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07/11/2023 | CADHP | N°022/2018

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 07 novembre 2023, 022/2018


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION ( UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
X AK ET 9 AUTRES
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 022/2018
ARRÊT o moi TD 2
DES Dronrs DÉ SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS..
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
A Sur l’exception d’incompétence matérielle
B Sur les autres

aspects de la compétence
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes ...

AFRICAN UNION ( UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
X AK ET 9 AUTRES
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 022/2018
ARRÊT o moi TD 2
DES Dronrs DÉ SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS..
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
A Sur l’exception d’incompétence matérielle
B Sur les autres aspects de la compétence
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 10
B Sur l’exception tirée de la non-indication des dispositions dont la violation
est alléguée 12
C Sur les autres conditions de recevabilité 13
DIR SUR LE FOND 14
Violation alléguée du droit de saisir les juridictions nationales compétentes
15
B Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 17
C Violation du devoir de garantir l'indépendance des tribunaux 18
VIII SUR LES RÉPARATIONS 19
IX SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 20
DISPOSITIF 20 La Cour composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Ben KIOKO, Rafaâ BEN
ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise
TCHIKAYA, Stella |. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Dennis D. ADJEI — Juges, et
de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement
intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »),! le Juge Modibo SACKO,
Vice-président de la Cour et de nationalité malienne, s’est récusé.
X AK et 9 autres
représentés par :
M. X AK, mandataire légal des Requérants
contre
RÉPUBLIQUE DU MALI
représentée par :
i. M. X A, Directeur Général du Contentieux de l’État ;
ii. M. Ac Y, Directeur Général Adjoint du Contentieux de l’État ; et
ii. M. AM AN, Sous-directeur des Procédures Nationales.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
+ Article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
I. LES PARTIES
1. Les sieurs X AK, Av AL, Aw AH,
Bj AL, Bp A, Bi AJ, Bk
AL, Ap AG, Az AN, Am AM (ci-
après dénommés « les Requérants »), ressortissants maliens, sont tous
des anciens travailleurs du groupe de laboratoires LAS-Mali et B Z.
Ils allèguent la violation de leurs droits à un procès équitable dans les
procédures devant les juridictions nationales.
2. La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée
« l’État défendeur ») devenue partie à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre
1986 et au Protocole, le 20 juin 2000. Elle a également déposé, le 19 février
2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle elle
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant
d'individus et d’organisations non gouvernementales dotées du statut
d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. Il ressort de la Requête qu’entre 2004 et 2009, les Requérants ont été
recrutés par le groupe de laboratoires ALS-Mali par un contrat à durée
déterminée. L'objet dudit contrat était le prélèvement des échantillons de
roches et de terres dans les zones d’exploitation minière, leur pose, leur
classement et leur préparation mécanique pour les besoins de l’analyse
chimique en laboratoire.
4. Selon les Requérants, alors que d’autres employés ont vu leurs contrats
expressément renouvelés à la survenance du terme, les Requérants ont reçu notification, le 19 juillet 2010, de leur licenciement sans motif valable
ni préavis.
5. Le 23 mai 2011, les Requérants ont intenté une action devant le Tribunal
du Travail de Bamako contre le Groupe de laboratoires ALS-Mali et B
Z aux fins, non seulement de réclamations des droits, dommages et
intérêts pour les préjudices subis, mais également, du paiement des droits
des travailleurs.
6. Le 14 novembre 2011, le Tribunal de Travail de Bamako a débouté les
Requérants aux motifs d’une part, que l’article L20 du Code du travail ne
peut s'appliquer aux travailleurs saisonniers engagés pour la durée d’une
campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale et, d’autre part,
que le refus pour l’employeur de renouveler le dernier contrat ne peut en
l'espèce s’analyser en un licenciement abusif.
7. Le 06 juin 2012, les Requérants ont interjeté appel devant la Chambre
sociale de la Cour d'appel de Bamako qui, par arrêt n° 55 du 21 mars 2013,
a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
8. Le 10 août 2013, les Requérants ont vu leur pourvoi en cassation rejeté par
l’arrêt n° 38 du 15 novembre 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour
suprême du Mali.
B. Violations alléguées
9. Les Requérants allèguent la violation de leur droit à un procès équitable
garanti aux articles 7(1) et 26 de la Charte ainsi qu’aux articles 2(3) et 14
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné
« PIDCP ») en ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un traitement équitable devant
la loi.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. La Requête introductive d'instance a été reçue au Greffe le 11 septembre
2018 et communiquée à l’État défendeur le 10 octobre 2018.
