AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
COLLECTIF DES ANCIENS TRAVAILLEURS — BCM Loulo
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 005/2019
(MODIFICATION DU TITRE DE LA REQUETE)
23 AOÛT 2023 La Cour composée de Imani D. ABOUD, Présidente ; Ben KIOKO, An Af
AJ, Ak X, Ah Ap Z, Ab Y, Aa
AI, Stella |. ANUKAM, Ad As AK, Ar Ao B - Juges ; et de
Robert ENO, Greffier.
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à la Règle 9(2) du Règlement de la
Cour“ (ci-après désigné « le Règlement »), le Juge Modibo SACKO, Vice-président, de
nationalité malienne, s’est récusé.
Collectif des anciens travailleurs - Ac Ai Am (BCM) Loulo
Représenté par Al A ;
Contre
RÉPUBLIQUE DU MALI
Représentée par Me Issaka KEÏTA, Avocat au Barreau du Mali ;
Vu l’article 33 du Protocole ;
Vu la Règle 90 du Règlement ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la présente Ordonnance :
1 Article 8(2) du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
Considérant qu’aux termes de la Règle 90 du Règlement, aucune disposition
dudit Règlement ne saurait limiter ou affecter le pouvoir de la Cour de prendre
tous les actes qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs de la
Justice ;
Considérant qu’en l'espèce, le 21 février 2019, le Collectif des anciens
travailleurs Ac Ai Am (BCM) Loulo a saisi la Cour d’une
Requête introductive d’instance dirigée contre la République du Mali aux fins
de l’entendre déclarer responsable de la violation de plusieurs droits : le droit
à la non-discrimination, les droits à une totale égalité devant la loi et à une
égale protection de la loi, le droit à ce que leur cause soit entendue et
d’ordonner, en conséquence, plusieurs mesures au titre des réparations ;
Considérant qu’en réponse à une correspondance du Greffe reçue le 21 mai
2020, le Requérant a indiqué qu’il n’était pas une organisation non
gouvernementale dotée du statut d’observateur auprès de la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a ainsi sollicité la
reformulation de son identité ainsi qu’il suit: Ae AH,
Aq Ao AG, Ag C et autres.
Considérant que les faits invoqués ainsi que les droits dont les violations sont
alléguées se rapportent à des personnes physiques, à savoir, Aj AL
et cent-vingt-quatre (124) autres. Une telle dénomination est justifiée par le fait
qu’Aj AL est le premier de la liste des cent vingt-cinq (125) personnes
ayant donné procuration à Al A aux fins de représentation
devant la Cour de céans.
Considérant, du reste, que dans ses écritures, l’État défendeur se réfère aux
Requérants comme personnes physiques.
6. Considérant que dès lors, la reformulation de la Requête n’est que de pure
forme en ce qu’elle n’affecte pas la substance de la Requête communiquée à
7. Enconséquence, il convient de reformuler le titre de la Requête ainsi qu’il suit :
Aj AL et autres c. République du Mali.
Par ces motifs,
La Cour,
ii Reformule la Requête introductive d'instance ainsi qu’il suit : Aj
AL et autres c. République du Mali.
ii. Réserve la suite de la procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente ; ——_… ?