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22/01/2014 | CAMBODGE | N°18

Cambodge | Cambodge, Cour suprême, 22 janvier 2014, 18


Texte (pseudonymisé)
La Cour, statuant en audience publique le 22 janvier 2014 :

1-Monsieur le Président
2-Madame le Juge
3-Monsieur le Juge
4-Monsieur le Juge
5-Madame le Juge

Monsieur le Greffier
Monsieur le représentant du Parquet général

Statuant sur le pourvoi en cassation numéro 18 du 1er février 2012 rendu par la Cour d’appel et contre l’arrêt pénal attaqué numéro148 du 14 août 2012 rendu par la Cour suprême.
Infraction : Diffamation commise au village X, quartier Y, ville Z, province W le 16 février 2011, infraction prévue et sanctionnée par les ar

ticles 311 et 312 du Code pénal.
1-La prévenue, Mme H.(demandeur dupourvoi en cassation), de sexe fémi...

La Cour, statuant en audience publique le 22 janvier 2014 :

1-Monsieur le Président
2-Madame le Juge
3-Monsieur le Juge
4-Monsieur le Juge
5-Madame le Juge

Monsieur le Greffier
Monsieur le représentant du Parquet général

Statuant sur le pourvoi en cassation numéro 18 du 1er février 2012 rendu par la Cour d’appel et contre l’arrêt pénal attaqué numéro148 du 14 août 2012 rendu par la Cour suprême.
Infraction : Diffamation commise au village X, quartier Y, ville Z, province W le 16 février 2011, infraction prévue et sanctionnée par les articles 311 et 312 du Code pénal.
1-La prévenue, Mme H.(demandeur dupourvoi en cassation), de sexe féminin,âgéede 35 ans, de nationalitécambodgienne, vendeuse, née au village A, commune B, district C, province D, domicilié au villageX, quartier Y, ville Z, province W. Son père s’appelle M. EE. Sa mères’appelle Mme F. Son maris’appelleMonsieur G. Elle a 2 enfants majeurs. Elle n’a connuaucune condamnation ni détentionauparavant.
2-Le prévenu, M. B (demandeur du pourvoi en cassation), de sexe masculin, âgé de 29 ans, de nationalité cambodgienne, salarié de lasociété S., né et domicilié au village H, commune I, district z, province W. Son pères’appelleM. J. Sa mère s’appelle Mme K. Sa femme s’appelle M. L. Sans enfant. Il n’a connu aucune condamnation ni détention auparavant.
-Ayant pour avocats Maîtres M et N
-La partie civile, M. Ac, renommé P (le défendeur), de sexe masculin, âgé de 46 ans, assistant du bureau de recherche et de répression de la contrebande auprès du département de la répression des infractions du Département Général des Douanes et de la Régie, domicilié au village Q, quartier V, ville V, province W.
-Attendu que le 16 février 2011, Madame H,âgée de 35 ans, pompiste et habitant auvillage X, quartier Y, ville Z, province W et Monsieur B, âgé de 29 ans , salarié de la société S, prétendent être représentants des habitants de la province W, en vue de tenter un recours contre M. Ac, renommé P, douanier auprès du DépartementGénéral des Douanes et de la Régie,chargé de réprimer la contrebande dans la province W et la province D, pour avoir agi en méconnaissance de la loi lors de l’exercice de sa mission le 03 février 2011 au village R, quartier S, ville Z, province W.Le recours en question est adressé au délégué du gouvernement, chargé de la direction générale des douanes et de la Régie du Cambodge en vue de demander à cette institution d’éliminer la corruption, de vérifier la culpabilité et de licencier Monsieur Ac, douanier. Le 3 février 2011, une plainte avait été déposée par Mme Ad, adressé au Procureur du Tribunal Provincial, contre Monsieur Ac, douanier, pour avoir commis l’infraction de vol d’un véhicule de transport de pétrole et menacé d’utiliser un pistolet le 3 février 2011 au village R, quartier S, ville Z, province W. Cette plainte a été classée sans suite par le Procureur du Tribunal provincial et le Procureur près de la Cour d’Appel, dans l’affaire numéro 40 du 14 mars 2011.M. Ac, douanier, après avoir pris connaissance du recours formé par Mme H et M. B, a formé une demande reconventionnelle devant le Procureur du Tribunal provincial de SVAY REANG, et ce dernier a donné l’ordre aux prévenus de comparaître devant le tribunal de première instance par la citation directe numéro 379 en date du 06 juillet 2011.
-Vu les conclusions du représentant du Parquet près le tribunal de première instance selonlesquelles il a été demandéde maintenir les poursuites à l’encontre Mme H et M. B pour l’infraction de diffamation commise le 16 février 2011 au village X, quartier Y, ville Z, province W en vertu de l’article 311 et 312 du Code pénal, et de condamner les prévenus conformément à la loi.
-Attendu que selon le jugement pénal numéro 27 “K”, rendu le 23 août 2011, le Tribunal de première instance décide de :
1-Condamner Mme H, âgée de 35 ans et Monsieur B, âgé de 29 ans :
A.à 8 mois d’emprisonnement pour chacun d’entre eux,
B.à 1 million de riels d’amendeà verser à l’Etatpour chacun d’entre eux,
Pour avoir commis la diffamation au village X, quartier Y, ville Z, province W, le 16 février 2011, infraction prévue et punie par les articles 311 et 312 du Code pénal.
2-Condamner Mme H et M. Y, au paiement de la somme de 10.000.000 riels à titre de dommages-intérêts. La demande d’une somme supérieur à ladite condamnation doit être rejetée.
3-Rendre et prononcer ce jugementen audience publiqueconformément au principe du contradictoire.
Ce jugement fait l’objet d’un appel conformément à la loi.
