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22/05/2023 | CADHP | N°015/2017

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 mai 2023, 015/2017


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE sÉS) SAS UNIAO AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRES
Ae C
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 015/2017
ET
AG Y
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 011/2018
ORDONNANCE
(JONCTION D’INSTANCES) La Cour composée de : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Bd Ac
AI, Ad AM, Af Am Z, As AK, Ar
B, Stella |. ANUKAM, Aa Ap AQ et Ao Aq A — Juges,
et de Robert

ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme ...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE sÉS) SAS UNIAO AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRES
Ae C
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 015/2017
ET
AG Y
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 011/2018
ORDONNANCE
(JONCTION D’INSTANCES) La Cour composée de : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Bd Ac
AI, Ad AM, Af Am Z, As AK, Ar
B, Stella |. ANUKAM, Aa Ap AQ et Ao Aq A — Juges,
et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement
intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »),! la Juge Imani D. ABOUD,
Présidente de la Cour et de nationalité tanzanienne, s’est récusée
En les affaires :
Ae C
assurant lui-même sa défense
AG Y
représenté par :
Dr Al AN, Walyemera & Company
contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
Dr Bg Be AR, Ab Ay Ah, Bureau du Solicitor
General ;
Il Mme Ax Ba X, Ab Ay Ah, Bureau du Solicitor
General ;
1 Article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
ii. Mme Ai At AP, Directrice des affaires juridiques, ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine ;
iv. Mme Aj AL, directrice adjointe, Droits de l'homme, Principal
State Aw, Cabinet de l’Aw Ah ;
v. Mme Au AJ, Az State Aw, Cabinet de l’Aw Ah ; et
vi. Mme Bf AO, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend la présente Ordonnance :
1. Vu la Requête n° 015/2017 introduite le 2 mai 2017 par le sieur Ae
C contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État
défendeur ») et communiquée à l’État défendeur le 22 juin 2017 à laquelle
l’État défendeur a soumis des observations en réponse le 21 août 2017 ;
2. Vu en outre la Requête n° 011/2018 introduite le 8 mai 2018 par le sieur
AG Y et communiquée à l’État défendeur le 27 juin 2018 à
laquelle il a donné suite en soumettant ses observations en réponse le 28
juin 2019 ;
3. Vuque les requêtes n°8 015/2017 et 011/2018 sont dirigées contre le même
État défendeur ;
4. Considérant, en outre, qu’aux termes de la règle 62 du Règlement, « [la
Cour peut, à tout moment de la procédure, soit d’office, soit à la demande
de l’une des parties, ordonner la jonction ou la disjonction des instances
lorsqu'une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
5. Considérant que la Cour peut, lorsqu’elle est saisie de deux ou plusieurs
instances non identiques, exercer son pouvoir discrétionnaire pour
ordonner la jonction desdites instances, les instruire et les juger en même temps? aux fins d’une bonne administration de la justice et d'économie des
ressources judiciaires ;*
6. Considérant qu’en l’espèce, les deux Requêtes soulèvent les mêmes griefs
concernant des allégations de violation des articles 2, 3 et 7 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la
Charte ») ;
7. Considérant, en outre, que des mesures similaires sont requises dans les
deux Requêtes, puisque les deux Requérants demandent à la Cour de
« rétablir la justice là où elle a été bafouée » et d’ordonner l’annulation de
la condamnation et de la peine prononcées à leur encontre ;
8. Considérant que la jonction des deux Requête est conforme à l’intérêt d’une
bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie des
ressources judiciaires ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la jonction de ces deux
instances est appropriée en fait et en droit, en application de l’article 62 du
Règlement et qu’elle est conforme aux principes régissant une bonne
administration de la justice ;
10. Considérant qu’il convient dès lors, conformément à la règle 62 du
Règlement, d’ordonner la jonction de la Requête n° 015/2017 et de la
Requête n° 011/2018 qui ont été introduites contre le même État
défendeur ;
DISPOSITIF
11. Par ces motifs,
LA COUR,
? Elie An c. Bc Ag et 3 autres (jonction) (26 juin 2020) 4 RICA 204, 8 5.
3 Certaines activités menées par le Ak dans la zone frontalière (Bb Av c. Ak) (jonction d’instances) 17 avril 2013, $ 18.
À l’unanimité,
Décide
ii La jonction de la Requête n° 015/2017 Ae C c.
République unie de Tanzanie et de la Requête n° 011/2018
AG Y c. République-Unie de Tanzanie, ainsi que des
pièces de procédure y afférentes ;
ii. Les deux instances ainsi jointes seront dorénavant intitulées «
Jonction des instances dans les affaires Requête n° 015/2017 et
011/2018 — Ae C et AG Y c. République-Unie
de Tanzanie », dans laquelle le sieur Ae C sera
dénommé « le premier Requérant » et le sieur AG Y
« le deuxième Requérant » ;
iii. La présente ordonnance sera dûment notifiée aux Parties.
Ont signé :
Modibo SACKO, Vice-président :Jrdile fausse -
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce vingt-deuxième jour du mois de mai de l’année deux-mille vingt-trois,
en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015/2017
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
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