11. Les Parties ont déposé leurs conclusions dans les délais fixés par la Cour,
après plusieurs prorogations de délais.
12. Les débats ont été clôturés le 18 février 2020 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
13. Les débats ont été rouverts le 13 juillet 2023 pour production de certaines
pièces pertinentes par les Requérants et l’État défendeur dans un délai de
quinze (15) jours.
14. Au terme du délai imparti, les Parties n’ont pas produit les pièces requises.
Le 03 août 2023, le Greffe a informé les Parties de la seconde et dernière
clôture des débats.
IV. DEMANDES DES PARTIES
15. Les Requérants demandent à la Cour de rétablir leurs droits à un procès
équitable consacrés par les articles 7(1)(a), (b) et 26 de la Charte et 2(3) et
14(1) du PIDCP.
16. Au titre des réparations, les Requérants sollicitent de la Cour les mesures
suivantes :
ii Le versement des salaires échus de 2009 à 2018, ainsi que les
indemnités de licenciement, les indemnités de congés non jouis, le
préavis, les indemnités de vice de forme ainsi que les dommages-
ii. Le remboursement de tous les frais médicaux de leurs conjointes et enfants de 2009 à 2018 ;
iii. Le paiement de dommages-intérêts d’un montant de vingt millions
(20 000 000) de Francs CFA par travailleur, soit un montant global de
deux-cents millions (200 000 000) de Francs CFA pour les dix (10)
travailleurs à titre de réparation de préjudices moraux et matériels ;
iv. La délivrance des certificats de travail des soixante-onze (71) personnes
y compris les onze (11) personnes expressément citées dans la
présente Requête sous astreinte de cent mille (100 000) Francs CFA
par personne et par jour de retard ;
v. Les visites médicales de sortie des travailleurs concernés sous astreinte
de payer un montant de cent millions (100 000 000) de Francs CFA pour
les dix (10) ex-employés ; et
vi. Le paiement de la moitié des droits évoqués dès le prononcé de l’arrêt
de la Cour de céans.
17. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de :
ii En la forme, se déclarer incompétente rationae materiae ;
ii. Déclarer la requête irrecevable ;
iii. Au fond, déclarer les Requérants mal fondés en leurs demandes, fins et
conclusions ; les en débouter purement et simplement ; et
iv. Mettre les dépens à leur charge.
V. SUR LA COMPÉTENCE
18. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation
et l’application de la Charte, du [...] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
19. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [Na Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au [.…] Règlement ».
20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les
éventuelles exceptions d’incompétence.
21. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception portant sur la
compétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se
prononcer sur les autres aspects de sa compétence, si nécessaire.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
22. L'État défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître
de la présente Requête dans la mesure où celle-ci n'indique pas clairement
les droits de l'homme dont la violation est alléguée et se contente de citer,
sans les énoncer, les articles de la Charte prétendument violés.
23. L'État défendeur soutient, en outre, que la présentation de la Requête ne
permet ni à l’État du Mali ni à la Cour de céans d’identifier avec précision,
le ou les droits de l’homme violés, ce qui constitue une violation de la règle
40(2) du Règlement.
24. 1l avance, par ailleurs, que la Cour de céans n’est pas une juridiction sociale
instituée pour censurer les décisions des juridictions nationales mais plutôt
une juridiction chargée de constater et de réparer les cas de violation des
droits de l'homme.
25. L'État défendeur en conclut que la Cour n’a pas la compétence pour statuer
en la matière.
26. Les Requérants soutiennent, pour leur part, que la Cour est compétente
pour connaître de la présente Requête, motif pris de ce qu’ils ont respectés
la Règle 40 du Règlement et 56 de la Charte.
27. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, qu’aux termes de
l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les
affaires dont elle est saisie pour autant qu’elles portent sur des allégations
de violation de droits protégés par la Charte et tout autre instrument des
droits de l’homme ratifié par l’État concerné.? Par conséquent, il suffira que
le contenu de la requête soit relatif à des droits garantis par la Charte ou
tout autre instrument des droits de l'homme ratifié par l’État concerné, sans
exiger que les droits particuliers dont la violation est alléguée soient
nécessairement précisés dans la requête.*
28. En l'espèce, la Cour de céans note que les Requérants ont bien indiqué,
dans leur réponse à la réplique de l’État défendeur, qu’ils allèguent la
violation de leurs droits au procès équitable garanti par les articles 7(1)(a)
et (d), 26 de la Charte, 2(3) et 14(1) du PIDCP. Il en découle que l’exception
de l’État défendeur sur ces points ne peut prospérer.
