Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel Nation Religion Roi
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Dossier
nº 084/007/2004
du
15 septembre 2004
Décision
:
nº 062/004/2004 CC.D
du
04 octobre 2004 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993 ;
- Vu
Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant
Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu la lettre de 13 députés en
date du 15 septembre 2004 « demandant au Conseil Constitutionnel
d'examiner la constitutionnalité de la loi sur la manifestation » ;
Après avoir entendu le rapporteur,
Après avoir
délibéré conformément à la loi,
- Considérant que les 13
députés, par la requête du 15 septembre 2004, ont demandé au Conseil
Constitutionnel d'examiner la constitutionnalité de la loi portant
manifestation. Le Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel l'a reçue le
même jour à 10 heures du matin. Conformément à la disposition de l'article 141
(nouveau), le nombre de 13 députés est suffisant. Leur requête est recevable
conformément aux articles 136 (nouveau) et 141 (nouveau) de la Constitution
ainsi qu'aux articles 15 et 18 de la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, promulguée par Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06
du 08 avril 1998 ;
- Considérant que la
manifestation est une action d'un groupe d'individus qui manifestent en public
pour exprimer leurs sentiments, leurs points de vue, ou leur volonté. Les droits
à la manifestation et ceux à la grève sont les droits des citoyens stipulés
dans la Constitution. En revanche, les citoyens doivent utiliser pacifiquement
ces droits en ne touchant pas aux droits d'autrui et à l'ordre public, à
l'environnement, au bien être public et à la sécurité publique. Seule la loi, peut limiter le cadre de la manifestation,
c'est-à-dire que la loi impose à l'autorité publique de prendre des mesures
pour garantir non seulement les droits des manifestants mais aussi l'ordre
public, l'environnement, la santé publique, et la sécurité sociale. L'article
37 de la Constitution stipule que : « les droits à la manifestation
et les droits à la grève paisible doivent être exercés dans le cadre de la loi » ;
- Considérant que si le cadre que la loi impose aux autorités publiques de
prendre telle ou telle mesure cesse de répondre à la situation actuelle du
pays, seule l'Assemblée Nationale peut amender les dispositions de cette loi
pour qu'elle soit conforme à la nouvelle situation. Sinon les dispositions de
cette loi demeurent en vigueur. L'article 158 nouveau (139 ancien) de la
Constitution prévoit que : « toute loi et tout autre acte normatif
au Cambodge garantissant les biens de l'État, les droits et libertés et les
biens légaux des personnes privées, et qui sont conformes aux intérêts de la
nation restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes viennent les
amender ou les abroger, à l'exception des dispositions contraires à l'esprit de
la présente Constitution » ;
- Considérant que les 13
députés qui ont demandé d'examiner la constitutionnalité de la loi portant
manifestation, adoptée le 27 décembre 1991 par l'Assemblée Nationale de l'Ex-Etat
du Cambodge, considèrent que la substance de certains articles de cette loi est
contraire à l'esprit de l'article 37 de la Constitution, mais n'ont pas indiqué
précisément les articles inconstitutionnels ;
- Considérant qu'au point de vue de la substance, la
loi portant manifestation, votée le 27 décembre 1991 par l'Assemblée Nationale
de l'Ex-Etat du Cambodge, n'est pas contraire à l'esprit de la
Constitution ;
DÉCIDE :
Article Premier : La loi portant
manifestation, adoptée le 27 décembre 1991 par l'Assemblée Nationale de l'Ex-Etat
du Cambodge, est déclarée conforme à la
Constitution.
Article 2 : Cette décision est rendue à Ad
Ab le 04 octobre 2004 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle
est définitive, n'est susceptible d'aucun recours et a autorité sur tous les
pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Af
Ad Ab, le 04 octobre 2004
P. le Conseil
Constitutionnel
Le
Président
Signé et cacheté : BIN CHHIN