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26/12/2002 | CAMBODGE | N°056/010/2002

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 26 décembre 2002, 056/010/2002


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil Constitutionnel              Nation 
Religion  Roi
                                                               
*****
      Dossier
nº056/010/2002
du 26 décembre 2002
      Décision
nº050/001/2003/CC.D
du 15 janvier 2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ab Ac nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 porta

nt organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ab Ac NS/RKM/0301/05 du 19 mars 2001
portant administration des Communes (Khum/Sangkat) ;
- Vu la le...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU  CAMBODGE
Conseil Constitutionnel              Nation 
Religion  Roi
                                                               
*****
      Dossier
nº056/010/2002
du 26 décembre 2002
      Décision
nº050/001/2003/CC.D
du 15 janvier 2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ab Ac nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ab Ac NS/RKM/0301/05 du 19 mars 2001
portant administration des Communes (Khum/Sangkat) ;
- Vu la lettre du 24 décembre 2002 de 13 députés du
Parti SAM RAIN SY à M. A B IN, demandant au Conseil Constitutionnel
d'interpréter l'article 30 de la loi portant administration des Communes (Khum/Sangkat),
que le Conseil Constitutionnel a reçu le 26 décembre de la même année ;     Après avoir entendu le rapporteur    Après avoir délibéré conformément à la loi
- Considérant que treize députés, nombre supérieur à
un dixième (1/10 x 122), demandent au Conseil Constitutionnel d'interpréter
l'article 30 de la loi portant administration des Communes (Khum/Sangkat) ;
que cette demande est conforme aux articles 136 nouveau et 141 nouveau de la
Constitution, donc recevable ;
-  Considérant que le Conseil communal, est d'une part un organe
représentant les citoyens dans sa Commune (Khum/Sangkat) et d'autre part, un
agent de l'Etat par désignation ou par  délégation de pouvoir de la part des
autorités de l'Etat (article 42). En tant que représentant des citoyens et dans
le cadre de la politique de la décentralisation, le Conseil communal a un rôle
primordial dans les affaires locales : assurer l'ordre public, les
services publics, le confort et le bien-être des citoyens, le développement
économique et social, la protection de l'environnement etc... En tant qu'agent
de l'Etat, il doit respecter et exécuter les instructions des instances
hiérarchiques supérieures ;
-  Considérant que l'article 30 (alinéa1 et 2) de la loi sur
l'administration des Communes stipule que le Conseil Communal doit choisir les
Chefs de villages (Méphum). Le Méphum doit nommer un adjoint et un membre
assistant ; que l'alinéa 3 stipule explicitement que : « Le
Ministre de l'Intérieur doit donner des directives sur les modalités et
procédures du choix  des Chefs de villages ( Méphum), leur entrée en fonction,
leur remplacement et la nomination       d'assistant du Chef de
village. » ; que l'article 86 a affirmé en plus dans les
dispositions transitoires que « le choix des Chefs de village doit être
fait... selon les modalités et procédures comme stipulées  dans
l'article 30 de cette loi » ;
-  Considérant que la loi sur l'administration des Communes n'a pas fixé
de délai pour que le Ministre de l'Intérieur émette des directives relatives à
cette question ; mais qu'il en existe pour  les autres questions fixées au
plus tard 6 mois ; que, en outre, selon la loi sur l'administration des
Communes, le Ministère de l'Intérieur doit émettre une vingtaine de directives
pour promouvoir la politique de décentralisation ;
-  Considérant que « Le Comité National de soutien des
Communes » présidé par le Ministre de l'Intérieur et créé par
l'article 87 de la loi sur l'administration des Communes dans le but de
faciliter l'application de la politique de décentralisation, est suffisamment
compétent (article 88) pour la recherche des solutions ou pour émettre des
directives dans un délai raisonnable ;
-  Considérant que, d'après l'article 44, l'Administration Communale, en
tant qu'agent de l'Etat, peut recevoir délégation de pouvoir des autorités de
l'Etat pour exécution, et sauf dans les domaines stipulés expressément à
l'article 45, qui relèvent de la compétence des autorités centrales ;
-  Considérant que l'Administration Communale, en tant qu'agent de
l'Etat, doit demander au  Ministre de l'Intérieur des directives de principe
pour le recrutement des Chefs de village, même à titre provisoire. Le Ministre
de l'Intérieur doit répondre à cette demande dans un délai raisonnable.  Décide
Article1 : L'article 30 de la loi sur
l'administration des Communes doit être interprété conformément aux motifs
ci-dessus.
Article
2 :  La présente décision est rendue à Phnom Penh le
15 janvier 2003 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle
sera publiée au Journal officiel.
                                                                                                              Phnom
Penh, le 15 janvier 2003
                                                                                                
P. Le Conseil Constitutionnel
                                                                                           
                   Le Président                                                                                                   
Signé et cacheté :BIN CHHIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056/010/2002
Date de la décision : 26/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Site internet du Conseil constitutionnel du Cambodge
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2002-12-26;056.010.2002 ?
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