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04/12/2013 | CAMBODGE | N°227

Cambodge | Cambodge, Cour suprême, 04 décembre 2013, 227


Statuant sur le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel no 60 « KrIISV » en date du 15 août 2013 et la décision de la Cour suprême en date du 02 septembre 2013.
Infraction : escroquerie et abus de confiance, commis à Phnom Penh en 2010, infractions prévues et sanctionnées par les articles 377, 378, 391, 392 du code pénal.
M.K, le prévenu, est né le 09 octobre 1943, numéro de passeport MS5280808, domicilié au premier étage du Borei Building, au croisement de la rue 306 et du Boulevard Norodom, Sangkat Boeung Keng Kong 1, Khan Chamkamon, PhnomPenh.
Représ

enté par ses avocats, M.A et M.B.
M.I, partie civile, est né le 02 mars 195...

Statuant sur le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel no 60 « KrIISV » en date du 15 août 2013 et la décision de la Cour suprême en date du 02 septembre 2013.
Infraction : escroquerie et abus de confiance, commis à Phnom Penh en 2010, infractions prévues et sanctionnées par les articles 377, 378, 391, 392 du code pénal.
M.K, le prévenu, est né le 09 octobre 1943, numéro de passeport MS5280808, domicilié au premier étage du Borei Building, au croisement de la rue 306 et du Boulevard Norodom, Sangkat Boeung Keng Kong 1, Khan Chamkamon, PhnomPenh.
Représenté par ses avocats, M.A et M.B.
M.I, partie civile, est né le 02 mars 1955, numéro depasseport TH6510906, directeur de la société Y.
Représenté par ses avocats, M.C et M.D.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué par M.I du 03 août 2012, que M.K, au nom du président de l’association X, a affirmé à M.I que le fonctionnement de cette association est reconnu par l’ambassade du Cambodge au Japon et qu’elle disposait de 74000 hectares pour l’agriculture. Que, du fait d’une insuffisance budgétaire, M.K a demandé à la société Y d’établir une collaboration au Cambodge. M. K et M.I ont conclu un contrat le 26 novembre 2010 ayant pour but de développer le domaine agricole, minier, industriel, économique et monétaire. M.I a effectué plusieurs versements s’élevant à la somme totale de 200.000 dollars américains et 66.500.000 yens à M.K, président de l’association X.
Après avoir signé le contrat, M.I s’est rendu au Cambodge pour observer les modalités de fonctionnement de l’association de M.K. Dès son arrivée, M.K l’a accompagné pour rencontrer certains hauts fonctionnaires cambodgiens et lui a indiqué la zone de construction à Stoeung Treng. Cependant M.I a demandé une enquête, laquelle a montré que M.K ne dispose aucun terrain comme il l’avait mentionné, mais qu’en revanche le terrain en question appartient à Oknia M.
De plus, M. K n’a pas utilisé la somme versée en tant que fond de développement de la société de M.I.
En outre, M. K a escroqué la somme de 50.000 dollars américains qui devait être versée à des élèves de karaté afin de leur permettre d’acheter des vêtements au Cambodge.
Vu le jugement no1399 du tribunal de première instance de Phnom Penh le 04 juin 2013 décidant de relaxer le prévenu M. K de l’accusation d’escroquerie et d’abus de confiance commis à Phnom Penh en 2010 infractions prévues par les articles 377, 378, 391, 392 du Code pénal.
Vu l’appel no406 du 05 juin 2013 formé par M.A, avocat de la partie civile ainsi quel’appel no 410 du 06 juin 2013, formé par M.B avocat de M.I, contre la relaxe no 1399 en date du 4 Juin 2013 rendue par le tribunal de première instance de Phnom Penh, dans son intégralité.
Vu les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour d’appel selon lesquelles il est demandé à la formation de jugement d’examiner et destatuer conformément aux dispositions légales.
Attendu que selon la décision pénale no 60 « KrIISV » en date du 15 août 2013 rendue par la Cour d’appel a décidé de :
1. Déclarer recevable et régulier en la forme l’appel du 5 Juin 2013 formé par les avocats A et B mais de le rejeter sur le fond.
2. Confirmer la relaxe no1399 T.Pr en date du 04 juin 2013 du tribunal de première instance de Phnom Penh.
3. Rendre la décision du 15 août 2013à huis clos.
Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation conformément à la loi.
Vu le pourvoi no368 en date du 19 aout 2013 formé par M.I contre la décision pénale no 60 « KrIISV » dans son intégralité en date du 15 août 2013.
Vu le rapport du juge rapporteur.
Vu les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour suprême selon lesquelles :
- Les pièces jointes au dossier et notamment les déclarations de la partie civile, le prévenu avait confirmé qu’il disposait d’un terrain de 74.000 hectares pour développer les activités agricoles au Cambodge. Le prévenu ne disposait pas du budget suffisant et a donc demandé à M.I de collaborer avec lui et de conclure un contrat. Après la conclusion de ce contrat, M.I a versé successivement la somme totale de 200.000 dollars américains et 66.500.000 yens. M.I s’est rendu au Cambodge afin de vérifier les activités du prévenu afin de savoir si ce dernier dispose réellement dudit terrain. Cependant, le prévenu a confirmé que l’argent reçu correspond à des frais de service de consultation et non à des fonds pour le développement.
Attendu que selon l’article 11 du contrat, les frais de consultation sont en tout 15millions de yens mais que la somme reçue par le prévenu est supérieure à ce montant. Qu’en outre, il existe plusieurs reçus de versements indiquant que les finalités des opérations ont pour but d’investir dans le domaine agricole au Cambodge.
- Cet élément corrobore la déclaration de la partie civile qui déclare que la somme reçue par le requérant avait réellement pour but d’investir au Cambodge dans le domaine de l’agriculture.
Demande donc à la Cour d’examiner et de statuer conformément aux dispositions légales.
- Vu les déclarations du demandeur, M.I, recueillis lors de l’audience, il résulte que M.K, dans cette affaire, lui a proposé une collaboration au Cambodge à partir du 26 novembre 2010 portant sur un terrain de 74000 hectares d’exploitation agricole. Du fait d’une insuffisance budgétaire de la société de M.K, ce dernier a demandé à M.I d’associer et de lui verser en plusieurs fois une somme totale de 200.000 dollars américains et de 66.500.000 yens. Les adresses du domicile de M.K se trouvent tant au japon qu’au Cambodge mais que le contrat a été conclu au Japon alors que le versement a été effectué au Cambodge. Les adresses mentionnées ci-dessus ont été communiquées par M.K lui-même. Le versement de la somme de 50.000 dollars américains à M.K a fait l’objet d’un témoignage par un khmer, deux japonais et deux témoins oculaires.