29. Par ailleurs, bien qu’il incombe aux juridictions nationales d’examiner les
questions de preuve, il relève de la compétence de la Cour de céans
d’examiner les procédures pertinentes devant les instances nationales pour
déterminer si elles sont en conformité avec les normes prescrites dans la
Charte ou dans tout autre instrument ratifié par l’État concerné.* Ce faisant,
2 Alex Bm c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RICA 482, 8 45 ; Be Ar Ax et Bl Ae Ab Ah c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RICA 67, 88 34 à 36 ; Ao At alias Bg et Ai Aq Aj c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RICA 654, 8 18 ; Au Bc Bh c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2017, Arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), 8 21.
3 Bn Bo Aa c. République Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RICA 413, 8 118.
4 Be Br c. République-Unie de Tanzanie (fond) (mars 2019) 3 RICA 51, 8 26 ; Ag Bf c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RICA 493, 8 33 ; Nguza il ne saurait être considéré que la Cour de céans censure les décisions des
juridictions nationales. L’exception de l’État défendeur sur ce point est
également rejetée.
30. S'agissant enfin de l’exception de l’État défendeur tiré de ce que la Cour de
céans serait incompétente en l’espèce eu égard à l’examen de demandes
de droits et d’indemnités liés à des contrats de travail, la Cour rappelle
qu’elle est compétente aux termes de l’article 27(1) du Protocole pour
accorder toute réparation dès lors qu’une violation est constatée. Cette
question relevant du fond de la cause, la Cour estime qu’il est prématuré de
l’examiner à cette étape et la réserve donc pour le fond et les réparations.
31. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de
la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
32. La Cour fait remarquer qu’aucune exception n’a été soulevée par rapport
sa compétence temporelle, personnelle ou territoriale. Elle conclut qu’elle
a:
ii La compétence temporelle étant donné que les faits de l’espèce sont
survenus après que l’État est devenu partie au Protocole.
ii. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie au Protocole et a déposé la déclaration prévue à l’article 36(4)
du Protocole qui permet au Requérant de saisir directement la Cour.
ii. La compétence territoriale dès lors que les violations alléguées se
sont produites sur le territoire de l’État défendeur.
33. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente.
Viking (Ba BbC et An As AIBd AdC c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RICA 297, 8 35.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
34. L'article 6(2) du Protocole est libellé comme suit : « [a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
35. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [Ja Cour procède à un examen
de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au [...] Règlement. ».
36. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à
la Cour de garder l’anonymat ;
b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et
la Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
37. Dans la présente Requête, l’État défendeur soulève deux exceptions tirées,
l’une, du non-épuisement des recours internes et, l’autre, de la non-
indication des dispositions dont la violation est alléguée. La Cour va par
conséquent statuer sur ces exceptions avant de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité, si nécessaire.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
38. L'État défendeur affirme que les Requérants indiquent, sans en apporter la
preuve, que toutes les voies de recours internes en droit de procédure du
Mali, ont été épuisées par suite de l’arrêt n° 38 du 15 novembre 2016, par
lequel la Chambre sociale de la Cour suprême a rejeté leur pourvoi en
cassation.
39. || soutient que les Requérants se sont abstenus volontairement d’exercer
les voies de recours judiciaires internes prévues par l’article 173 de la loi
n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant
l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la
procédure suivie devant elle qui dispose : « les arrêts rendus par la Section
Judiciaire de la Cour suprême ne sont susceptibles que des voies ci-après :
a) Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions
entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une
influence sur le jugement de l’affaire ;
b) Un recours en interprétation peut être exercé contre les décisions
obscures ou ambigües ;
c) Une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt
attaqué est entaché d’une erreur non imputable à la partie
intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la
Cour ».
40. Les Requérants font valoir pour leur part que les recours internes ont été
épuisés dès lors que la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction
compétente en l’espèce, s’est prononcée.
41. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours
internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux
États l'opportunité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de
leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l'homme ne
soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.5
42. En l’espèce, la Cour relève que, les Requérants ont, suite à leur
licenciement, intenté une action contre le Groupe de laboratoires ALS-mali
et B Z, devant le Tribunal du Travail de Bamako, laquelle s’est
avérée infructueuse au terme du jugement n° 196 rendu le 14 novembre
2011. Ils ont, par la suite, interjeté appel devant la Cour d'appel de Bamako,
qui, par arrêt n° 55 du 21 mars 2013, a confirmé ledit jugement dans toutes
ses dispositions. Enfin, la Cour suprême du Mali, plus haute instance de
l’ordre judiciaire malien, saisie par un pourvoi en cassation, par arrêt n° 38
du 15 novembre 2016, n’a pas accordé une suite favorable aux prétentions
des Requérants.
