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26/10/2023 | CADHP | N°051/2016

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 26 octobre 2023, 051/2016


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
P.O Box 6274 Arusha, Tanzania - Telephone: +255732979506/9; Fax: +255732979503
AFFAIRE
Z AK
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 051/2016
ORDONNANCE
(REOUVERTURE DES DEBATS)
26 OCTOBRE 2023 4 ) La Cour, composée de Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Bf Af
AH, Ak C, Ai An Y, At AL, As
AN, Stella |. ANUKAM, Aa Ap AQ et Ao Bg B — Juges, et de
Robert ENO, Greffier.
C

onformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme
et de...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
P.O Box 6274 Arusha, Tanzania - Telephone: +255732979506/9; Fax: +255732979503
AFFAIRE
Z AK
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 051/2016
ORDONNANCE
(REOUVERTURE DES DEBATS)
26 OCTOBRE 2023 4 ) La Cour, composée de Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Bf Af
AH, Ak C, Ai An Y, At AL, As
AN, Stella |. ANUKAM, Aa Ap AQ et Ao Bg B — Juges, et de
Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
(ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement de la Cour (ci-après
désigné « le Règlement »),! la Juge Imani D. ABOUD, Présidente de la Cour et de
nationalité tanzanienne, s’est récusée
En l’affaire
Z AK
représenté par :
Maître William ERNEST
Contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
Dr Bh Ar AR, Ab Bc Aj, Bureau du Solicitor
General ;
Il Mme Ba Be AO, Ab Bc Aj, Bureau du Solicitor
General ;
1 Article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
ii. Mme Al AM, directrice adjointe, Droits de l'homme, Principal State
Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
iv. M. Az AJ, Ambassadeur, Chef de l'Unité juridique, ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale ;
v. Mme Aw AI, Bd State Attorney, Cabinet de l’Ax Aj ;
vi. Mme Ag AP, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-africaine ; et
vii. M. Ae X, Fonctionnaire chargé des services extérieurs, ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend la présente Ordonnance :
I. LES PARTIES
1. Le sieur Z AK AGci-après dénommé «le Requérant » est un
ressortissant burundais, qui au moment de l'introduction de la présente
Requête, était incarcéré à la prison centrale de Butimba, en attente de
l’exécution de la peine de mort prononcée à son encontre pour meurtre. Le
Requérant allègue la violation de ses droits dans le cadre des procédures
devant les juridictions nationales.
2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21
octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le
29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle
elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant
d'individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désignée « la Déclaration »). Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa
Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n'avait aucune
incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites
devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l'instrument y
relatif, à savoir le 22 novembre 2020.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
3. Il ressort du dossier que, le 8 juillet 2004, le Requérant a commis un meurtre
sur un dénommé Aq Bb. Dans l'affaire pénale n° 20 de 2008, il a été
reconnu coupable de meurtre par la Haute Cour siégeant à Ay et
condamné à mort par pendaison le 25 juin 2012. Il a, par la suite, formé un
recours en annulation de sa condamnation devant la Cour d’appel dans l’appel
n° 182 de 2013, lequel a été rejeté dans son intégralité le 25 septembre 2013.
4. Le Requérant a introduit la présente Requête le 1°" septembre 2016. En avril
2020, la peine de mort prononcée à son encontre a été commuée en réclusion
à perpétuité.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
5. Le Requérant a introduit sa Requête le 1° septembre 2016. Elle a été
communiquée à l’État défendeur le 16 novembre 2016. L’État défendeur a
déposé sa réponse le 17 mai 2017.
? Ah Ad Ac c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RICA 219, 8 38.
Le 16 mai 2018, la Cour a fait droit à la demande de Cornell! Am Au
Av de représenter le Requérant à titre gracieux.
Cornell Am Au Av a déposé des conclusions amendées qui ont été
communiquées à l’État défendeur aux fins de réponse. Malgré plusieurs
prorogations de délai, l’État défendeur n’a pas répondu aux conclusions
amendées.
Le 21 juillet 2023, la Cour a accordé à l’État défendeur un dernier délai
supplémentaire de trente (30) jours pour déposer sa réponse, faute de quoi la
Cour poursuivrait la procédure et rendrait une décision.
Le 15 août 2023 l’État défendeur a déposé une demande aux fins de
communication d’une copie du dossier. Le 21 août 2013, il à sollicité un délai
supplémentaire de quatorze (14) jours pour déposer sa réponse aux
conclusions amendées.
10. Le 22 août 2023, le Greffe a informé l’État défendeur que la Cour avait fait droit
à sa demande de prorogation de délai de quatorze (14) à l’expiration duquel
elle rendrait une décision. A l’expiration dudit délai, l'Etat défendeur n’a pas
déposé sa réponse.
11. Le 5 septembre 2023, les débats ont été clôturés et les Parties en ont dûment
reçu notification.
12. Le 13 septembre 2023, le Greffe a reçu la réponse de l’Etat défendeur aux
conclusions amendées.
IV. SUR LES MOTIFS DE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
13. La Cour fait observer qu’aux termes de la règle 46(3) du Règlement « [Na Cour
jouit du pouvoir discrétionnaire pour décider de la réouverture des débats ». La
Cour relève en outre qu’en vertu de la règle 90 du Règlement, « [ajucune
disposition du présent Règlement ne saurait limiter ou autrement affecter le
pouvoir inhérent de la Cour de prendre tous actes qui peuvent être nécessaires
pour atteindre les objectifs de la justice ».
14. La Cour rappelle en outre que, conformément à l'article 45(1) du Règlement,
« les conclusions déposées hors des délais fixés par le présent Règlement ne
sont pas pris en considération, à moins que la Cour n'en décide autrement ».
15. En l’espèce, il ressort de la procédure telle que relatée plus haut, que l'État
défendeur a déposé sa réponse aux conclusions amendées hors délai. La Cour
note que le dépôt de la réplique du Requérant à la réponse de l’Etat défendeur
est une étape nécessaire prévue par le Règlement. En outre, la présente
Requête soulève des questions juridiques relatives à la violation alléguée du
droit à la vie et à l'imposition obligatoire de la peine de mort. Dès lors, il est
dans l'intérêt de la justice que le Requérant, s’il le souhaite, soit autorisé à
répondre aux observations de l’Etat défendeur.
16. Au regard de ce qui précède, il convient en l’espèce, dans l’intérêt de la justice,
de procéder à la réouverture des débats et d’accorder au Requérant un ultime
délai de quatorze (14) jours pour déposer sa réplique à la réponse de l'Etat
défendeur aux conclusions amendées.
17. Par ces motifs :
LA COUR ii Décide de rouvrir les débats dans la Requête 051/2016 — Z
AK c. République-Unie de Tanzanie.
ii. Ordonne au Requérant de déposer sa réplique à la réponse de l'Etat
défendeur aux conclusions amendées dans un délai de quatorze (14)
jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Ont signé :
Modibo SACKO, Vice-Président; fran Tru435 -
Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce vingt-sixième jour du mois d'octobre de l’an deux mille vingt-trois en
anglais et en français, la version anglaise faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051/2016
Date de la décision : 26/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
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