AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES” RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
Y Z
X AH
REQUÊTE N°016/2019
ARRÊT
3 SEPTEMBRE 2024 SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS..
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement
internes
B Sur les autres conditions de recevabilité
DIR SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE des recours
11
11 La Cour, composée de : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Rafaâ BEN
ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise
TCHIKAYA, Stella |. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA et Denis D. ADJE| — Juges ; et
de Robert ENO, Greffier.
En l'affaire :
Z Y
représenté par :
Me Shadrack RUYENZI, Avocat au Barreau du Rwanda ;
contre
X AH
représenté par :
l’Agent Judiciaire du Trésor ;
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I. LES PARTIES
1. Le sieur Y Z AGci-après dénommé «le Requérant ») est un
citoyen burkinabè qui, au moment des faits, était militaire, en service au
Régiment de sécurité présidentielle. I1 a été condamné à mort pour
assassinat, le 30 juin 2015, par la Cour d’appel de Af. En application de l’article 900-1* du code pénal burkinabè du 31 mai 2018,? sa
condamnation à mort a été commuée, de plein droit, en peine
d'emprisonnement à vie. Au moment de l'introduction de la présente
Requête, il purgeait ladite peine à la Maison d’arrêt et de correction de
Af, au X AH. Il allègue la violation de ses droits dans le
cadre des procédures judiciaires nationales.
2. La Requête est dirigée contre le X AH AGci-après dénommé « l’État
défendeur »), devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre 1986 et au
Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 28 juillet 1998 qui n’est entré
en vigueur que le 25 janvier 2004 suite au dépôt du quinzième instrument
de ratification. Par ailleurs, l’État défendeur a déposé, le 28 juillet 1998, la
Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la
Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour
recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non
gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant, la Déclaration
n’a pris effet qu’à partir de l’entrée en vigueur du Protocole, à savoir le 25
janvier 2004.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. | résulte de la Requête introductive d’instance que le 9 mars 2013, aux
environs de 22 heures, la brigade de gendarmerie de Bogododo a été
informée de la mort, par balle, de la nommée Ac C,
1 L’article 900-1 du code pénal burkinabè dispose : « Les condamnations à la peine de mort prononcées sous l'empire de la loi antérieure sont, de plein droit, commuées en peine d’emprisonnement à vie ».
? Loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal du X AH.
à son domicile. Les témoignages recueillis sur les lieux ont permis
d'identifier le Requérant comme étant le suspect.
Appréhendé et interrogé le lendemain, le Requérant a reconnu avoir abattu
la dame C avec sa kalachnikov de service. Il affirme que,
pris de colère après avoir été traité de malpropre par la victime, chez elle, il
est reparti à son service, pour y prendre son arme de dotation avant de
revenir au domicile de la dame C et de l’abattre.
Le 11 mars 2013, à l'issue de l’enquête préliminaire, le procureur du Faso
a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre le Requérant. Durant
le même mois, le juge d’instruction l’a inculpé d’assassinat et a rendu, le 14
août 2013, une ordonnance de transmission de pièces (ci-après
« ordonnance du juge d’instruction ») au Procureur général près la Cour
d'appel de Af qui, le 11 septembre 2013, a saisi la Chambre
d'accusation aux fins de mise en accusation du Requérant.
Le 09 avril 2014, la Chambre d'accusation a rendu un arrêt de mise en
accusation et de renvoi du Requérant du chef d’assassinat devant la
Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Af (ci-après « arrêt
de la Chambre d'accusation »).
Suivant arrêt n°20 du 30 juin 2015 (ci-après « arrêt de la Chambre
criminelle »), la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Af a
déclaré le Requérant coupable d’assassinat et l’a condamné à mort, ladite
peine ayant, par la suite, été commuée, de plein droit, en emprisonnement
à perpétuité, par l’effet de l’article 900-1 du code pénal.
Le Requérant affirme s'être pourvu en cassation le O5 juillet 2015, en
soulignant qu’au moment de l’introduction de la présente instance, ce
recours était pendant.
B. Violations alléguées
9. Le Requérant allègue la violation des droits suivants :
i. Le droit à ce que sa cause soit entendue, en particulier, le droit de saisir
les juridictions nationales de tout acte violant ses droits fondamentaux,
protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte ;
ii. Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ;
iii. Le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine,
protégé par l’article 5 de la Charte.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. La Requête introductive d'instance a été déposée au Greffe le 23 avril 2019.
Le 04 juin 2019, elle a été communiquée à l’État défendeur qui a déposé
son mémoire en défense, le 22 août 2019.
11. Le 09 septembre 2019, le Requérant a déposé ses conclusions sur les
réparations qui ont été communiquées à l’État défendeur.