- Le fait correspondant à la circulation de fonds a été établi après la conclusion du contrat. La question s’est posée de savoir comment M.I a pu croire en l’existence du terrain sur lequel investir. M.K a pu y croire parce qu’un directeur de société accompagnait M.K pour rencontrer M.I. M.K a indiqué qu’il connait beaucoup de hauts fonctionnaires cambodgiens. M.I ayant lui aussi connaissance de hauts fonctionnaires.
- Quel est le montant de l’investissement ? Quelle est la somme versée au consultant ?
- Le montant de l’investissement est de 66.500.000 yens et la somme versée au consultant est de 150.000 dollars américains, soit 15millions de yens.
Pourquoi M. I n’a-t-il pas réclamé la somme litigieuse ? En réalité, M.I a demandé plusieurs fois cette somme, aussi bien à Phnom Penh qu’au Japon, quatorze fois en tout, mais M.K n’a jamais remboursé, il a donc décidé de porter plainte devant le tribunal.
Demande : M.I a demandé au juge de condamner M.K au remboursement de la somme litigieuse et de le condamner à une peine sévère et exemplaire afin de prévenir toute récidive contre les investisseurs japonais.
- Vu les conclusions de M.A, avocat de la partie civile à l’audience,son client ne réclame pas la somme de 15 millions de yens tel que stipulée dans le contrat de partenariat. Cependant il demande la restitution du surplus, attesté par les 12 reçus de versements, prévu pour les investissements au Cambodgesur le terrain dont M.K n’est pas le véritable propriétaire. En conséquence, il demande à la formation de jugement de constater les sommes de 66 500 000 de yens et de 200 000 de dollars et de décider de leurs restitutions.

- Vu lesconclusions de M.B, avocat du prévenu à l’audience, faisant apparaître quetant le prévenu que la partie civile sont de nationalité japonaise, que le prix a été fixé au montant de 15 millions de yens, que le contrat prévoit qu’en cas de conflit la juridiction compétente est la juridiction de Tokyo, que par ailleurs son client n’a jamais accompagné M.I sur le terrain situé à Keo Phos dans la province de Stoeung Treng, que la prestation prévue dans le contrat commercial, notamment dans les articles 1 à 13, a été exécutée par son client, et qu’en conséquence, il n’a manqué à aucune de ses obligations.
Demande : M.K demande à la formation de jugement de confirmer la décision de la Cour d’appel et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de Tokyo au Japon.
- Vu les conclusions en réponse de M.A, avocat de la partie civile faisant apparaître l’existence de photo prouvant la visite le terrain à Keo Phos, et qu’il n’y point de conflit sur un montant d’investissement s’élevant à 15 millions de yens mais qu’en revanche la somme d’environ un million de dollars pour la consultation est manifestement excessive.
- Vu les conclusionscomplémentaire de M.B, avocat du prévenu à l’audience, faisant apparaître que le terrain à Keo Phos n’est pas situé danslaforêt mais en bord de mer, etque l’argumentation de la partie adverse reposant sur les reçus fait apparaître un doute raisonnable.
- Vu les conclusions de M.B., avocat du prévenu à l’audience, faisant apparaître que les articles 4 et 5 du contrat signé le 26 octobre 2010 stipulent l’obligation d’organiser une rencontre avec certains hauts fonctionnaires du Cambodge.
- Vu les conclusions complémentaires de l’avocat de la partie civile faisant apparaitre que le contrat en japonais ne mentionne pas de somme supérieure à 15 millions de yens, mais seulement ce montant de 15 millions de yens, et qu’en cas de conflit la juridiction compétente est celle de Tokyo. Que la somme escroquée par le prévenu est importante et préjudicie l’investissement japonais au Cambodge. Qu’en outre, 17 autres personnes ont été victimes de cette escroquerie. Que M. K ne réclame pas le remboursement la somme de 15 millions de yens équivalant à 150.000 dollars correspondant à la prestation de consultant.
- Vu les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour suprême ;
- Vu le rapport du juge rapporteur ;
- Vu les conclusions du représentant du parquet général ;
- Vu les déclarations de la partie civile et les conclusions des avocats des deux parties ;
- Ayant délibéré conformément à la loi.

