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21/05/2023 | CADHP | N°011/2016

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 21 mai 2023, 011/2016


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
UNIAO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRES
AG X
REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
REQUETE N° 011/2016
ET
MANG’AZI AJ
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUETE N° 012/2016
ORDONNANCE
(JONCTION D’INSTANCES)
21 MAI 2023 “ue Registr,,
(4% \) La Cour, composée de : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Ar Ah
AI, Ap C, Ak At Z, Ab Y, Aa
AH, Stella |. ANUKAM, Ae Ax AK, et Aw A

s A — Juges,
et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte afric...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
UNIAO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRES
AG X
REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
REQUETE N° 011/2016
ET
MANG’AZI AJ
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUETE N° 012/2016
ORDONNANCE
(JONCTION D’INSTANCES)
21 MAI 2023 “ue Registr,,
(4% \) La Cour, composée de : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Ar Ah
AI, Ap C, Ak At Z, Ab Y, Aa
AH, Stella |. ANUKAM, Ae Ax AK, et Aw As A — Juges,
et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement
intérieur de la Cour* (ci-après désigné « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD,
Présidente de la Cour et de nationalité tanzanienne, s’est récusée.
En les affaires :
AG X
assurant lui-même sa défense
et
assurant lui-même sa défense
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
! Dr. Ay Al B, Ag Ao, Bureau du Solicitor
General ; et
+ Article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
ii. Mme Aj Aq Av, Af Ag Ao, Bureau du Solicitor
General.
après en avoir délibéré,
rend la présente Ordonnance :
1. Vu les Requêtes n° 012/2016 et n° 012/2016 introduites le 26 février 2016
respectivement par les sieurs AG X et Mang’azi AJ (ci-
après dénommés «les Requérants ») contre la République-Unie de
Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur ») et communiquées à
l’État défendeur le 21 mars 2016 ;
2. Vu que les Requérants étaient co-accusés dans les procédures devant les
juridictions nationales à l'issue desquelles ils ont été inculpés, jugés
coupables et condamnés simultanément ; et que les Requêtes sont
dirigées contre le même Etat défendeur ;
3. Vu que l’État défendeur a déposé son mémoire en réponse aux deux
Requêtes respectivement les 28 mars 2017 et 31 mai 2017 ;
4. Vu, en outre, qu’aux termes de la règle 62 du Règlement, « [a Cour peut,
à tout moment de la procédure, soit d’office, soit à la demande de l’une des
parties, ordonner la jonction ou la disjonction des instances lorsqu’une telle
mesure est appropriée en fait et en droit » ;
5. Considérant que la Cour peut, lorsqu'elle est saisie de deux ou plusieurs
instances non identiques, exercer son pouvoir discrétionnaire pour
ordonner la jonction desdites instances, les instruire et les juger en même
temps? aux fins d’une bonne administration de la justice et d'économie des
ressources judiciaires ;*
? Elie Au c. Ac Am et 3 autres (jonction) (26 juin 2020) 4 RICA 204, 8 5.
3 Certaines activités menées par le An dans la zone frontalière (Ai Ad c. An)
(jonction d’instances) 17 avril 2013, $ 18.
6. Considérant qu’en l'espèce, les deux Requêtes découlent des mêmes
causes et qu’elles soulèvent, en substance, les mêmes griefs concernant
des allégations de violation du droit des Requérants à un procès équitable,
protégé à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (ci-après désignée « la Charte ») ;
7. Notant, en outre, que des mesures similaires sont demandées dans les
deux Requêtes, notamment de « rétablir la justice là où elle a été bafouée
et de rendre une mesure d'annulation de leur condamnation et de leur
peine » ;
8. Considérant que la jonction des deux Requêtes est conforme à une bonne
administration de la justice et, en particulier, aux impératifs de l’économie
des ressources judiciaires ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dès lors, en fait et en droit, et conformément à la
règle 62 du Règlement, de joindre la Requête n° 011/2016 et la Requête
n° 012/2016 qui ont été introduites contre le même État défendeur.
DISPOSITIF
10. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Décide
ii La jonction de la Requête n° 011/2016 — AG X c.
République unie de Tanzanie et de la Requête n° 012/2016 — Mang'azi AJ c. République-Unie de Tanzanie, ainsi que des
pièces de procédure y afférentes ;
i. Que les deux instances ainsi jointes seront dorénavant intitulées «
Jonction des instances dans les Requêtes n° 011/2016 et 012/2016
— AG X et Mang’azi AJ c. République-Unie de
Tanzanie », dans laquelle le sieur AG X sera dénommé
« le premier Requérant » et le sieur Mang’azi AJ « le deuxième
Requérant ».
ii. Que suite à cette jonction, la présente ordonnance soit dûment
notifiée aux Parties.
Ont signé :
Modibo SACKO, Vice-président ; /=x/4- 7r45 -
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce vingt et unième jour du mois de mai de l’année deux-mille vingt-trois,
en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/2016
Date de la décision : 21/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
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