12. Les Parties ont déposé leurs écritures dans les délais fixés par la Cour.
13. Le 17 mai 2024, le Greffe a demandé à l’avocat du Requérant de produire
l’arrêt de la Chambre criminelle de Af et son mémoire ampliatif,
pour justifier l’état de la procédure au plan national dans un délai de quinze
jours. Ladite demande a été déposée au cabinet de l’avocat, mais il n’y a
pas donné suite.
14. Le 14 juin 2024, les débats ont été clôturés et les Parties en ont reçu
notification.
IV. DEMANDES DES PARTIES
15. Dans sa Requête introductive d’instance, le Requérant demande à la Cour
de constater la violation des droits indiqués au paragraphe 9 du présent
arrêt et d’ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures suivantes :
ii La grâce présidentielle ;
ii. La commutation de sa peine de mort ainsi que celle de tous les autres
condamnés à mort en peines d’emprisonnement ;
iii. La libération conditionnelle ;
iv. Un règlement amiable ;
v. Une indemnisation financière en réparation du préjudice subi ;
16. Dans ses conclusions déposées le 02 octobre 2023, le Requérant sollicite
l’allocation des sommes suivantes :
i. Trois millions (3.000.000) francs CFA au titre du préjudice matériel ;
ii. Quatre millions (4.000.000) francs CFA au titre du préjudice moral.
17. Dans son mémoire en défense, l’État défendeur demande à la Cour ce qui
suit :
i. À titre principal, déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement
des recours internes ;
ii. À titre subsidiaire, rejeter les demandes du Requérant comme mal
fondées.
V. SUR LA COMPÉTENCE
18. La Cour note que l’article 3 du Protocole est ainsi libellé :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation
et l'application de la Charte, du [...] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
19. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement? «la Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence [.…] conformément à la Charte, au
Protocole et au [.…] Règlement ».
20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
21. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence.
22. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a la :
i) compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue des
violations de droits de l'homme protégés par la Charte à laquelle
l’État défendeur est partie.
ii) compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a
déposé la Déclaration.
iii) compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées
ont été commises après l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de
l’État défendeur.
iv) compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause ont
eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
3 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
23. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour connaître de la
présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
24. L'article 6(2) du Protocole dispose :
La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
25. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement“ :
La Cour procède à un examen de la recevabilité [..….] conformément
aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au [.…] Règlement.
26. La règle 50(2), qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, est libellée
ainsi qu’il suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions
ci-après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et de ses institutions ou
de l’Union africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
4 Article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l'épuisement des recours internes ou depuis la date à laquelle
la Commission a été saisie de l’affaire ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
27. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur
ladite exception (A) avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions
de recevabilité (B).
A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
28. L'État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête pour
non-épuisement des recours internes en faisant valoir quatre moyens.
29. D'abord, l’État défendeur soutient que le pourvoi en cassation introduit par
le Requérant est toujours pendant. Il relève que dans son système
judiciaire, ce recours est efficace et que le Requérant qui ne prouve pas
qu’il se prolonge de façon anormale, aurait dû attendre qu’il soit tranché
avant d'introduire la présente Requête.
30. Ensuite, l’État défendeur affirme que depuis la loi constitutionnelle n°072-
2015/CNT du 5 novembre 2015 portant révision de la Constitution, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par tout citoyen, soit directement, soit
par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité à l’occasion d’une
affaire qui le concerne. Il en déduit que le Requérant aurait pu saisir le
Conseil constitutionnel des mêmes allégations que celles invoquées dans
la présente Requête.
31. En outre, selon l’État défendeur, rien n'empêche le Requérant, s’il s’estime
victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice
d'engager une action en responsabilité devant les juridictions de l’ordre
administratif ou judiciaire.
32. Enfin, l’État défendeur fait remarquer que jusqu’au moment de l'introduction
de la présente Requête, le Requérant n’a formulé aucune demande de
liberté conditionnelle, de grâce ou d’amnistie.
33. En réplique, le Requérant conclut au rejet de l’exception. A l’appui, il fait
valoir que dans le système judiciaire de l’État défendeur, le pourvoi en
cassation n’est pas un recours efficace. Il ajoute qu’entre l’introduction de
son pourvoi en cassation et celle de la présente Requête, un délai d’environ
cinq (5) ans s’est écoulé, ce qui est anormalement long.
34. Il souligne, en outre, que la règle de l’épuisement des recours internes est
interprétée de manière très souple. À cet effet, il se réfère à l'affaire De
Wilde, Ooms et Am c. Belgique dans laquelle la Cour européenne des
droits de l'homme a décidé, le 18 juin 1971, que « conformément à
l’évolution de la pratique internationale, les États peuvent bien renoncer au
bénéfice de la règle de l'épuisement des voies de recours internes ».