La Cour Suprême
- Attendu que le pourvoi numéro 368 formé par la partie civile, M. I en date du 19 août 2013 est conforme à la loi, que la Cour suprême décide de statuer selon les dispositions de l’article 14 de la loi portant sur le fonctionnement des tribunaux et les articles 417 et 420 du Code de procédure pénale.
- Attendu que selon le demandeur du pourvoi, a constaté que le prévenu, président de l’association X reconnue par l’ambassadeur khmère au Japon, lui avait confirmé que cette dernière disposait d’un terrain de 74.000 hectares pour l’investissement commercial. Que, du fait d’une insuffisance budgétaire, M. I a été sollicité pour affaires en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat en date du 26 novembre 2010, et qu’au cours de l’exécution de ce contrat, M. I a effectué un versement d’un montant de 200.000 dollars et de 66.500.000 yens (soixante-six millions cinq-cents milles yens) ainsi que la somme correspondant aux frais de consultation de 15 millions de yens non contestée. Qu’en revanche, dès la réception de ladite somme et dès l’arrivée de M. I au Cambodge, ce dernier s’est aperçu que le prévenu n’était pas le véritable propriétaire du terrain. Qu’en conséquence, la Cour suprême ne peut se prononcer sur le fait reproché au prévenu comme relevant d’une infraction pénale au motif que la relation juridique entre les parties est établie par un contrat de coopération conclu le 26 novembre 2010 et que l’article 10 (la durée du contrat entre les co-contractants) stipule que « Le présent contrat commercial a une durée indéterminé si aucune des deux parties n’en demande la résolution » ; qu’en l’espèce, il n’y a aucune preuve attestant de l’intention des parties de résoudre ledit contrat ; que lors de l’audience, le demandeur en tant que partie civile a indiqué qu’il ne réclame pas la somme de 15 millions de yens pour le service de consultation, mais la somme de 200 000 dollars ainsi que la somme de 66 500 000 (soixante-six millions cinq-cents mille) de yens. Qu’en outre, l’avocat du prévenu reconnait également que la somme perçue par son client est surnuméraire. Qu’en conséquence, cette affaire doit être renvoyée devant la chambre civile, le conflit entre les parties étant de nature contractuelle. La Chambre pénale n’est donc pas compétente. En effet, la compétence exclusive est la Chambre civile conformément à l’article 1 du Code de procédure civile, et articles 1 et 2 du Code de procédure pénale.
- Attendu que le fait que la partie civile allègue qu’il a versé une somme de 50 000 dollars au prévenu en vue de financer des frais vestimentaires pour les élèves de l’école de karaté du Cambodge, et que cette somme a été détournée par le prévenu, ce qui constitue une infraction pénale ; mais que cependant aucune preuve ne permet de prouver cette allégation, et que par conséquent la Cour ne peut se prononcer. Partant, selon l’article 38 de la Constitution et l’article 351 du Code de procédure pénale, le bénéfice du doute est accordé au prévenu.
- Attendu qu’à l’audience, le représentant du Parquet général près la Cour suprême a conclu que la déclaration de la victime qui s’est constituée partie civile, les stipulations du contrat commercial, ainsi que les reçus de versement des sommes au prévenu, sont des éléments tendant à corroborer le chef de prévention et qu’il incombe à la chambre criminelle de les examiner. Que sur ce point, la Chambre pénale a déjà statué comme indiqué dans les motifs ci-dessus.
- Attendu que la décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel numéro 60 « KrIISV » en date du 15 août 2013 rendu par la Cour d’appel est fondé en droit.
Par ces motifs :
1. Rejette le pourvoi numéro 368 de la partie civile en date du 19 aout 2013.
2. Confirme la décision de la Chambre de l’instruction numéro 60 « KrIISV » en date du 15 août 2013 rendu par la Cour d’appel.
3. L’arrêt a été délibéré le 04 décembre et prononcé publiquement le 18 décembre 2013.

Monsieur le Président
Madame le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Greffier
Monsieur le Procureur

Ayant été correctement reproduit de l’arrêt original
Fait à Phnom Penh, le 31 décembre 2013
Le greffier
(Signature et cachet)

Fait à Phnom Penh, le 31 décembre 2013,
Le Président
(Signature et cachet)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227
Date de la décision : 04/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;cour.supreme;arret;2013-12-04;227 ?
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