43. La Cour note, de ce qui précède que les Requérants ont saisi toutes les
juridictions nationales pertinentes et que l’État défendeur a eu l'opportunité
d’examiner les violations alléguées.
44. Elle rejette, en conséquence, l’exception tirée du non-épuisement des
recours internes et conclut que les Requérants ont épuisé les recours
internes.
5 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RICA 9, 88 93 et 94.
B. Sur l’exception tirée de la non-indication des dispositions dont la violation
est alléguée
45. L'État défendeur fait valoir que la règle 41(f) du Règlement exige que la
requête contienne, entre autres, un exposé concis et clair de la (des)
violation(s) alléguée(s) et ne se contente pas de citer des articles de la
Charte qui auraient été violés.
46. L'État défendeur relève, en outre, que lesdits articles cités dans la Requête
consacrent un ou plusieurs droits de l’homme dont l’énonciation expresse
lui aurait permis de savoir avec précision la violation à lui reprochée et de
mieux assurer sa défense. Il conclut, à cet effet, que la Requête pèche dans
sa présentation et mérite d’être déclarée irrecevable.
47. Les Requérants soutiennent quant à eux que les arguments de l’État
défendeur n’ont aucune base juridique et ne sont pas fondés dans la
mesure où les violations alléguées sont bien indiquées dans leur Requête.
Ils s'appuient sur les dispositions combinées des articles 7(1)° et 267 de la
Charte.
48. La Cour estime qu’en se prononçant sur sa compétence matérielle, elle a
déjà examiné l’exception tirée de la non-indication des dispositions dont la
violation est alléguée. Il n’y a donc pas lieu de procéder à nouveau à
l'examen de ladite exception en tant que tirée de l’irrecevabilité de la
Requête.
49. Par conséquent, la Cour conclut au rejet de l’exception soulevée par l’État
défendeur.
€ « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. » Ce droit comprend :
a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
d) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
7 Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
50. La Cour note que les Parties ne contestent pas la conformité de la Requête
aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4), (6) et (7) de l’article 56 de la
Charte, reprises aux alinéas (a), (b), (c), (d), (f) et (g) de la règle 50(2) du
Règlement. Toutefois, la Cour doit s'assurer que ces exigences ont été
remplies.
51. Il ressort du dossier que la condition énoncée à la règle 50(2)(a) du
Règlement relative à l'indication de l'identité de leur auteur est remplie, le
Requérant ayant clairement indiqué son identité.
52. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l'homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en
conclut que la Requête satisfait à l'exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
53. La Cour constate que la condition énoncée à la Règle 50(2)(c) est
également remplie, dans la mesure où la Requête n’est, en rien,
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine ou avec la Charte.
54. Ence qui concerne la condition énoncée à la Règle 50(2)(d) du Règlement,
la Cour note qu’il n’est pas établi que les arguments de fait et de droit
développés dans la Requête se fondent exclusivement sur des informations
diffusées par les moyens de communication de masse. Cette exigence est
donc satisfaite.
55. S’agissant de la règle 50(2)(f) du Règlement relative à l’introduction de la
Requête dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes,
la Cour observe que la Cour suprême a rejeté le recours introduit par le Requérant par décision du 15 novembre 2016. La présente Requête ayant
été introduite le 11 septembre 2018, une période d’un (1) an, neuf (9) mois
et vingt-sept (27) jours s’est donc écoulée entre les deux actes.
Conformément à sa jurisprudence, la Cour considère ce délai comme étant
manifestement raisonnable et en conclut que le critère énoncé à la règle
50(2)(f) du Règlement est rempli.
56. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui
a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l'Union africaine ou des dispositions de la
Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence.
57. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, tel
que repris à la règle 50 du Règlement, et la déclare par conséquent
recevable.
