La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | CAMBODGE | N°47/06

Cambodge | Cambodge, Cour suprême, 06 octobre 2004, 47/06 octobre 2004


Texte (pseudonymisé)
Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi

Dossier pénal 7722 juillet 2004
Arrêt 47/06 octobre 2004


Au nom du peuple khmer
La Cour suprême

L'audience publique le 06 octobre 2004 est composée de :

1- M. le juge KHIM Ponn président
2- M. le juge CHHIM Siphal juge
3- M. le juge REAL Muon juge
4- M. le juge CHIV Keng juge
5- M. le juge PEN Savoeun juge rapporteur

GreffierM. SAN Sophat

Parquet généralM. Bf Bb, Procureur général adjoint

Pour juger le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt pénal

no30 du 09 octobre 2003, no07 du 16 mars 2004 de la Cour d'appel et le dossier pénal no77 du 22 juillet 2004 de la Cour suprê...

Royaume du Cambodge
Nation Religion Roi

Dossier pénal 7722 juillet 2004
Arrêt 47/06 octobre 2004

Au nom du peuple khmer
La Cour suprême

L'audience publique le 06 octobre 2004 est composée de :

1- M. le juge KHIM Ponn président
2- M. le juge CHHIM Siphal juge
3- M. le juge REAL Muon juge
4- M. le juge CHIV Keng juge
5- M. le juge PEN Savoeun juge rapporteur

GreffierM. SAN Sophat

Parquet généralM. Bf Bb, Procureur général adjoint

Pour juger le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt pénal no30 du 09 octobre 2003, no07 du 16 mars 2004 de la Cour d'appel et le dossier pénal no77 du 22 juillet 2004 de la Cour suprême.

L'infraction : Terrorisme commis le 10 juin 1999, à Au Bg, l'infraction prévue par l'article 2 de la loi portant sur la Répression d'actes de terrorisme.

1-L'accusé M. Aa Ah Xdemandeur au pourvoi), 23 ans, nationalité cambodgienne, profession étudiant, domicile au no 408Eo, rue 128, groupe 9, Bl Bi, Bc AH Bj, Au Bg, ayant père M. Ar AkZ "vivant", et mère Mme Ac Ak "vivante", célibataire, libre.
-L'avocat Mme Poeung Thida

2-L'accusé M. Aa Ak Xdemandeur au pourvoi), 24 ans, nationalité cambodgienne, profession vendeur, domicile au no246, rue 132, groupe 21, Bl Ba Ak Ab Ax, Bc Be, Au Bg, ayant père M. A AnZ "vivant", et mère Mme Ay Aa « vivante », célibataire, en détention provisoire.
-L'avocat M. Af Av

La partie civile : M. Ae Aq (demandeur au pourvoi) représenté par son avocat Me. Lang As ayant l'office no381, boulevard Mao Se Toung, Phsar Dépôt II, Bc Ag Bm, Au Bg.

-Le Procureur auprès de la Cour d'appel (demandeur au pourvoi).

Le 10 juin 1999 il y a eu ....... et après la victime a été tuée pour éliminer les indices. Le 23 juin 1999 un certain Aa C a avoué au commissariat de Au Bg ....... Après avoir participé à un banquet, qu'ils ont donné la mort à la victime Khun Bunveng en contrepartie de la rançon de 20.000$.
Vu la conclusion du Procureur auprès du tribunal de Au Bg présentée en ces termes : Le Procureur a poursuivi Aa Ah, Aa C, B............ 10 juin 1999 à Au Bg, infraction prévue par l'article 2 de la loi portant sur la Répression d'actes de terrorisme.

