huissier de la Banque Populaire, comme intervenants volontaires et concerne l’appel interjeté contre le jugement 0357/08/ TGI/NYGE rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge.
17. L'article 34 (4) du Règlement de la Cour relative à l'introduction
de l'instance dispose « … la Requête doit indiquer la violation alléguée et comporter la preuve de l'épuisement des voies de recours internes ou de leur prolongation anormale, ainsi que les mesures attendues ou injonctions sollicitées… ».
18. La Cour note que bien que le requérant ait produit des copies de jugements concernant l'épuisement des voies de recours sur la demande du Greffe, les jugements révèlent qu’il n’est pas partie à ces affaires.
19. A ce stade de la procédure, le requérant n’a fourni aucune indication de la preuve de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 34(4) du Règlement.
20. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 du Règlement, toute requête doit indiquer, entre autres, la preuve de l'épuisement des voies de recours internes.
21. Enl’espèce, la requête indique que des voies de recours ont été épuisées, mais la preuve qui en a été faite révèle la non-conformité de la requête à l'exigence requise à l’article 34 (4) du Règlement.
22. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la requête n’est pas

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conforme aux dispositions de l’article 34(4) du Règlement, notamment, en ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes.
23. Par ces motifs,
LA Cour,
A l’unanimité,
i. Rejette la requête pour non-respect des exigences prévues à l’article 34(4) du Règlement.
ii. Ordonne en conséquence la radiation de l’affaire du rôle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2017
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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