35. La Cour note que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l'épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.*
36. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours
judiciaires. Ils doivent être non seulement, disponibles, c’est-à-dire qu’ils
5 Ai Au et Aj Au c. République du Benin, CAÏDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23 juin 2022 (compétence et recevabilité), 8 49 ; Ay Ag As c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), 8 38.
peuvent être utilisés, sans obstacle, par le requérant, mais également
efficaces et satisfaisants en ce sens qu’ils sont à « même de donner
satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à la situation litigieuse ».°
37. La Cour note, par ailleurs, que l’épuisement des recours internes s’apprécie
au moment de l'introduction de l’instance devant elle et que le respect de
cette exigence suppose que le Requérant attende l'issue des recours
pendants avant de la saisir.” Il n’existe d'exception à cette règle que lorsque
la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.®
38. La Cour souligne qu’elle a constamment considéré que dans le système
judiciaire burkinabè, le pourvoi en cassation est un recours à épuiser dans
la mesure où il disponible, efficace et satisfaisant.®
39. La Cour rappelle que selon l’État défendeur, les recours à épuiser sont les
suivants : le recours en cassation qui était pendant au moment de
l'introduction de la présente Requête, le recours devant la Cour
constitutionnelle, l’action en responsabilité devant les juridictions de l’ordre
administratif ou judiciaire et la demande de liberté conditionnelle, de grâce
ou d’amnistie. La Cour va examiner chacun de ces recours.
40. Sur le pourvoi en cassation, la Cour souligne que bien que le Requérant
n'ait pas apporté la preuve écrite dudit pourvoi, l’État défendeur n’en a pas
contesté la réalité. La Cour note, à cet égard, que le pourvoi a été introduit
le 5 juillet 2015 et était pendant au moment de la saisine de la Cour de
céans, le 23 avril 2019. Étant donné que la Cour a constamment estimé que
dans le système judiciaire burkinabè, le pourvoi en cassation est un recours
disponible, efficace et satisfaisant, la Cour considère que le Requérant n’a
8 Ayants-droit de feu Ar Ah, Ap Az dit Ablassé, Al Ah et Aa Ao et Mouvement Burkinabè des droits de l'homme et des peuples c. X AH, Arrêt (fond) (5 décembre 2014), 1 RICA 226, 8 68 ; Ibid. Av c. X AH AGfond), 8 108.
7 Aw Ax c. République Mali, Arrêt (recevabilité) 4 RICA 672 8 41 et 42.
8 Ai Au et Aj Au c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23 juin 2022 (compétence et recevabilité), 8 49 ; Ay Ag As c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), 8 38.
° Ibid. Ayants-droit de feu Ar Ah B X AH 8 66 ; Ibid. Av c. Burkina, 88 91 et 92.
pas épuisé les recours internes qui étaient pendants au moment du dépôt
de la Requête.!°
41. La Cour estime donc que la Requête ne remplit pas la condition prévue par
la règle 50(2)(e).
42. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire
d'examiner les autres moyens invoqués par l’État défendeur à l’appui de
l'exception de non-épuisement des recours internes, à savoir la saisine de
la Cour constitutionnelle, la saisine des juridictions d’une action en
responsabilité et la demande de mise en liberté conditionnelle, de grâce ou
la procédure d’amnistie.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
43. Ayant conclu que la Requête n’est pas conforme à la règle 50(2)(f) du
Règlement et du fait du caractère cumulatif des conditions de recevabilité, *!
la Cour considère qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les conditions
de recevabilité énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 56 de la
Charte telles que reprises par la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g) du
Règlement.!?
44. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
45. Chacune des Parties sollicite que les frais de procédure soient mis à la
19 An Ae c. République de Côte d'Ivoire, Requête n° 032/2019, CAfDHP, Arrêt du 4 décembre 2023 (compétence et recevabilité), 8 34.
11 Ae Ab et Ak At c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RICA 246, 8 63 ; Aq Ad c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RICA 373, 8 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), 8 39. Goh Ba et autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Instances jointes, requêtes n°° 17/2019, 018/2019 et 019/2019, Arrêt (compétence et recevabilité), 04 juin 2024.
12 Ibid.
charge de l’autre.
46. La Cour note qu’aux termes de la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque Partie supporte ses frais de
procédure ».
47. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par ce texte. En conséquence, chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
VIII. DISPOSITIF
48. Par ces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
À la majorité de neuf (9) voix pour et une (1) voix contre, la Juge Chafika
BENSAOULA étant dissidente,
Sur la recevabilité
i. Reçoit l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des
recours internes ;
ii. Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
iv. Dit que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Ben KIOKO, Juge ; MES
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; Hs à yhee), ,
Suzanne MENGUE, Juge ; Dos 5
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; Lai Oiponila
Chafika BENSAOULA, Juge ; GE
Blaise TCHIKAYA, Juge ; ges
Stella |. ANUKAM, Juge ; Eu am .
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge 9e ;. œ.
Et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à la règle 70(3) du Règlement, la déclaration du juge Chafika BENSAOULA est jointe au présent Arrêt.
Fait à Arusha, ce troisième jour du mois de septembre de l’année deux mille vingt-