-Vu l’appel numéro 48 du 20 septembre 2011 de M. Q, avocat de Mme H et de M. B, contre le jugement pénal numéro 27 “K” dans son ensemble rendu le 23 août 2011par le tribunal de première instance de la province W..
-Vu les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour d’Appel qui décide de :
1-Déclarer recevable et régulier en la formel’appel formé par l’avocat du prévenu le 20 septembre 2011.
2-Confirmer le jugement pénal numéro 27 “K” rendu le 23 août 2011 par le Tribunal de première instance de la province de W.
-Attendu que selon l’arrêt pénal numéro 18 “KR.II” du 1er février 2012 de la Cour d’appeldécide de:
1-Déclarer recevable l’appel formé par les prévenusen tant que régulier en la forme bien qu’irrégulier sur le fond.
2-Confirmer le jugement pénal numéro 27 “K” rendule 23 août 2011 rendu par le Tribunal de première instance de la province de W dans son ensemble.
3-Rendre et prononcer ce jugement en audience publique le 1er février 2012.
Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation conformément à loi.
-Vu le pourvoi en cassation numéro 48 du 28 février 2012 de M. Q, avocat de Mme H et M. B, contre l’arrêt pénal attaqué numéro 18 “KR” dans son ensemble en date du 01 février 2012 de la Cour d’appel.
-Vu la lettre d’attestation conforme à la loi des motifs du pourvoi en cassation de Mme H du 15 juillet 2013.
-Vu le rapport du juge rapporteur.
-Vules conclusions du Parquet général près la Cour suprême selon lesquelles il est demandé de:
1-Déclarer recevable le pourvoi en cassation numéro 48 du 28 février 2012 formé par l’avocat Q de Madame H et Monsieur B étant conforme à la forme juridique mais de rejeter au motif qu’il est contraire au fond juridique.
2-Confirmer l’arrêt pénal numéro 18 KR.II du 01 février 2012 rendu par la Cour d’appel.
Demande à la formation de jugement d’examiner et de statuer conformément à la loi.
-Attendu que selon l’identité vérifié et les déclarationsdu prévenu, Madame Hà l’audience cette dernière aexpliqué :“ Je souhaiterais former un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’appel m’a condamné alors que je n’avais commis aucune infraction. La station-service appartient à mon beau-frère. Il s’est engagé auprès de la société AB par un contrat de location de station afin d’acheter de l’essence. En 2008, il m’avait confié cette station pour que je puisse l’exploiter. Le 03 février 2011, l’essence de 1.000 Litres (50 Kane) a été transportée afin d’alimenterle générateur. Pour ce faire, il a dû louer une voiture sous la surveillance d’un salarié de la société MF, M. B. A ce jour, la voiture et l’essence ont été confisquées par M. Ac, douanier, au motif que l’essence en question avait été exploitée sans payer les impôts. Jusqu’à aujourd’hui, la voiture et l’essence confisquées n’ont pas encore été restituées et je suis tenue de payer la location et les frais d’essence correspondant à 1.000 litres à la société AB. Avant de l’importer, le douanier avait signé et pris connaissance du fait que M. Ac, l’a confisquée sans avoir justifié aucune attestation ni lettre de mission. C’est dans ces conditions que je souhaiterais porter plainte contre lui. »
Demande la restitution de l’essence et de la voiture et sa remise en liberté.
-Vu son identité vérifié et les déclarations à l’audience du prévenu, M. B, selon lesquelles il a indiqué : « Moi, je ne suis que témoin. Je n’ai pas porté plainte contre lui. Ce jour-là, le directeur de la société m’avait demandé d’accompagner le transport de pétrole à trois destinations différentes. Je suis, avec le conducteur de la voiture, témoin. Je n’ai pris aucun avantage. Je ne suis qu’un salarié de la société S et j’ai reçu pour ordre d’accompagner le transport de pétrole. »
Demander à la formation de jugement d’être tiers au litige car il n’a commis aucune infraction.
-Attendu que selon les conclusions de Maître K, avocat du prévenu selon lesquelles il invoque que « l’essence exploitée par mon client se fait de manière légale, justificatifs à l’appui. Il ne s’agit pas d’une exploitation méconnaissantle paiement de l’impôt. Lors de l’interpellation de mon client, ce dernier avait justifié lesdocuments légaux au douanier. Les autres commerçants transportant de l’essence et ne justifiant d’aucun papier n’ont pas été arrêtés par les douanes. L’essence de mon client, légalement exploitée, lui a été confisquée. C’est dans ces conditions que mon client souhaite porter plainte auprès du Procureur. Cette plainte est formée par Mme Het non par M. B. L’objet de cette demande est de récupérer l’essence et la voiture. Son intention n’était pas de porter plainte contre le douanier mais, la confiscation de l’essence et de la voiture se prolongeant, il a finalement décidé de porter plainte. Si le douanier avait effectivementprocédé au contrôle et restitué l’essence, mon client n’aurait pas porté plainte.»
Demande à la formation de jugement d’examiner et de statuer sur la mise en liberté ses clients.
-Vu les conclusions supplémentairesdu représentant du Parquet général près la Cour suprême selon lesquelles il n’y a rien à ajouter.
-Vu le rapport du juge rapporteur.
-Vu les conclusions du représentant du Parquet général.
-Vu les déclarations des prévenus et les conclusionsde leurs avocats.
-Ayant délibéré conformément à la loi.