-Vu le jugement pénal par défaut no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg :

1.a-Condamne M. Aa Ah à une peine à perpétuité.
1.b-Condamne M. Aa C alias Ty d'une peine d'emprisonnement de 15 ans ferme.
Pour l'acte de terrorisme commis à Au Bg, le 10 juin 1999, infractions prévues et réprimées par l'article 2 de la loi portant sur la Répression d'actes de terrorisme et l'article 68 de la loi Pénale transitoire.
2.a-Condamne M. Ar Bd, Ac Am, Aa Ah, Ly Chhun alias Kéb Ad, Kuy Heang alias Kuy Eng et Ak C alias Ty un dédommagement de 9.100$ à M. Ae Aq, la partie civile.
2.b-Condamne M. Ar Ak, Ac Ak, Aa Ah un dommage et intérêt de 700.000$ à M. Ae Aq.q.
2.c-Condamne M. A An Y Az Ad, Kuy Heang alias Kuy Eng et Aa C alias Ty à dédommager 50.000$ à M. Ae Aq.
3-Condamne Aa Ton, frère de Aa C à rembourser les frais de 2.900 $ à M. Ae Aq.q.
4-Ce jugement est rendu publiquement lors de l'audience les 27 janvier et 11 mars 2003 et prononcé le 17 mars 2003 devant l'accusé Aa C, en l'absence de l'accusé Aa Ah, devant la partie civile et son avocat, devant l'avocate de l'accusé Aa Ah, et en l'absence de l'avocat de M. Aa C.
L'appel peut être interjeté dans les conditions prévues par la loi.

-Vu l'opposition du 26 mars 2003 formée par M. Ar Aa, Ac Am contre le jugement pénal par défaut no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg, sur les points 2.a et 2.b.
-Vu l'opposition du 21 avril 2003 de Az Ad, Kuy Eng contestant le jugement pénal par défaut no15 du 17 mars 2003 du Tribunal de Au Bg sur l'intégralité de son dispositif.
-Vu le jugement pénal par défaut no24 du 14 mai 2003 du tribunal de Au Bg présenté en ces termes:
1. Reçoit l'opposition formée par Bun Aa et Ac Am du 26 mars 2003, et de Az Ad et Ay Eng du 21 avril 2003 étant conforme à la loi.
2-Reconnaî Me. Chhor Lithay, l'avocat de Bun Ak et de Ac Am.
. 3-Reconnaît Me. Két Ky, l'avocat de Kéb Lichhun et Kuy Eng.g.
4-Redresse le jugement pénal no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg sur les points no2.a et 2.b :

a- Condamne Aa Ah et Aa C alias Ty une somme de 19.100$ à M. Ae Aq, la partie civile.
b- Condamne Aa Ah la somme de 700.000$ à titre de réparation à M. Ae Aq, la partie civile.
c- Condamne Ak C alias Ty la somme de 50.000$ à titre de dommage et intérêt et à M. Ae Aq, la partie civile.
5- Ce jugement est rendu publiquement devant l'avocat du demandeur et susceptible d'appel dans le délai prévu par la loi.

-Vu l'appel no11 du 24 mars 2003 de Aa C contre le jugement pénal par défaut no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg.
-Vu l'appel no16 du 16 mai 2003 du Procureur auprès du tribunal de Au Bg contre le jugement par défaut no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg, en raison de sévérité des peines prononcées à l'encontre l'accusé Aa Ah.
- Vu l'appel no15 en date du 14 mai 2003 de Me. Poeung Thida, l'avocate de l'accusé Aa Ah contre le jugement pénal par défaut no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg sur les points 1.a et 2.b.
- Vu l'appel no 15 du 14 juin 2003 de Ae Aq contre le jugement pénal no24 du 14 juin 2003 du tribunal de Au Bg sur le point 4.
-Vu l'appel no15 du 03 juin 2003 de Me. Poeung Thida, l'avocate de l'accusé Aa Ah contre le jugement pénal no24 du 14 juin 2003 du tribunal de Au Bg sur les points 2.a et 2.b.
-Vu la conclusion du Procureur général auprès de la Cour d'appel:

