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28/09/2017 | CADHP | N°009/2016

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 28 septembre 2017, 009/2016


Texte (pseudonymisé)
122 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 2 (2017-2018)
Diakité c Mali (compétence et recevabilité) (2017) 2 RICA
122
Requête 009/2016, Am A c. République du Mali
Arrêt, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte français
faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSE, BEN ACHOUR, BOSSA,
MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA, CHIZUMILA et BENSAOULA
La Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des
recours internes dans une affaire où les requérants, victimes d’un vol
à leur domicile, alléguaient que le crime

n’avait pas fait l’objet d’une
enquête suffisante par la police.
Recevabilité (épuisement des r...

122 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 2 (2017-2018)
Diakité c Mali (compétence et recevabilité) (2017) 2 RICA
122
Requête 009/2016, Am A c. République du Mali
Arrêt, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte français
faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSE, BEN ACHOUR, BOSSA,
MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA, CHIZUMILA et BENSAOULA
La Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des
recours internes dans une affaire où les requérants, victimes d’un vol
à leur domicile, alléguaient que le crime n’avait pas fait l’objet d’une
enquête suffisante par la police.
Recevabilité (épuisement des recours internes, poursuite au civil, 46,
51-
I Les parties
1 Les requérants, Monsieur et Madame A, sont des citoyens maliens, domiciliés à Bamako, Quartier la Cité du CHU Point-G.
2 Le défendeur est la République du Mali, qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après, la « Charte ») le 22 janvier 1982 et au Protocole relatif à la Charte portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après le « Protocole ») le 20 juin 2000 et qui, en outre, a déposé la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales le 19 février 2010. La République du Mali a également adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après le « Pacte »), en date du 16 juillet 1974.
Il. Objet de la requête
3 La Cour a été saisie de cette affaire par une requête en date du 19 février 2015 à laquelle sont jointes des observations écrites. Elle comporte également, en annexe, des correspondances que les requérants ont adressées aux autorités judiciaires maliennes dans le cadre de la présente affaire.
A Les faits
4 Les requérants déclarent qu’en date du 14 novembre 2012, leur

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maison fut cambriolée et vandalisée par des inconnus. Entre autres objets volés, un ordinateur portable de marque HP, des appareils médicaux, des clés USB, des livres, une lettre d’attribution d’un terrain et des copies de Diplômes.
5 Selon les requérants, une plainte contre un inconnu (plainte contre X) fut déposée le même jour au Parquet de la République du District de Bamako.
6 Quinze (15) jours après le forfait, un certain Ac Ai fut surpris en possession d’un couteau volé chez le voisin immédiat des requérants la même nuit du cambriolage de la maison de ces derniers. 7 Sieur Ac Ai a été conduit au Commissariat de police du 12ème arrondissement de Bamako qui a pris les dépositions des plaignants et témoins. Le présumé auteur sera néanmoins libéré 5 jours seulement après sa mise en garde- à-vue.
8 Les requérants indiquent qu’ils ont saisi l’un après l’autre le Commissaire principal de l'Unité de police concernée, le Procureur de la République et le Procureur Général de Bamako mais qu'aucune suite n’a été donnée à leur plainte.
B Violations alléguées
9 Les requérants soutiennent que cette attitude du Commissariat du 12ème arrondissement de Bamako constitue une violation grave de leurs droits, consacrés par l’article 7 de la Charte qui stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, notamment le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte de violation des droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur
10. Ils soutiennent également qu’en laissant impunie l'agression dont ils sont victimes alors qu’ils ont tout fait pour que l’un des malfrats soit arrêté, les autorités judiciaires maliennes ont violé leur droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégé par l’article 3 de la Charte ; leur droit à la paix, prévu par l’article 23 de la Charte ; leur droit à la propriété garanti par l’article 14 de la même Charte ainsi que l’article 2(3)(a) et (b) du Pacte.
I. Résumé de la procédure devant la Cour
11. La requête a été déposée le 19 février 2016.
12. Le 04 avril 2016, les requérants ont déposé leurs observations sur la question de l'épuisement des voies de recours internes. Ces observations ont ensuite été communiquées à l’État défendeur le 06 avril 2016
13. Le 22 avril 2016, la requête a été communiquée à tous les États

