Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU
CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation
Religion Roi
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Dossier
nº068/012/2003
du 02 juillet 2003
Décision
nº053/004/2003/CC.D
du 11 juillet 2003 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ac Af nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ac Af NS/RKM/0902/017 du 17 septembre
2002 portant amendement de la loi sur les élections des députés ;
- Vu la lettre nº390 AN du 30 juin 2003 du Président
de l'Assemblée Nationale demandant au Conseil Constitutionnel d'examiner la
requête nº182/03 COMFREL du 25 juin 2003 de M. B A, directeur exécutif du Comité pour
l'élection libre et juste au Cambodge (COMFREL) que le Secrétariat Général a
reçu le 01 juillet 2003 ; Après avoir entendu le rapporteur, Après avoir délibéré conformément à la loi,
- Considérant que la lettre du Président de l'Assemblée Nationale du 30
juin 2003 demandant d'examiner la requête de M. B A nº182/03/COMFREL du 25
juin 2003 tendant à obtenir l'interprétation de l'article 137 N alinéas 1 et 2
de la loi du 17 septembre 2002, est recevable conformément à l'article 141 N
alinéa 2 de la Constitution et à l'article 18 de la loi portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel du 8 avril 1998 ;
- Considérant que l'alinéa 1 de l'article 137 N de la loi portant
amendement de la loi sur les élections des députés du 17 septembre 2002 vise
aux lieux de dépouillement qui doivent être, en principe, situés au siège de la
Commission Ae Ab, mais en cas de nécessité, le Comité National
des Elections a aussi le droit de choisir un autre lieu en sécurité ;
- Considérant que l'alinéa 2 de ce même article 137 N n'a pas précisé
les modalités de transport des urnes ou de dépouillement et a ainsi laissé
toute latitude au Comité National des Élections dans la recherche de
l'opérabilité répondant aux conditions légales de transparence, de sécurité,
d'absence de menace, d'intimidation, de liberté et de l'équité et de
justice ; qu'en outre dans l'esprit de la loi, il n'existe aucune
indication concernant les modalités du mélange des bulletins de vote des
différentes urnes ;
- Considérant que le secret de vote sert, en principe, à défendre les
droits de l'électeur et sa sécurité personnelle ; qu'à présent, ce
principe de secret de vote ne peut pas être étendu, dans aucun cas, aux
agglomérations et aux communautés géographiques ; que dans la loi
électorale en vigueur, il n'existe pas encore de principe pour protéger le
secret de vote en collectivité par communauté géographique. Décide
Article 1 : Les alinéas 1 et 2 de l'article
137 N de la loi du 17 septembre 2002 portant amendement de la loi sur les
élections des députés, doivent être interprétés conformément aux motifs
ci-dessus.
Article
2 : Cette décision est rendue à Ad Ag le 11
juillet 2003 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle
sera publiée au Journal officiel.
Ad
Ag, le 11 juillet 2003
P. Le Conseil Constitutionnel
Le
Président
Signé et
cacheté : BIN CHHIN