La Cour d'appel :
1- Reçoit les appels, du 16 mai 2003 du Procureur, du 14 mai 2003 de Ae Aq, du 24 mars 2003 de Aa C et du 30 juin 2003 de Me. Poeung Thida, l'avocate de l'accuse Aa Ah.
2- Rejette le jugement pénal no24 du 14 juin 2003 et modifier le jugement no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg à nouveau.
-Vu l'arrêt pénal par défaut no30 du 09 octobre 2003 de la Cour d'appel :
1-Recoit l'appel du 16 mai 2003 de Procureur auprès du tribunal de Au Bg, conformément sur la forme, mais pas sur le fond.
2-Recoit l'appel du 30 mai 2003 de Mme Poeung Thida, l'avocate de l'accusé Aa Ah, comme conforme sur la forme, mais pas fond.
3-Recoit l'appel du 14 mai 2003 de Khun Meang, demandeur civil, comme conforme sur la forme, mais pas sur le fond.
4-Rejette le jugement pénal no24 du 14 mai 2003 du tribunal de Au Bg.
5-Confirme le jugement pénal no15 du 17 mars 2003 du tribunal de Au Bg, sauf les peines prononcées à l'encontre de Ak.C.C.
a- Condamne Ak C à une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans, peine prévue par l'article 68 de la loi Pénale transitoire.
b- Condamne Ar Ak, Ac Am à verser solidairement la somme de 19.100$ à Aa Ah et Aa C et le dommage intérêt de 700.000$ à Ae Aq.
6-En cas de non exécution de responsabilité civile de Aa C, ordonne la saisie des biens.
7-L'audience est entendu publiquement le 03 octobre 2003 en présence de l'accusé Aa C, Ae Aq partie civile, les avocats du demandeur, en l'absence de l'accusé Aa Ah, et les responsables civils : M. Eang You, Bun Khéng, Vuoch Chheng, M. Chhor Lithay, en l'absence de Kép Ad, Kuy Eng, Me. Két Khy, Me.Chhiv Theang et Me. Poeung Thida, et prononcée publiquement le 09 octobre 2003 devant M. Ae Aq, Me. Lam As, en l'absence des accusés Aa Ah, Ak C, les responsables civils, M. Ar Ak, Ac Ak, Kép Lychun, Kuy Eng, les avocats Két Khy, Sêm Chenda, Chhiv Theang, Poeung Thida et Chhor Lithai. Cet arrêt est susceptible d'appel dans un délai légal.

-Vu l'opposition no30 du 17 octobre 2003 de Me. Poeung Thida et l'opposition no31 du 17 octobre 2003 de M. Ap At contre l'arrêt pénal no30 du 09 octobre 2003 de la Cour d'appel, sur tous les points.
-Vu l'arrêt pénal par défaut, réputé contradictoire no07 du 16 mars 2004 de la Cour d'appel :
1-Recoit l'opposition du 17 octobre 2003 de Me. Poeung Thida et Me. Két Khy.
2-Confirme l'arrêt pénal par défaut no30 du 09 octobre 2003 de la Cour d'appel mais rejette les dispositions no 5.a, 5.b, e.1 et e.2.
3-Modifie la peine prononcée à l'encontre de Aa Ah à la peine d'emprisonnement de 17 ans.
4-Bun Ak et Ac Am pourront réclamer la réparation par Mao Ao, Aj Al, Yong Vutha.
5-L'audience est entendue publiquement le 12 mars 2004 en présence de l'avocat de l'accusé Aa Ah et l'avocat de M. Ar Ak, Ac Am, en l'absence de l'accusé, de la partie civile et prononcée publiquement le 16 mars 2004 devant l'avocat de l'accusé et l'avocat des responsables civils. Le pourvoi en cassation peut être formé dans un délai légal.

-Vu le pourvoi en cassation no113 du 04 novembre 2003 de Aa C qui conteste l'arrêt pénal no30 du 09 octobre 2003 de la Cour d'appel, sur toutes les dispositions.
-Vu le pourvoi no59 du 10 mai 2004 de M le Procureur auprès de la Cour d'appel contre l'arrêt pénal no07 du 16 mars 2004 de la Cour d'appel sur la condamnation de l'accusé Aa Ah ...
-Vu le pourvoi no54 du 26 avril 2004 formé par M. Ae Aq contre l'arrêt pénal no07 du 16 mars 2004 de la Cour d'appel sur toutes...
-Vu le pourvoi no34 du 02 avril 2004 de Me. Poeung Thida, l'avocate de l'accusé Aa Ah contre l'arrêt pénal no07 du 16 mars 2004 de la Cour d'appel...
-Vu la conclusion du 10 juin 2004 du Procureur général auprès de la cour d'appel (demandeur au pourvoi) formé par la loi.
-Vu la conclusion du 23 août 2004 de Mme Poeung Thida, l'avocate de l'accusé Aa Ah Xdemandeur au pourvoi) ...
-Vu la conclusion du 01 septembre 2004 de l'accusé Aa C B
-Vu les conclusions du 09 août 2004 et du 06 septembre 2004 de Me. Lan As, mandataire de M. Ae Aq...

