La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2024 | CADHP | N°010/2024

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 16 octobre 2024, 010/2024


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES” RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
Au Y ET 14 AUTRES
RÉPUBLIQUE DU KENYA
REQUÊTE N° 010/2024
ARRÊT
16 OCTOBRE 2024 SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV DEMANDES DES REQUÉRANTS
SUR LA COMPÉTENCE
VI DISPOSITIF La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Modibo

SACKO, Vice-
président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA,
Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKA...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES” RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
Au Y ET 14 AUTRES
RÉPUBLIQUE DU KENYA
REQUÊTE N° 010/2024
ARRÊT
16 OCTOBRE 2024 SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV DEMANDES DES REQUÉRANTS
SUR LA COMPÉTENCE
VI DISPOSITIF La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Modibo SACKO, Vice-
président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA,
Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella |. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA,
Denis D. ADJEI et Duncan GASWAGA — Juges, et de Robert ENO, Greffier.
En l'affaire :
Au Y et 14 autres
représentés par :
Ab AN, Koimett & Company Advocates
contre
RÉPUBLIQUE DU KENYA
représentée par :
Le Aj An
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I. LES PARTIES
1. Les sieurs Au Y, At Ah AM, Ai Aw AJ,
Ao AG, Av X, Aa Ac AK,
Au Aw AO, Ad Z, Am AI, Ag AH,
Ak Ap, Al A, Aq Aw C, As Ah
B, Aa Ae AL (ci-après dénommés «les
Requérants ») soutiennent qu’ils sont membres de la Communauté Ar
et propriétaires légitimes des terres situées dans le comté de Nakuru ou à la périphérie de la forêt de Mau en République du Kenya (ci-après
dénommé « l’État défendeur »).
2. L'État défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (ci-après dénommé « la Charte ») le 25 juillet 2000
et au Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
(ci-après dénommé « le Protocole ») le 4 février 2004. Il n’a pas déposé la
Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après dénommée « la
Déclaration ») par laquelle les États acceptent la compétence de la Cour
pour recevoir des requêtes émanant d'individus et d’organisations non
gouvernementales (ONG).
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. Il ressort de la Requête qu’en 2012, les Requérants ont saisi le Tribunal de
l'environnement et du foncier de l’État défendeur (ci-après dénommé
« TEF »)* d’une demande de contestation de leur expulsion de leurs terres
ancestrales, dirigée contre l’État défendeur. Le TEF a constaté des
violations du droit à la vie, à la dignité, à la non-discrimination et des droits
économiques et sociaux. Il a, notamment, ordonné à la Commission
nationale des terres d’ouvrir un registre des membres de la Communauté
Ar et d'identifier les terres sur lesquelles ceux-ci pourraient être
réinstallés.
4. Les Requérants allèguent que les mesures ordonnées dans l’arrêt de la
Cour de céans dans la Requête n° 006/2012, tant sur le fond que sur les
! Au Y et 21 autres c. Af An et 5 autres [2014] eKLR.
réparations,? ont, à peine, été mises en œuvre et que l’État défendeur a
repris les expulsions visant le peuple Ar.
B. Violations alléguées
5. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants :
i. le droit au respect de l'intégrité physique et morale de la personne
humaine, protégé par l’article 4 de la Charte ;
ii. le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et
à la protection contre les peines et traitements inhumains ou
dégradants, consacré par l’article 5 de la Charte ;
iii. le droit à la liberté de conscience, à la profession et à la libre pratique
de sa religion, protégé par l’article 8 de la Charte ;
iv. le droit à la liberté de circulation et de résidence, protégé par l’article
12(1) de la Charte ;
v. le droit de propriété et le droit à la non-violation de ce droit, sauf en
cas de nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité,
conformément aux lois appropriées, protégé par l’article 14 de la
Charte ;
vi. le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, protégé par l’article 17(2) de la Charte ;
vii. le droit au développement économique, social et culturel, protégé par
