Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU
CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation
Religion Roi
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Dossier
nº075/019/2003
du 22 septembre 2003
Décision
nº058/009/2003/CC.D
du 16 octobre 2003 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ac Ae NS/RKM/1297/06 du 26 décembre
1997 portant sur les élections des députés ;
- Vu Aa Ac Ae NS/RKM/0902/017 du 17 septembre
2002 portant amendement de la loi sur les élections des députés ;
- Vu la lettre nº46/001/2002 CC.D du 05 août 2002 du
Conseil Constitutionnel ;
- Vu la lettre nº427 AN du 20 septembre 2003 de Samdech
Krom Preah NORODOM RANARIDDH, Président de l'Assemblée Nationale transmettant
la requête nº 287/COMFREL du 08 septembre 2003 de M. B A, directeur
exécutif du Comité pour l'élection libre et juste au Cambodge (COMFREL)
demandant au Conseil Constitutionnel d'interpréter l'article 124 nouveau alinéa
1 de la loi portant amendement de la loi sur les élections des députés, et
reçue par le Secrétariat Général le 22 septembre 2003 ; Après avoir entendu le rapporteur, Après avoir délibéré conformément à la loi,
- Considérant que d'après l'article 141 N de la Constitution et
l'article 18 du Preah Reah Krâm CS/RKM/0408/06 du 08 avril 1998 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la demande de Samdech
Krom Preah, Président de l'Assemblée Nationale est recevable ;
- Considérant que l'article 76 alinéa 5 de la Constitution stipule que
la loi électorale doit déterminer «l'organe, les modalités et le
fonctionnement des élections » ;
- Considérant que d'après les précisions du Ministère de l'Intérieur,
rédacteur de l'avant-projet de la loi électorale, l'idée est de donner le
pouvoir de prononcer l'amende au Comité National des Elections ;
- Considérant que, d'après les procès-verbaux sur les débats à
l'Assemblée Nationale en 2002 et en 1997, il n'y avait pas de propositions pour
modifier l'idée initiale concernant les projets de rédaction des articles 124 N
ou 124 ancien sur ce point ;
- Considérant que l'article 124 N alinéa 1 de la loi portant amendement
de la loi sur les élections des députés stipule que «est passible de la
radiation du nom de la liste électorale, de la candidature de l'intéressé ou du
parti aux élections par le Comité National des Elections ou/et d'une amende de
cinq millions (5.000.000 ¹ ) de
riels à vingt-cinq millions (25.000.000 ¹ ) de riels, sans préjudice aux sanctions pénales... » . D'après les arguments ci-dessus avancés, la prononciation de l'amende
relève aussi de la compétence du Comité National des Elections. Décide
Article 1 : L'article 124 N alinéa 1 de la loi
portant amendement de la loi sur les élections des députés, doit être
interprété conformément aux motifs ci-dessus.
Article 2 : La présente décision est rendue à Ad
Ab le 16 octobre 2003 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle
sera publiée au Journal officiel.
Ad
Ab, le 16 octobre 2003
P. Le Conseil Constitutionnel
Le
Président
Signé et cacheté BIN CHHIN