-Après avoir entendu le rapport du juge rapporteur
-Après avoir entendu la conclusion du Procurer général auprès de la Cour suprême que : il y a les preuves suffisantes contre Aa Ah et Aa CB La partie civile M. Ae Aq a abandonné son pourvoi, en demandant la confirmation de l'arrêt de la Cour d'appel.
-Après avoir entendu la conclusion du Procureur général auprès de la Cour d'appel.
-Après avoir entendu l'accusé Aa C à l'audience : ...
-Après avoir entendu la conclusion de Me. Két Khy, l'avocat de l'accusé Aa C Xdemandeur au pourvoi) à l'audience...
-Après avoir entendu la conclusion de Me. Poeung Thida, l'avocate de l'accusé Aa Ah Xdemandeur au pourvoi) au cours de l'audience ...
-Après avoir entendu la conclusion de Me. Lan As, représentant de Ae Aq (demandeur au pourvoi) pendant l'audience ...
-Après avoir entendu la conclusion additionnelle du Procureur général auprès de la Cour suprême au cours de l'audience ...
-Après avoir écouté le rapport du juge rapporteur.
-Après avoir écouté la conclusion du Procureur général.
-Après avoir écouté l'accusé Aa C, la conclusion de l'avocat de l'accusé Aa Ah, Aa C et l'avocat de la partie civile.
-Après avoir délibéré,