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parties au Protocole ainsi qu’aux autres entités mentionnées à l’article 35(3) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après « le Règlement »). 14. Le 13 mai 2016, l’État défendeur a déposé sa Réponse. Celle-ci a ensuite été transmise aux requérants le même jour. Le 09 Août 2016, les requérants ont déposé leur réplique.
15. Le 17 août 2016, l'État défendeur a demandé à la Cour l'autorisation de déposer une duplique à la Réplique des requérants. 16. La Cour a accepté cette demande et l’État défendeur a déposé sa duplique le 9 septembre 2016.
17. Le 26 septembre 2016, le Greffe a informé les Parties que la procédure écrite était close. La Cour n’a pas estimé nécessaire de tenir une audience publique.
IV. Demandes des parties
18. Les requérants demandent à la Cour de :
Si recevoir leur requête et la déclarer fondée en fait et en droit ;
ii. condamner l’État défendeur à prendre une législation spéciale circonscrivant l'enquête préliminaire dans un délai déterminé ;
iii. Dire que le non-respect du délai à adopter entachera le procès-verbal d'enquête préliminaire ;
iv. Condamner l’État du Mali à adopter une législation reconnaissant la responsabilité de l'Etat pour les fautes procédurales émanant de ses agents ;
v. Condamner l’État défendeur à leur payer les sommes suivantes :
vi. 1°/ 10 867 000F CFA, au titre de la valeur des biens emportés;
vi 2°/ 7 000 O00F CFA, au titre des biens et œuvres difficilement évaluables ;
vi. 3°/ 5 000 00OF CFA, au titre des préjudices moraux de l’ensemble des membres de leur famille ;
ix. 4°/9 000 000F CFA, au titre des honoraires d’avocat pour la procédure nationale et pour la présente procédure ;
x. 5°/ 1 000 000F CFA, au titre des frais de procédure ».
19. L'État défendeur demande à la Cour de :
f. En la forme : déclarer la requête irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes ;
ii. Au fond, le cas échéant : la rejeter car mal fondée »

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V. Sur la compétence de la Cour
20. Aux termes de l’article 39 (1) de son Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence… ».
21. La Cour note que l’État défendeur ne conteste pas la compétence de la Cour. Néanmoins, elle fait observer que même si l’État défendeur n’a pas soulevé d'exception en la matière, elle doit, de son propre chef, s'assurer qu’elle a compétence pour connaître de la requête au plan matériel, personnel, temporel et territorial.
22. Sur le plan matériel, l’article 3(1) du Protocole dispose que : « la Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés ».
23. La Cour note que les violations alléguées par les requérants portent toutes sur la Charte et le Pacte, instruments auxquels l’État défendeur est partie. Elle en conclut qu’elle est compétente, au plan matériel, pour examiner la présente affaire.
24. En ce qui concerne les autres aspects de sa compétence, elle observe :
“i. qu’elle est compétente, au plan personnel, étant donné que la République du Mali est partie au Protocole et qu’elle a, en outre, déposé la déclaration prévue à l’article 34 (6) précité (supra, paragraphe 2).
ii. qu’elle est compétente, au plan temporel, dans la mesure où les violations alléguées sont postérieures à l'entrée en vigueur, à l’égard de l’État défendeur, des instruments ci-dessus mentionnés (supra, paragraphe 2)
iii. qu’elle est compétente, au plan territorial, dans la mesure où les faits se sont produits sur le territoire de l’État défendeur.
25. | résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour connaître de la présente affaire.
VI. Sur la recevabilité de la requête
26. Aux termes de l’article 6.2 du Protocole, « [Ja Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».
27. L'article 40 du Règlement qui reprend en substance le contenu de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
« En conformité avec les dispositions de l’article 56 de la Charte auxquelles renvoie l’article 6.2 du Protocole, pour être examinées, les requêtes doivent remplir les conditions ci-après :