VII. SUR LE FOND
58. Les Requérants invoquent la violation, par l’État défendeur, de leur droit à
un procès équitable. Ils font valoir, qu’il s’agit spécifiquement du :
i. Droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
ii. Droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ;
iii. Devoir qu’ont les États parties à la Charte de garantir l'indépendance
des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement
d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la
protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
8 Bq Ak c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), 88 56 à 58.
59. La Cour va examiner chacune de ces allégations.
A. Violation alléguée du droit de saisir les juridictions nationales
compétentes
60. Les Requérants allèguent qu’il est clair qu’au niveau national, aucun appel
n’est possible car si la Cour suprême avait voulu appliquer le droit, elle
aurait renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement
composée. Selon les Requérants, cet argument est confirmé par la thèse
de l’État défendeur selon laquelle la Cour de céans n’est pas « une
juridiction de censure » des décisions nationales.
61. L'État défendeur déclare que les Requérants ont bien exercé leur droit de
saisir les juridictions nationales à travers le tribunal du travail de Bamako,
la Cour d’appel de Bamako et la Cour suprême du Mali. L’État défendeur
fait observer que ces juridictions ont condamné leur ancien employeur, au
paiement de droits et de dommages-intérêts à d’autres travailleurs dans des
litiges similaires.
62. Surabondamment, l’État défendeur, soutient que les Requérants ne
sauraient ignorer que la Cour suprême, placée au sommet de l’appareil
judiciaire nationale, est chargée de réguler l'application de la loi par les
juridictions du fond qui ne sauraient avoir une jurisprudence distincte et
contraire à celle élaborée par la Cour suprême. Il fait valoir, au contraire,
qu’il appartient aux juridictions du fond de s'’aligner et d’observer la
jurisprudence de la Cour supérieure.
63. L'État défendeur, conclut, de ce fait, qu’il y a lieu de déclarer la Requête
mal fondée et de débouter en conséquence les Requérants.
64. La Cour souligne qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».
65. La Cour souligne également que l’article 2(3) du PIDCP est libellé ainsi qu’il
suit :
Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
a. Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b. Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c. Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié.
66. La Cour rappelle que ce droit exige que les États mettent en place des
mécanismes de recours et prennent les mesures nécessaires qui facilitent
l’exercice de ce droit par les individus, notamment en leur communiquant
les jugements ou les décisions contre lesquelles ils souhaitent former un
67. La Cour relève que l’article 1% de la loi n°2011-037 du 15 juillet 2011 portant
organisation judiciaire du Mali dispose:
La justice est rendue sur le territoire de la République du Mali par, entre
autres, une Cour suprême, des Cours d’appel, les tribunaux de travail, etc.
68. La Cour note en outre qu’il ressort des écritures versées au dossier de
procédure par les Requérants, les juridictions compétentes, de différents
9 Ay Af Al c. République-Unie de Tanzanie, Arrêt (fond) (7 décembre 2018) 2 RICA 570, 857.
niveaux de l’ordre judiciaire malien, à savoir le Tribunal du travail de
Bamako, la Cour d'appel de Bamako et la Cour suprême du Mali, ont été
saisies, par ces derniers et les copies des décisions rendues par ces
juridictions nationales sont disponibles, dans le dossier de procédure.
69. La Cour fait valoir qu’à chaque stade de procédure devant les juridictions
nationales, les Requérants ont obtenu des décisions de justice sans aucun
obstacle. Il ne saurait donc être considéré que les Requérants n’ont pas joui
de leur droit à un procès équitable par le seul fait que leurs demandes n’ont
pas été accueillies par lesdites juridictions.
70. De ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et conclut que l’État
défendeur n’a pas violé les articles 7(1)(a) de la Charte et 2(3) du PIDCP.
B. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
71. Les Requérants soutiennent que leur droit à un procès dans un délai
raisonnable a été violé sans présenter d'arguments concrets à l’appui de
cette allégation.
72. L'État défendeur rejette cette allégation et fait valoir que les Requérants
pèchent sur le fond de leur demande, puisqu’aucune violation n’est
imputable à l’État défendeur.
73. La Cour note qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : « [toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : d) le droit d’être
jugé dans délai raisonnable ».
74. La Cour rappelle la règle générale de procédure selon laquelle le requérant
qui allègue une violation doit en apporter la preuve.
75. La Cour observe, qu’en l’espèce les Requérants se sont contentés
d’alléguer simplement la violation du droit d’être jugés dans un délai
raisonnable sans indiquer les preuves de la violation de ce droit. Toutefois,
il ressort du dossier qu’il s’est écoulé des délais de cinq (5) mois et quatorze
(14) jours entre la saisine du Tribunal du travail de Bamako et le prononcé
du jugement par cette juridiction, ensuite neuf (9) mois et quinze (15) jours
entre la date de l’appel et le prononcé de l’arrêt par la Cour d’appel et enfin
trois (3) ans et trois (3) jours entre l'instruction du pourvoi en cassation et le
prononcé de l’arrêt par la Cour suprême.