La Cour suprême

-Attendu que le pourvoi en cassation no59 du 10-05-2004 du Procureur général auprès de la Cour d'appel, le pourvoi no54 du 26 avril 2004 de la partie civile, le pourvoi no35 du 02-04-2004 de l'avocat de l'accusé Aa Ah et le pourvoi no113 du 04-11-2003 de l'accusé Aa C ont été formés dans le délai légal, la Cour suprême peut donc juger cette affaire en vertu de l'article 14 de loi sur l'Organisation et le fonctionnement des juridictions.
-Attendu que le Procureur général auprès de la Cour d'appel demande à la Cour suprême de confirmer la condamnation à perpétuité à l'encontre de Aa Ah, conformément au jugement pénal Nº15 rendu le 17 mars 2003 du tribunal de municipalité de Au Bg, n'est pas conformément à l'article 68 de la loi de l'APRONUC.
-Attendu que la conclusion du Procureur général de la Cour d'appel : que la Cour d'appel avant de décider sur le fond la Cour devrait examiner de nouveau les divers documents certifiés, notamment, les deux actes de naissance et la Cour constate qu'il n'est pas nécessaire de le faire parce que l'un des actes en date du 3 janvier 2000, apposé au registre Nº205/97 du 5 septembre 1997, dans lequel Bun Ak, son père a déclaré le 05 septembre 1997 que Aa Ah est né le … … …. Le deuxième acte Nº120306, enregistré au registre Nº1004/2002 en date du 30 juillet 2002 par lui-même, certifie qu'il est né le … … ….
-Attendu que M.Lan As et Mme Bh Bk, épouse de Ae Aq ont renoncé au pourvoi sur le point nº3 de l'arrêt pénal nº 07 en date du 16 mars 2004 qui contient le changement de peine d'emprisonnement à vie à 17 ans et Aw As et Ae Aq ont aussi renoncé au pourvoi par une demande du 04 octobre 2004. La Cour suprême peut alors le considérer comme définitif.
- Attendu que l'accusé Aa Ak prétend dans sa déposition en date du 01 septembre 2004 que cette infraction ne peut être imputée puisqu'on l'aurait invité à se promener à Takmao, selon lui, si il se rendait compte que Aa Ah était de mauvaise foi, il ne l'aurait pas suivi. Cela n'est pas concordant avec les faits parce que selon interrogatoire de Aa Ak, il avait le projet de surveiller la victime à sa chambre de l'hôtel et prendre la voiture et de l'accompagner de l'hôtel à la pagode de Sonsomkosal où il a reçu une partie de la rançon en question. Et Aa Ak n'est pas l'initiateur du crime.
-Attendu que le fait que l'avocat de l'accusé Aa Ah a soulevé le 23 août 2004 dans sa conclusion que le juge d'instruction a négligé les éléments de l'enquête, comme l'expertise du contrat de location signé le 10 juin 1999, le juge n'a pas recherché les documents nécessaires ni les appels téléphoniques par l'opérateur de 012 et ainsi identifié le délinquant Ab Ai, ce n'est pas régulier parce que le propriétaire du véhicule a prétendu que le locataire de la voiture et le conducteur sont Bun Aa Ah alias Aa Ah unique. Sa mère a aussi parlé de caractère concordant de la voiture et la réponse de l'accusé Aa Ak rélève également le numéro de téléphone portable 012 885 686 d'Eang You, et le 012 851 975 de Yorng. Si ce numéro n'est pas à Aa Ah, son propriétaire l'a bien utilisé avant et pendant l'implication de ce crime. En outre, la réponse de Aa Ak sur les faits avant et pendant le crime, ne confirme pas la participation de Ab Ai.
-Attendu que le fait que l'avocat de l'accusé Aa Ah prétend dans sa conclusion qu'il n'y a pas de preuves à charge contre son client, outre que la réponse de Aa Ak n'est pas régulière car il existe des preuves concordantes qui peuvent invoquer que le mis en examen Aa Ah a commis ce crime. Phov, le propriétaire de véhicule affirme qu'il lui a loué sa voiture rouge. La victime a dit à sa mère que Aa Ah lui a proposé pour sortir ensemble, elle a ajouté qu'elle a vu la victime partir avec Aa Ah. Les appels téléphoniques peuvent être servis comme un élément de l'enquête, il semble qu'ils ont de fréquents contacts car les 2 familles se connaissent depuis longtemps. En plus, Aa Ah a avoué que la victime est allée en voiture et est restée dans cet hôtel. En particulier, la famille de la victime a confirmé que l'accusé avait déjà tenté pour l'inviter, profitant de la relation qu'ils avaient. Ces preuves sont concordantes à la réponse de Aa Ak. Cela peut être pris en compte.
-Attendu que l'avocat de l'accusé Aa Ah conclut lors de l'audience qu'il n'y a pas de preuves suffisantes.
-Attendu que le fait que l'avocat d'Eang You prétend que les deux aveux de Aa Ak sont contradictoires et non recevables car Aa Ak conteste, qu'il y a deux déclarations, la première est vraie, et la deuxième a été écrite par une autre personne. Pendant l'audience, Aa Ak a renouvelé la même réponse qu'il a faite au commissariat de la Police.
-Attendu que l'accusé Aa Ah, et le demandeur civil ne participent pas à l'audience mais se fait représenter par son avocat. La Cour suprême peut donc juger par défaut mais réputé contradictoire.
-Attendu que l'arrêt pénal no7 du 16-03-2004 de la Cour d'appel est recevable sur la forme et le fond.

La Cour :
Décide en présence de M. Ak C, en l'absence de l'accusé Aa Ah et Ae Aq, la partie civile, mais réputé contradictoire :

1-Reçoit le pourvoi en cassation no59 du 10 mai 2004 du Procureur général auprès la Cour d'appel, le pourvoi no54 du 26 avril 2004 du demandeur, le pourvoi no35 du 02-04-2004 de l'avocat de l'accusé Aa Ah étant recevable sur la forme mais irrecevable sur le fond.
2-Reçoit la renonciation du pourvoi du demandeur du 09-08-2004 et du 04-10-2004.
3-Autorise au demandeur de rétracter son pourvoi.
4-Confirme l'arrêt pénal no7 du 16-03-2004 de la Cour d'appel.
5-Cet arrêt est prononcé en audience publique le 06 octobre 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47/06
Date de la décision : 06/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;cour.supreme;arret;2004-10-06;47.06.octobre.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award