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“a. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;
2. Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ;
3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
5. Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
6. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine ».
28. Sur les sept conditions ci-dessus mentionnées, l'Etat défendeur n’a soulevé qu’une seule exception en rapport avec l'épuisement des voies de recours internes.
A. Conditions n’ayant pas fait l’objet de discussion
29. La Cour observe que les conditions mentionnées aux points 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 40 du Règlement ne sont pas en discussion entre les parties.
30. Pour sa part, la Cour observe également que rien dans le dossier qui lui a été soumis par les Parties ne suggère que l’une ou l’autre de ces conditions ne serait pas remplie en l'espèce.
31. Elle considère, en conséquence, que ces conditions sont remplies dans la présente affaire.
B. Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
32. L'État défendeur soutient qu’il était prématuré pour les requérants de soumettre la présente affaire à la Cour de céans, vu qu’il y avait encore des voies de recours internes à leur disposition.
33. — Selon lui, les requérants pouvaient, en vertu de l’article 62 de la loi N° 01-080 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale malien, se constituer parties civiles devant le Juge d'instruction. Il souligne que cette procédure ne nécessite même pas un classement

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sans suite préalable de l'affaire par le Procureur de la République.
34. L'État défendeur soutient qu’il n’y a eu, contrairement aux allégations des requérants, ni inertie du Parquet ni tentative d’étouffer la plainte au niveau de la police; que les requérants se sont imaginés que Sieur Ac Ai, appréhendé deux semaines après le vol pour être interrogé sur un autre vol commis chez leur voisin, était l’auteur du vol dont ils sont victimes alors que les deux affaires sont distinctes et n'ont pas de lien avéré.
35. | affirme que dans le cadre de l’arrestation de sieur Ac Ai, une perquisition a eu lieu au domicile de celui-ci et qu'aucun des objets volés au domicile des requérants n’y a été trouvé ; que malgré tout, les requérants veulent amener la justice à poursuivre et condamner Sieur Ac Ai comme l’auteur du vol alors qu'aucun indice de culpabilité n’a été trouvé contre lui.
36. L'État défendeur souligne que si les requérants étaient convaincus que sieur Ac Ai était l’auteur du vol, ils se seraient, face à la prétendue inertie de la Police et du Parquet, constitués parties civiles devant le Juge d’instruction compétent ; qu’ils ont, en réalité, peur de l’issue incertaine d’une telle procédure et veulent que la Cour de céans se substitue aux juridictions nationales afin qu’ils obtiennent réparation.
37. Enconclusion, l’État défendeur soutient qu’il n’a violé aucun droit des requérants relativement à la procédure suivie au niveau national. 38. Dans leur réplique, les requérants soutiennent que la constitution de partie civile n’est pas une voie de recours au sens de l’article 56(5) de la Charte ; qu’en République du Mali, une victime a le choix entre la saisine du Procureur de la République ou la saisine d’un Juge d'instruction; que l’utilisation de l’une de ces deux voies ferme l’autre pour une bonne administration de la justice ; que les deux procédures ont, par ailleurs, la même finalité, à savoir l’instruction faite par un Juge
39. Is soutiennent, en outre, que l'attitude des autorités judiciaires maliennes consistant à laisser la procédure au stade initial pendant plus de trois(3) ans constitue une prolongation anormale de la procédure au sens de l’article 56(5) de la Charte.
40. Les requérants s'appuient sur la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans la Communication Ad Af Ab contre la République de Gambie (Communication N° 147/95-149/96) pour soutenir que le recours proposé par l’État défendeur n’est ni efficace ni satisfaisant et que la prolongation anormale de la procédure interne justifie la recevabilité de leur requête par la Cour de céans.
41. Comme la Cour l’a souligné dans ses arrêts antérieurs, la règle de l'épuisement des voies de recours internes préalablement à la