l’article 22(1) de la Charte ;
viii. le droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le
plan international, protégé par l’article 23(1) de la Charte ;
ix. le droit à la reconnaissance de leurs droits, devoirs et libertés
consacrés par la Charte et l'obligation concomitante de l’État
défendeur d'adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer, inscrit à l’article premier de la Charte ;
2 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RICA 9 et Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya, CAfDHP, Requête n° 006/2012, Arrêt du 23 juin 2022 (réparations).
x. le droit à la promotion et à la protection de la morale et des valeurs
traditionnelles reconnues par la Communauté, prévu à l’article 17(3)
de la Charte.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
6. La Requête introductive d'instance a été reçue au Greffe le 6 juin 2024.
7. Le 12 septembre 2024, le Greffe a accusé réception de la Requête et
informé les Requérants de son enregistrement. L'État défendeur a
également été informé du dépôt de la Requête à la même date.
IV. DEMANDES DES REQUÉRANTS
8. Les Requérants demandent à la Cour de :
ii considérer la Requête comme urgente et d’en accélérer le traitement ;
ii. ordonner un sursis temporaire, dans l'attente du règlement de la présente
Requête, interdisant à l’État défendeur et/ou à ses agents d’expulser le
peuple Ar, de démolir les structures, de vendre, de transférer, de louer,
d'attribuer des terres, de modifier les limites, d'entreprendre des travaux de
construction à cet égard ou de faire des transactions impliquant les biens
appartenant aux Requérants de toute autre manière ; et
ill. ordonner des mesures permanentes dans les mêmes termes que ceux
indiqués au point (ii) ci-dessus, en attendant la réinstallation.
V. SUR LA COMPÉTENCE
9. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de
la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif
aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
10. La Cour rappelle, en outre, qu’en vertu de la règle 49(1) du Règlement
intérieur de la Cour de 2020 (ci-après dénommé « le Règlement »), elle
« procède à l’examen préliminaire de sa compétence [...] conformément à
la Charte, au Protocole et au [...] Règlement ».°
11. La Cour observe que, même si en l’espèce, les observations des
Requérants laissent penser que leur affaire est accessoire à la Requête
n° 006/2012, celle-ci a déjà été tranchée au fond et sur les réparations.*
Ainsi, une requête sur laquelle la Cour a déjà statué ne peut constituer une
cause d'action pour une requête indépendante subséquente, qui serait,
ainsi, considérée comme une nouvelle Requête.
12. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les Requérants
introduisent une nouvelle Requête et qu’elle doit, à titre préliminaire,
déterminer si sa compétence est établie en l'espèce.
13. La Cour note, d’entrée, que la Requête introduite par les Requérants est
dirigée contre un État défendeur qui n’a pas déposé la Déclaration.
14. Conformément à l’article 5 du Protocole, lu conjointement avec l’article
34(6) du Protocole et la règle 39(1) du Règlement, les requêtes introduites
par des individus directement devant la Cour ne peuvent être reçues en
l’absence de la Déclaration.
3 Règle 49(1) du Règlement intérieur du 1°" septembre 2020.
4 L'arrêt de la Cour sur le fond a été rendu le 26 mai 2017 tandis que l'arrêt sur les réparations a été rendu le 23 juin 2022 — voir https://Www.african-court.org/cpmt/details-case/0062012.
15. Sa compétence personnelle n’étant — pas établie en l'espèce, la Cour estime qu’il est superfétatoire d’examiner les autres aspects de sa compétence. 16. Au regard de ce qui précède, la Cour se déclare incompétente.
17. Par ces motifs,
LA COUR,
Se déclare incompétente.
Ont signé :
Iman D. ABOUD, Présidente ; — A4
Modibo SACKO, Vice-président LS
Suzanne MENGUE, Juge _Pq : —5=
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; Las Aion lan
Blaise TCHIKAYA, Juge ; ges
Stella . ANUKAM, Juge ; Eux am Dumisa B. NTSEBEZA ; Juge g Æ
Dennis D. ADJEI, Juge ;
Duncan GASWAGA, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce 16ème jour du mois d'octobre de l’année deux-mille vingt-quatre, en
anglais et en français, le texte anglais faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2024
Date de la décision : 16/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award