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09/01/2023 | CADHP | N°032/2016

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 09 janvier 2023, 032/2016


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
HOJA MWENDESHA
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 032/2016
ORDONNANCE
(RÉOUVERTURE DES DÉBATS)
9 JANVIER 2023 La Cour composée de : Blaise TCHIKAYA, Vice-président, Ben KIOKO, Be Af
AJ, Ao C, Al Ap Y, Au X, Stella |.
ANUKAM, Aa Ar AO, Ah AG, et Aq Bf B - Juges ; et
Robert ENO, Greffier,
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l

'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples (...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
HOJA MWENDESHA
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 032/2016
ORDONNANCE
(RÉOUVERTURE DES DÉBATS)
9 JANVIER 2023 La Cour composée de : Blaise TCHIKAYA, Vice-président, Ben KIOKO, Be Af
AJ, Ao C, Al Ap Y, Au X, Stella |.
ANUKAM, Aa Ar AO, Ah AG, et Aq Bf B - Juges ; et
Robert ENO, Greffier,
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement de la
Cour“ (ci-après dénommé « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, membre de la
Cour et de nationalité tanzanienne, s’est récusée.
En l’affaire de :
HOJA MWENDESHA
Assurant lui-même sa défense
Contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Représentée par
! Dr Bh As AN, Bb An, Bureau du Solicitor General;
Il Ms Az Bc AL, Ab Bb An, Bureau du Solicitor
General;
iii. Mr Aw AH, Director, Civil Litigation, Principal Ac Ax, Bureau du
Solicitor General;
IV Mr Ay At AI, Directeur adjoint, Droit de l'homme et contentieux électoral,
Bureau du Solicitor General;
Ms Av Z, Ac Ax, Bureau du Solicitor General;
1 Article 8(2) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
vi. Ms Am AK, Stat Attorney, Bureau du Solicitor General ; et
vii. Ms Ag AM, Juriste, Ministère des affaires étrangères et de la
coopération en Afrique de l’est.
Après en avoir délibéré,
Rend la présente Ordonnance :
I. LES PARTIES
1. Hoja Mwendesha (ci-après dénommé "le Requérant") est un ressortissant
tanzanien incarcéré à la prison de Msalato à Aj. || purge une peine de
trente (30) ans d'emprisonnement pour un premier chef d'accusation de viol et
un second chef d'accusation d'imprégnation d'une écolière, qui était une
alternative au premier chef d'accusation.
2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée «la Charte ») le 21
octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. En outre, le 29 mars 2010, l'État
défendeur a déposé la Déclaration prévue à l'article 34(6) du Protocole, par
laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes
émanant d'individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre
2019, l'État défendeur a déposé auprès de la Commission de l'Union africaine
l'instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n'a aucune
incidence sur les affaires pendantes et les nouvelles affaires déposées avant
son entrée en vigueur, un an après son dépôt, soit le 22 novembre 20202.
? Ingabire Bd Ba c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RICA 584, 8 67 ; Ak Ad Ai c. République-Unie de Tanzanie, CATDHP, Requête n° 004/2015, arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), 88 35-39.
I. OBJET DE LA REQUETE
3. 1 ressort de la Requête que le requérant a été condamné pour le délit de viol au
premier chef d'accusation, et au second chef d'accusation pour le délit de
fécondation d'une écolière. Ce dernier chef d'accusation était une alternative au
premier chef d'accusation. Le Requérant a donc été condamné à trente (30) ans
d'emprisonnement à compter du 27 mai 2010.
4. Le Requérant n'étant pas satisfait de la décision du tribunal de première
instance, il a interjeté un premier appel qui a été rejeté par la Haute Cour de
Mwanza le 28 mars 2014. Il a ensuite déposé le second appel devant la Cour
d'appel de Tanzanie à Mwanza. Ledit appel a été rejeté dans son intégralité le
30 novembre 2015.
IL …— RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
5. Le 8 juin 2016, le Greffe a reçu la Requête introductive d’instance. Le 26 juillet
2016, la Requête a été signifiée à l'État défendeur. Le 8 septembre 2016, la
Requête a été transmise aux autres entités prévues à la règle 42(4) du
Règlement.
6. Le 17 octobre 2016, il a été rappelé à l'État défendeur l'expiration du délai qui lui
avait été accordé pour désigner ses représentants et déposer sa Réponse à la
Requête. L'État défendeur a bénéficié d'un délai supplémentaire de quarante-
cinq (45) jours pour le faire.
7. Par la suite, l'État défendeur a été rappelé à plusieurs reprises, le 31 janvier
2017, le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2018, de déposer sa réponse à la
requête, mais il ne l'a pas fait.
8. Le 3mai 2018, le Greffe a reçu la réponse de l'État défendeur à la Requête.
9. Le 26 novembre 2018, le Greffe a informé le requérant, que la Cour a décidé
que désormais, elle combinera les réparations lors de l'examen du fond d'une
Requête. Le Requérant a donc été invité à déposer ses observations sur les
réparations.
10. Le 11 décembre 2018, le greffe a reçu les observations du Requérant sur les
réparations, qui ont été transmis à l'État défendeur le 20 décembre 2018 pour sa
réponse dans un délai de trente (30) jours. L'État défendeur n'a pas déposé sa
réponse.
11. Le 5 février 2019 et le 13 mars 2019, il a été rappelé à plusieurs reprises à l'État
défendeur de déposer sa réponse aux soumissions du requérant sur les
réparations, mais il ne l'a pas fait.
12. Les débats ont été clôturés le 16 décembre 2020 et les parties en ont été dûment
informées.
IV. SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
13. La Cour fait observer que la règle 46(3) du Règlement est ainsi libellée :
«la cour jouit du pouvoir discrétionnaire pour décider de la réouverture des
débats».
14. En outre, la règle 44(2) du règlement prévoit : "[A]près que l'État défendeur ait
déposé sa réponse, le requérant peut déposer sa réplique dans un délai de
quarante-cinq (45) jours".
15.La Cour note en outre qu'aux termes de la règle 90 du règlement :
«Aucune disposition du présent règlement ne saurait limiter ou autrement
affecter le pouvoir inhérent de la Cour de prendre tous actes ‘qui peuvent être
nécessaires pour atteindre les objectifs de la justice.»
16. Il ressort de la procédure en l'espèce, telle qu'elle a été résumée ci-dessus, que
le dépôt de la réplique du Requérant est une étape nécessaire exigée par le règlement. Il est donc dans l'intérêt de la justice que l'attention des deux parties
soit attirée sur la procédure applicable en vertu de la règle 44(2), lu
conjointement avec la règle 46(3) du Règlement.
17. Compte tenu de ce qui précède, il est dans l'intérêt de la justice de réouvrir les
débats et d'accorder au requérant un délai de quarante-cinq (45) jours pour
déposer sa réplique à la suite de la réponse de l'État défendeur sur le fond.
V. DISPOSITIF
18. Par ces motifs,
LA COUR,
À l'unanimité,
ii Ordonne la réouverture des débats dans la Requête n° 032/2016 - Bg
Ae c. République-Unie de Tanzanie.
ii. Ordonne au Requérant de soumettre sa réplique à la réponse de l'État
défendeur sur le fond dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception
de la présente ordonnance.
Ont signé :
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; /” ;
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce neuvième jour du mois de janvier de l’an deux mille vingt-trois, en
anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032/2016
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
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