La Cour suprême
-Attendu que le pourvoi en cassation numéro 48 du 28 février 2012 par Monsieur M, avocat de Mme H et de M. B a été formé conformément à la loi, que la Cour suprême peut statuer cette affaire conformément à l’article 14 de la loi portant sur le fonctionnement des tribunaux et à l’article 420 du Code de procédure pénale.
-Attendu que le fait que les prévenus, Mme H et M. B, ont porté plainte devant l’autorité compétente et que, le 03 février 2011, au coin de la route située dans le quartier AC, ville W et province W, Monsieur Ac, nommé P, s’est vu confisqué 1.000 litres d’essence et sa voiture transportant ladite essence sans avoir fait aucun contrôle. Que cette plainte est légitime en ce qu’elle n’a pour but que de réclamer l’essence et la voiture confisquées conformément à l’article 32 du Code pénal qui prévoit que : « Tout individu agissant conformément à la loi ne commet pas d’infraction ».Qu’aussi bien le Code pénal que le Code de procédure pénale confèrent au peuple le droit d’agir en justice devant l’autorité compétente dans la mesure où leurs droits ou leurs propriétés ont été violés. Qu’en outre, dans le cas d’espèce, Monsieur Ac n’a pas encore fait l’objet de poursuite ni de sanction administrative engagées par l’autorité compétente.
-Attendu que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont pas réunis en application de l’article 311 et l’article 312 du Code pénal, et que la Cour suprême applique l’article 440 du Code de procédure pénale.
-Attendu que l’arrêt pénal numéro 18 rendu le 01 février 2012 par la Cour d’appel n’est pas conforme à la loi.

Par ces motifs
La Cour Suprême décide de :
1-Déclarer recevable le pourvoi en cassation numéro 48 formé le 28 février 2012 par M. M, avocat de Mme H et de.M. B.M. B.
2-Casser l’arrêt pénal attaqué numéro 18 rendu le 01 février 2012 par la Cour d’appel.
3-Relaxer les prévenus, Mme H et M. B du chef d’accusation de diffamation commise au village X, quartier Y, ville Z, province W le 16 février 2011, infraction prévue et sanctionnée par articles 311 et 312 du code pénal.
4-Cet arrêt est rendu lors d’une audience publique du 22 janvier 2014 et prononcé le 29 janvier 2014.

Monsieur le Président
Madame le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Juge
Madame le Juge

Monsieur le Greffier
Monsieur le Représentant du Parquet général

Ayant été correctement reproduit de l’arrêt original
Ab Aa, le 10 février 2014
Le greffier
(Signature et cachet)

A Ab Aa, le 10 février 2014
Président de la Cour suprême
(Signature et cachet)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;cour.supreme;arret;2014-01-22;18 ?
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