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saisine d’une juridiction internationale des droits de l'homme est une règle internationalement reconnue et acceptée.‘
42. || ressort du dossier que les requérants ne contestent pas qu'ils n’ont pas utilisé la totalité des recours judiciaires existants dans le système de l’État défendeur. Ce qui est en discussion entre les Parties est d’une part la question de savoir si la durée de la procédure au niveau national a été anormalement prolongée au sens de l’article 56(5) de la Charte et 40(5) du Règlement, et, d’autre part, celle de savoir si la saisine du Juge d’instruction est, dans le système judiciaire de l'État défendeur, un recours disponible, efficace et satisfaisant.
43. Alors que l'Etat défendeur soutient que la procédure n’a pas avancé parce que la Police n’a pas pu appréhender le ou les auteur(s) du vol, les requérants, eux, soutiennent que l’auteur du vol a été identifié mais que la Police et le Parquet n’ont pas fait diligence pour clôturer le dossier à leur niveau.
44. La question qui se pose ici est celle de savoir s’il existe, dans le système judiciaire de l'Etat défendeur, un recours que les requérants pouvaient exercer pour contourner ce qu’ils appellent « l’inertie de la Police et du Parquet ».
45. À cet égard, l’article 62 du Code de procédure pénale malien dispose que : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».
46. || ressort de cette disposition que les requérants avaient, au moins, la possibilité de saisir directement le juge d’instruction en se constituant parties civiles.
47. S'agissant de l'efficacité et du caractère satisfaisant de ce recours, l’article 90 du Code de procédure pénale malien dispose que : «Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».
48. L'article 112 du même Code dispose que : « Les conseils de l’inculpé et de la partie civile, tant au cours de l'instruction qu’après avoir pris communication de la procédure au greffe, peuvent conclure par écrit à l'audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises et tous actes d'instruction qu’ils jugeront utiles à la défense de l'inculpé et aux intérêts de la partie civile. Le juge doit motiver l’ordonnance par laquelle il refuse de procéder aux mesures d'instruction complémentaires qui lui sont demandées. Le prévenu et la partie civile, par eux-mêmes ou par leurs conseils, peuvent faire appel de cette ordonnance ».
1 Affaire N° 004/2013, Ah Ag An c. République du Al Aj (Exceptions préliminaires), arrêt du 5 décembre 2014, paragraphe 78

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49. || ressort des dispositions ci-dessus que le Juge d'instruction peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui sont demandés par le prévenu ou la partie civile et que ceux-ci ont même le droit d’interjeter appel contre l'ordonnance refusant de procéder aux mesures d'instructions demandées.
50. || y a lieu de rappeler ici qu’une plainte avec constitution de partie civile permet à la victime d’être associée au déroulement de la procédure et qu’en sa qualité de partie au procès pénal, elle a le droit de demander directement au Juge d’instruction de déclencher une enquête.
51. La Cour conclut, en conséquence, que la saisine du Juge d'instruction est, dans le système judiciaire de l’État défendeur, un recours efficace et satisfaisant que les requérants pouvaient exercer pour obtenir ou au moins tenter d’obtenir que leur plainte soit examinée. 52. N'ayant pas exercé ce recours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure a été anormalement prolongée ou que ce recours n’aurait pas résolu leur problème.
53. Dans ses arrêts antérieurs, la Cour a établi que l'épuisement des voies de recours internes est une exigence du droit international et non une question de choix et qu’il appartient au plaignant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser ou au moins essayer d’épuiser les recours internes ; qu’il ne suffit pas que le plaignant mette en doute l'efficacité des recours internes de l’État du fait d’incidences
54. De ce qui précède, la Cour conclut que les requérants ne se sont pas conformés à l'exigence d’épuisement des voies de recours internes, prévue par l’article 56(5) de la Charte et qu’en conséquence, leur requête est irrecevable.
55. Ayant conclu à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, la Cour décide que l'affaire ne sera pas examinée au fond.
VII. Frais de procédure
56. Aux termes de l’article 30 du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
57. Après avoir considéré les circonstances de la présente affaire, la Cour décide que chaque partie devra supporter ses frais de procédure. 58. Par ces motifs,
2 Affaire Ak Ae Aa c. République-Unie de Tanzanie (Requête 003/2012), arrêt du 28 mars 2014, paragraphes142, 143 et 144.

130 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 2 (2017-2018)
La Cour,
À l’unanimité :
i. Déclare qu'elle est compétente pour connaître de la présente
ii. Déclare fondée l’exception d’irrecevabilité de la requête tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par l’État défendeur ;
iii. Déclare en conséquence la requête irrecevable ;
iv. Dit que chaque Partie devra supporter ses frais de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2016
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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