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25/07/2008 | CAMBODGE | N°144/007/2008

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2008, 144/007/2008


Texte (pseudonymisé)
Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel                    Nation  Religion  Roi                                                                      ******
Dossier nº 144/007/2008
du 25 juillet 2008
Dossier nº
145/008/2008
du 25 juillet 2008
Dossier nº
146/009/2008
du 26 juillet 2008
       Décision
nº 100/005/2008 CC.D
du 04 août 2008
Le Conseil Constitutionnel <

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- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ag Ad nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- V...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel                    Nation  Religion  Roi                                                                      ******
Dossier nº 144/007/2008
du 25 juillet 2008
Dossier nº
145/008/2008
du 25 juillet 2008
Dossier nº
146/009/2008
du 26 juillet 2008
       Décision
nº 100/005/2008 CC.D
du 04 août 2008
Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ag Ad nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ag Ad nº NS/RKM/0107/005 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur l'Organisation
et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu Aa Ag Ad nº NS/RKM/1297/06 du 26
décembre 1997 promulguant la loi portant Elections des Députés;
- Vu Aa Ag Ad nº NS/RKM/0902/017 du 17
septembre 2002 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les
Elections des Députés;
- Vu Aa Ag Ad nº NS/RKM/0606/019 du 27
juin 2006 promulguant la loi portant Amendement de l'article 13 (nouveau) de la
loi sur les Elections des Députés;
- Vu Aa Ag Ad nº NS/RKM/0107/006 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les Elections
des Députés;
- Vu la décision du Comité National des
Elections du 23 juillet 2008, relative aux requêtes nº 074, 075, 076, 077, 078,
083, 084, 085, 086, 087, 088 ;
- Vu la requête du 25 juillet 2008 de M e BENSON SAMAY, avocat du Parti du Peuple Cambodgien de la province de Kratié, contre
la décision du Comité National des Elections du 23 juillet 2008;
- Vu la requête du 25 juillet 2008 de M e KEA EAV, avocat du Parti du Peuple Cambodgien de la province de Ah Aj, contre
la décision du Comité National des Elections du 23 juillet 2008;
- Vu la requête du 26 juillet 2008 de S.E. M.  A
Y, représentant de S.E. M.   SAM RAINSY, contre la décision du Comité
National des Elections du 23 juillet 2008;
- Vu le procès-verbal du 29 juillet 2008,
relatant les éclaircissements apportés par M e   KEA EAV ;
- Vu le procès-verbal du 29 juillet 2008,
relatant les éclaircissements apportés par S.E. M. A Y ;
- Vu le procès-verbal du 30 juillet 2008,
relatant les éclaircissements apportés par M e BENSON SAMAY ;
- Vu le procès-verbal des 29 et 30 juillet 2008,
relatant les éclaircissements apportés par les représentants du Comité National
des Elections;
            Après
avoir entendu le  rapporteur,
Après
avoir entendu les parties,
            Après avoir délibéré conformément à la loi,
            -
Considérant que la requête de M e BENSON SAMAY, avocat du Parti du Peuple Cambodgien de la province de Kratié,
relative à la période de la campagne électorale, est faite conformément à l'article 73 (nouveau) de la loi portant Elections des
Députés. Ladite requête,  formulée dans le délai prévu à l'article 8 nouveau
(bis) du règlement intérieur sur la procédure applicable devant le Conseil
Constitutionnel, est recevable;
            - Considérant que la requête de M e KEA EAV, avocat du Parti du
Peuple Cambodgien de la province de Ah Aj, relative à la période de la
campagne électorale, est faite conformément à l'article 73
(nouveau) de la loi portant Elections des Députés. Ladite requête, formulée
dans le délai prévu à l'article 8 nouveau (bis) du règlement intérieur sur la
procédure applicable devant le Conseil Constitutionnel, est recevable;
            - Considérant que la requête de S. E. M. A Y, représentant de S.E. M. SAM
RAINSY, relative à la période de la campagne électorale, est faite conformément à l'article 73 (nouveau) de la loi portant Elections des
Députés. Ladite requête, formulée dans le délai prévu à l'article 8 nouveau
(bis) du règlement intérieur sur la procédure applicable devant le Conseil
Constitutionnel, est recevable ;
            - Considérant qu'à l'audience
publique comme devant le Groupe 1 et  le Groupe 2 du Conseil Constitutionnel, M e BENSON SAMAY et M e KEA EAV ont maintenu leurs déclarations à peu
près identiques, qu'ils ne sont pas satisfaits de la décision du Comité
National des Elections du 23 juillet 2008, pour trois raisons :
                        1- Le Comité National
des Elections a ordonné la jonction des 04 cas survenus dans la province de Ah
Aj et des dossiers de la province de Kratié.
                        2- Les requêtes sont
faites à l'encontre de S.E. M. SAM RAINSY mais ce dernier se fait représenter
lors de la comparution.
                        3- Des peines infligées
par le Comité National des Elections ne sont pas assez sévères car S.E. M. SAM
RAINSY a offensé les hauts dirigeants du pays. Ses offenses ont été proférées à
maintes reprises et dans plusieurs endroits différents. Parlant de ses
qualités, S.E. M. SAM RAINSY est un homme de cultivé, un député, un législateur
et Président de parti politique. Ses  paroles sont vraiment intentionnelles. Il
n'est donc pas acceptable de le condamner à une peine légère, mais au contraire
il faut le condamner à la fois à une peine d'amende et à la radiation de son
nom de la liste des candidats aux élections.
            - Considérant qu'à l'audience
publique comme devant le Groupe 2 du Conseil Constitutionnel, S.E. M. A
Y a porté le pourvoi devant le Conseil Constitutionnel en vue de faire
annuler la décision du Comité National des Elections du 23 juillet 2008, en
