Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel Nation Religion Roi
*****
Dossier
nº 086/009/2004
du
11 octobre 2004
Décision
:
nº 065/007/2004 CC.D
du
22 octobre 2004 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993 ;
- Vu
Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant
Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu la requête nº253 AN du 08 octobre 2004 de Samdech Krom Preah
NORODOM RANARIDDH, Président de l'Assemblée Nationale, demandant au
Conseil Constitutionnel d'examiner la constitutionnalité de la loi portant
amendement des articles 2, 3, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,27, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la loi portant création
de Formations Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens pour juger les
crimes commis durant la période du Kampuchea Démocratique, requête que le
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel a reçue le 11 octobre 2004 à 7
heures 45 ;
- Vu la décision nº 040 / 002 / 2001/ CC.D du 12 février 2001 du Conseil
Constitutionnel déclarant que : « la loi portant création de Formations
Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens pour juger les crimes commis
durant la période du Kampuchéa Démocratique est conforme à la Constitution à
l'exception des dispositions stipulant que : « ...doit subir la
sanction criminelle du troisième degré » qui est la peine de mort prévus
aux articles 209, 500, 506 et 507 du Code pénal de 1956 auquel l'article 3 de
cette loi a fait référence ;
- Vu la décision nº 043 /
005 / 2001/ CC.D du 07 août 2001 du Conseil Constitutionnel déclarant que l'article
3 de la loi portant création de Formations Extraordinaires au sein des
Tribunaux Cambodgiens pour juger les crimes commis durant la période du Kampuchea
Démocratique que l'Assemblée Nationale a adoptée la régularisation le 11 août 2001
lors de la sixième session de sa deuxième législature et que le Sénat a
entièrement examinée le 23 août 2001 lors de sa cinquième session plénière de
sa première législature est conforme à la Constitution ; Après avoir entendu le
rapporteur,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
- Considérant que
la demande d'examiner la Constitutionnalité de la loi sus-citée par le
Président de l'Assemblée Nationale est conforme à la Constitution (phrase 1,
alinéa 2, article 140 (nouveau) de la Constitution) ;
- Considérant que
la décision sur la constitutionnalité de la loi sus-mentionnée relève de la
compétence du Conseil Constitutionnel (phrase 2, alinéa 2, article 140
(nouveau) de la Constitution).
-
Considérant que les points modifiés sont comme suit :
1- La modification de la
prescription (article 3 nouveau) : la prescription de la plainte dans le
code pénal de 1956 est prolongée de 30 ans (alors que dans l'article 3 (ancien)
cette prescription est prolongée de 20 ans seulement) ;
2- La modification de la
structure du tribunal (article 3 nouveau) : la structure de
Formations Extraordinaires ayant été composée de trois degrés est réduite à
deux degrés. Il s'agit du Tribunal de Première instance et de la Cour Suprême
(la Cour Suprême juge en appel et en dernier ressort);
3- La modification de la
composition du Jury de la Cour Suprême pour avoir quatre juges cambodgiens
dont l'un exerce la fonction de Président et 3 juges internationaux. La
décision du Jury de la Cour Suprême est définitive et sans recours (article 9
nouveau) ;
4- La modification sur les
pleins droits des accusés et l'immunité des juges et des avocats en se basant
sur la Convention internationale sur les droits civils et politiques de 1966
(article 42 nouveau) ;
5- La modification
supplémentaire des procédures pour les rendre encore plus claires :
« Si les procédures existants n'ont prévu aucun cas exceptionnel ou s'il y
a ambiguïté dans l'interprétation ou l'application de ces procédures ou s'il y
a des problèmes relatifs à l'incompatibilité de ces procédures avec les normes
internationales, on peut chercher des directives dans les normes de procédure
de standard international (article 20 nouveau, 23 nouveau) ;
6- La stipulation supplémentaire
de la portée du droit de grâce et de l'amnistie qui aurait été accordé avant
l'adoption de cette loi sera l'objet de décision par les Formations
Extraordinaires (article 40 nouveau) ;
7- La stipulation supplémentaire
des conditions requises à la nominations des juges pour servir dans les
Formations Extraordinaires, exige des expériences en droit humanitaire
international et Droits de l'Homme (article 10 nouveau) ;
8- Le co-procureur étranger a le
droit de choisir son adjoint étranger (article 22 nouveau) ;
9- La législation supplémentaire
sur l'inviolabilité des archives des co-juges d'instruction, des co-procureurs,
des Formations extraordinaires, de la Formation préliminaire et des bureaux
administratifs, et en générale des documents et de tous les matériels qui sont
accessibles et qui appartiennent à ces personnes ou qui sont utilisés par
quiconque lors du procès (article 42 nouveau) ;
10- L'utilisation des langues
officielles est limitée à trois langues : le Khmer, le Français et
l'Anglais (article 42 nouveau) ;
11- Les modifications des
dispositions suivantes :
- Supprimer le mot « les fonds volontaires »dans le
deuxième point de l'article 44 (ancien).
-
Supprimer le 3 ème point de l'article 44 (ancien).
Tous
les onze points modifiés ci-dessus ainsi que les autres points modifiés sont
conformes à la Constitution ;
- Considérant que l'amendement des
articles 2, 3, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la loi portants création de
Formations Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens pour juger les
crimes qui ont été commis durant la période du Kampuchea Démocratique n'a
aucune disposition contraire à la Constitution ;
DÉCIDE :
Article
premier :
La loi sur l'amendement des articles 2, 3, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la
loi portants création de Formations Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens
pour juger les crimes qui ont été commis durant la période du Kampuchea
Démocratique n'a aucune disposition contraire à la Constitution.
Article 2 : Cette décision est rendue à Phnom Penh
le 22 octobre 2004 en séance plénière du le Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, n'est susceptible d'aucun recours et a autorité sur tous les
pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
Phnom Penh, le 22 octobre 2004
P. le Conseil Constitutionnel
Le
Président
Signé et cacheté : BIN CHHIN