Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi
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Dossier
nº072/016/2003
du 11 août 2003
Décision
nº056/007/2003/CC.D
du 26 août 2003 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi
portant sur les élections des députés;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la
loi portant amendement de la loi sur les élections des députés;
- Vu la lettre de Samdech Krom Preah Norodom Ranariddh , Président du
Parti FUNCINPEC nº681/FCP/PS du 6 août 2003 donnant procuration à M NHIEK Bunchhay , Secrétaire Général
adjoint du Parti FUNCINPEC pour déposer la requête nº665 du 11 août 2003 contre
le Comité National des Elections;
- Vu la requête nº665 du 11 août 2003 de M. NHIEK Bunchhay portant plainte contre
le Comité National des Elections pour n'avoir pas rempli ses attributions
d'organisateur électoral conformément aux règlements et procédures, au code de
conduite et à la loi électorale ; requête que le Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel a reçue le 11 août 2003 à huit heures et trente cinq minutes;
- Vu la lettre nº667/FCP/SN du 11 août 2003 du Parti FUNCINPEC mandatant
MM. SON Arun , Chef de Cabinet des
Avocats et MEY Chanveasna , Chef
de section administrative du Cabinet d'Avocats du Parti pour déposer la requête
et contacter le Conseil Constitutionnel ;
- Vu le procès-verbal du 15 août 2003 contenant des précisions
complémentaires à la requête du Parti FUNCIPEC ;
- Vu le procès-verbal du 15 août 2003 contenant les précisions des
représentants du Comité National des Elections
- Vu la lettre nº679/FCP/SN du 20 août 2003 de M. NHIEK Bunchhay , Secrétaire Général
adjoint du Parti FUNCINPEC mandatant 6 avocats pour le représenter à l'audience
du Conseil Constitutionnel ;
- Vu la lettre nº08.1686/03.CNE du 20 août 2003 de M. IM Suosdey , Président du Comité
National des Elections désignant les représentants du Comité National des
Elections pour assister aux audiences du Conseil Juridictionnel du Conseil
Constitutionnel et sa lettre nº 08.1690/03.CNE du 22 août 2003 désignant trois
autres membres du Comité National des Elections pour assister aux audiences du
Conseil Juridictionnel du Conseil Constitutionnel.. Après avoir entendu le rapporteur
Après avoir
entendu le défendeur Après avoir délibéré conformément à la loi
- Considérant que M NHIEK Bunchhay , représentant du Parti
FUNCINPEC a déposé au Conseil Constitutionnel une requête qui est recevable, en
vertu de l'article 136 nouveau de la Constitution et de l'article 25 de la loi
du 08 avril 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel ;
- Considérant que cette requête a été déposée dans le délai
de 72 heures suivant la proclamation du résultat provisoire par le Comité
National des Elections ;
- Considérant que l'accusation portée par le Parti FUNCIPEC
contre le Comité National des Elections de n'avoir pas rempli ses attributions
d'organisateur électoral conformément aux règlements et procédures, au code de
conduite et à la loi électorale, comprend 5 points à examiner séparément ;
- Considérant qu'avant la campagne électorale la loi
n'interdit pas aux partis politiques de distribuer des dons à la population ;
que pendant la campagne électorale et jusqu'au 26 juillet 2003, il y a des cas
de distribution des dons pour acheter les votes ; mais que ces cas ont été
résolus en partie par les partis politiques en accord avec les commissions
électorales à tous les échelons ; que pour les autres cas il n'y a pas de
preuves suffisantes et que durant cette audience aucune preuve concrète n'a été
présentée;
- Considérant que les plaintes à l'encontre de la présence des
autorités territoriales telle que les chefs de district, d'arrondissement, de
commune, de quartier et de village dans certains bureaux de vote, en violation
des instructions conjointes du Ministère de l'Intérieur et du Comité Nationale
des Elections, ont été résolues sur place par les partis politiques et les
commissions électorales à tous les échelons ;
- Considérant que certaines lacunes constatées dans les listes
électorales dans certains bureaux de vote sont soit involontaires, soit
techniques mais qu'aucune irrégularité sérieuse n'a été constatée à l'échelon
national ;
- Considérant que les plaintes à l'encontre des déplacements
des bureaux de vote et de leur affichage en violation les dispositions de
l'article 86 de la loi électorale ; et que l'allégation à propos de l'affichage
des listes électorales dans certains bureaux de vote moins de 24 heures avant le
jour de l'élection n'est fondée, en depit de quelques rares cas de déplacement
des bureaux de vote vers d'autres lieux les plus proches en vue d'arranger un
compromis acceptable par la loi, la situation réelle et le cas de force majeure
(inondation) en accord avec les partis politiques, notamment avec les trois
grands partis ; que ceux qui ne sont pas allés voir leur nom avant le jour de
l'élection, ont eu quelques difficultés mais cela ne les a pas empêchés de
voter ; que ces cas ne constituent pas des irrégularités sérieuses entachant le
résultat des élections à l'échelon national ;
- Considérant que selon l'affirmation du Parti FUNCINPEC seul
un quart (¼) de ses requêtes a été jusqu'ici examiné par les fonctionnaires des
Commissions Electorales Communales et Provinciales ; que les autres ¾ restant ne
sont pas examinés ; que toutes ces requêtes du Parti FUNCINPEC sont déjà
examinées plus haut ; qu'en certains endroits les irrégularités sont minimes
n'influençant pas le résultat des élections ; que selon les répliques du Comité
National des Elections au cours de l'audience, une partie de ces requêtes ont
été réglée au niveau des Commissions Electorales Communales et un certain nombre
d'autres, au niveau des Commissions Electorales Provinciales ; qu'il en reste
très peu qui sont portées devant le Comité National des Elections et toutes sont
réglées par celui-ci ; et que l'allégation concernant les ¾ de requêtes non
réglées n'est pas fondée. Décide
En présence du
défendeur, en absence du demandeur
mais considéré
comme présent
Article 1 :Est rejetée la requête nº665 du 11 mars 2003 du M NHIEK BUNCHHAY, représentant
du Parti FUNCINPEC accusant le Comité National des Elections de n'avoir pas
rempli ses attributions conformément aux règlements et procédures, au code de
conduite et à la loi électorale.
Article 2 :Est
rejetée la requête de M NHIEK BUNCHHAY demandant au Conseil Constitutionnel
d'annuler le résultat provisoire des élections des députés du 27 juillet 2003.
Article 3 : La
présente décision est rendue à Phnom Penh en séance de l'audience publique du
Conseil Constitutionnel le 26 août 2003. Elle est définitive, sans recours et a
autorité sur tous les pouvoirs constitués; Elle sera publiée au Journal
officiel.
Phnom Penh, le 26 août 2003
P. Le Conseil constitutionnel
Le Président
Signé et cacheté: BIN CHHIN