76. La Cour estime qu’eu égard à la nature des procédures concernées et au
comportement de l’État défendeur, ces délais ne sont pas non raisonnables
dans les circonstances de l’espèce.
77. En conséquence, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit
d’être jugé dans un délai raisonnable garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte.
C. Violation du devoir de garantir l’indépendance des tribunaux
78. Les Requérants allèguent la violation par l’État défendeur de l’obligation de
garantir l'indépendance des tribunaux, sans présenter d'arguments à l’appui
de leur allégation.
79. L'État défendeur fait valoir que, en l’espèce, il n’existe aucun
dysfonctionnement de ses services administratifs ou judiciaires
préjudiciable aux Requérants.
80. La Cour note qu’aux termes de l’article 26 de la Charte, « [l]es États parties
à la Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de
permettre l’établissement et le perfectionnement d'institutions nationales
appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et
libertés garantis par la présente Charte ».
81. La Cour relève, cependant, que les Requérants n’ont pas précisé les faits
constitutifs de la violation alléguée.
82. La Cour en déduit que cette violation n’est pas établie et conclut que la
responsabilité de l’État défendeur n’est pas engagée.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
83. Les Requérants demandent à la Cour de rétablir leur droit à un procès
équitable. En outre, ils sollicitent la Cour d’ordonner à l’État défendeur les
réparations suivantes :
ii Le versement de leurs salaires échus de 2009 à 2018, ainsi que les
indemnités de licenciement, les indemnités de congés non jouis, le
préavis, les indemnités de vice de forme ainsi que les dommages-
ii. Le remboursement de tous les frais médicaux de leurs conjointes et
enfants de 2009 à 2018 ;
iii. Le paiement de dommages-intérêts d’un montant de vingt millions
(20 000 000) de Francs CFA par travailleur, soit un montant global de
deux-cents millions (200 000 000) de Francs CFA pour les dix (10)
travailleurs à titre de réparation de préjudices moraux et matériels ;
iv. La délivrance des certificats de travail des soixante-onze (71) personnes
y compris les onze (11) personnes expressément citées dans la
présente Requête sous astreinte de cent mille (100 000) Francs CFA
par personne et par jour de retard ;
v. Les visites médicales de sortie des travailleurs concernés sous astreinte
de payer un montant de cent millions (100 000 000) de Francs CFA)
pour les dix (10) ex-employés ;
vi. Le paiement de la moitié des droits évoqués dès le prononcé de l'arrêt
de la Cour de céans.
84. L'État défendeur fait valoir que les demandes des Requérants devraient
être rejetées purement et simplement, mais il n’a pas présenté d’observations en réponse aux mesures de réparation demandées par les
Requérants.
85. L'article 27(1) du Protocole dispose : « [Norsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
86. La Cour rappelle qu’elle n’a constaté aucune violation des droits des
Requérants. Dès lors, leurs demandes de réparations ne sont pas justifiées,
et par conséquent, la Cour les rejette.
IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
87. Les Requérants n’ont pas présenté d’observations sur les frais de
procédure.
88. L'État défendeur demande que les frais de procédure soient à la charge des
Requérants.
89. La Cour fait observer qu’aux termes de la règle 32 de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
90. La Cour décide, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par ce texte. En conséquence, chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
DISPOSITIF
91. Par ces motifs,
LA COUR
À l’unanimité :
Sur la compétence
i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle de la Cour ;
ii. Dit qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
ii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v. Dit que l'État défendeur n’a pas violé le droit de saisir les juridictions
nationales compétentes, garanti à l’article 7(1)(a) de la Charte ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit d’être jugé dans un
délai raisonnable, garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte ;
vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l'indépendance des
tribunaux prévue à l’article 26 de la Charte.
Sur les réparations
viii. Rejette les demandes de réparations.
Sur les frais de procédure
ix. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente — [NS 4 Ben KIOKO, Juge ; MES
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; MO ph,
Suzanne MENGUE, Juge ; Ps 5
Chafika BENSAOULA, Juge GE ;
Blaise TCHIKAYA, Juge ; ge
Stella |. ANUKAM, Juge ; Eur am ;
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge 9 ; 9 # c 1
Dennis D. ADJEI, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Alger, ce septième jour du mois de novembre deux mille vingt-trois, en anglais et en français, le texte français faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/2018
Date de la décision : 07/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
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