invoquant que les accusations ne sont pas fondées et sont  contraires à
l'esprit des articles 73 (nouveau) et 76 de la loi portant Elections des
Députés. En si on se réfère à l'article 7.18.1 du règlement et de la procédure
du Comité National des Elections, il est précisé que les propos doivent ou
troubler ou interférer ou empêcher le bon déroulement de la campagne
électorale; alors que les paroles du Président SAM RAINSY ne rentrent pas dans
l'article 7.18.1 ci-dessus. La requête du Parti du Peuple Cambodgien contre le
Président SAM RAINSY, l'accusant d'offenses vis à vis des dirigeants du Parti
du Peuple Cambodgien n'est pas fondée du fait que le Président SAM RAINSY ne
fait que rapporter ce qu'a écrit GLOBAL WITNESS et ne vise aucunement les
dirigeants du Parti du Peuple Cambodgien ou un individu quelconque ; il a
juste dit que cette photo ressemble bien à celle publiée dans le livre de
GLOBAL WITNESS, de ce fait il n'y a aucune précision sur les noms. En
conséquence, la décision du Comité National des Elections selon laquelle le
Président SAM RAINSY est passible d'une amende de dix millions (10.000.000) de
riels est injuste et non conforme à la loi;
            - Considérant qu'à l'audience
publique comme devant le Groupe 1 et le Groupe 2 du Conseil Constitutionnel,
Leurs Ai Af Ae B,  MEAN SATIK et C X,
représentants du Comité National des Elections, ont déclaré que le Conseil
Juridictionnel du Comité National des Elections a ordonné la jonction des 4
dossiers de la province de Ah Aj aux 7 autres et a statué sur le tout
dans un seul jugement du fait qu'il n'y a :
                        - qu'un seul auteur de
l'infraction, S.E. M. SAM RAINSY,
                        - qu'une seule partie
demanderesse, le Parti du  Peuple Cambodgien,
                        - qu'un seul lieu de la
campagne électorale, tout le territoire national,
                        - qu'une seule période
de la campagne électorale, du 26 juin au 25 juillet 2008,
                        - et q'un seul objet
dans les requête, l'offense.
            S.E. M. SAM RAINSY a parlé à
plusieurs reprises durant sa campagne électorale à différents endroits dans les
provinces de Kratié et de Ah Aj comme ce qui est enregistré dans des
cassettes servant de pièces à conviction : « J'ai vu la photo de trois
hommes. Celui du milieu est le plus malin...etc.». Par ailleurs, le Conseil
Juridictionnel du Comité National des Elections a rendu le jugement en se
basant sur les articles 16 (nouveau), 73 (nouveau), 76, 124 (nouveau) et 131 de
la loi sur les Elections des Députés ainsi que sur l'article 7.18.1 du
règlement et de la procédure et les points 6 et 15 du IV du code de
déontologie des partis politiques, des candidats et des représentants des
partis;
            - Considérant que les preuves à
charge, contre S.E. M. SAM RAINSY, sont suffisantes; il s'agit de 6 cassettes
enregistrant ses paroles proférées aux communes de Snoul, de Sambo, de Prék
Prasorb, de Kratié dans la province de Kratié et aux communes de Pha Av, de
Peamchikorng dans la province de Ah Aj; dans lesquelles S.E. M. SAM
RAINSY y a utilisé les mots tels que : « J'ai vu les gens lever des
panneaux, des banderoles sur lesquels j'ai vu les photos de trois hommes. Je
les ai observés. Je trouve que ces trois hommes-là sont des voleurs de la
nation.... Parmi ces derniers, celui du milieu est le plus malin ...etc.»;
            - Considérant que l'article 76 de
la loi sur les Elections des Députés a stipulé : « Dans
l'utilisation du droit de diffusion par les médias, les partis politiques et
leurs candidats doivent s'abstenir de violences, d'abus, de parole injurieuses;
ils ne doivent pas semer la peur ou la confusion, provoquer des troubles et
faire perdre la confiance dans le secret de vote »;
            - Considérant que  l'article 131 de
la loi sur les Elections des Députés a stipulé : « Est passible d'une
amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de riels,
nonobstant les autres sanctions pénales encourues, ou /et de la confiscation de
sa carte de vote pour une durée de cinq (5) ans ou de la radiation de la liste
électorale, toute personne ou tout parti politique qui a enfreint les articles 73
ou 76 de la présente loi »;
            - Considérant que la peine
prononcée par le Comité National des Elections est déjà une amende maximale
dans le quantum des peines prévu à l'article 131 de la loi sur les Elections
des Députés;
            - Considérant que la fixation d'une
des peines ou des deux peines relève de l'appréciation souveraine du Conseil
Juridictionnel du Comité National des Elections;
            - Considérant que la décision du
Comité National des Elections en date du 23 juillet 2008 est également justifiée
en la forme et le fond;      
DÉCIDE :
statuant contradictoirement
Article premier. - sont recevables en leur forme les requêtes de M e BENSON SAMAY, de M e KEA EAV et de S.E. M. A Y, mais elles
sont rejetées comme non fondées.
Article 2.- Est confirmée dans toutes ses
dispositions la décision du Comité National des Elections du 23 juillet 2008 .
Article 3.- La présente décision est rendue à
Ab Ac le 04 août 2008 en audience publique du Conseil Constitutionnel.
Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs
constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
 Ab Ac, le 04 août 2008
                                                                                P. le Conseil Constitutionnel
                                                                      
       siégeant en Conseil
Juridictionnel,
          Le
Président,

  
                                                                                                 Signé et cacheté : EK SAM OL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144/007/2008
Date de la décision : 25/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2008-07-25;144.007.2008 ?
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