DECISION N° 01/CE/CC/2018 DU 15 MARS
AFFAIRE :
Dame SAKI LAMINE ……)
…/
… An Ag … … …
… AP C ……) 2018
(RDPC) OBJET :
(Requête aux fins de contestation du rejet de la candidature de Madame SAKI
LAMINE à l’élection des sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région de l’Extrême-
Nord).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel ;
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège électoral
en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de Madame SAKI LAMINE ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres X AI Al Ak et AN Ai,
conseils d’ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maître Guy NOAH, conseil du RDPC ;
---Après avoir entendu le Conseiller ESSOMBE Emile, rapporteur, en la lecture de son
rapport ;
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Attendu que par requête du 08 mars 2018 parvenue au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 001/SG/CC, dame SAKI
LAMINE, Sénatrice RDPC sortante de la Région de l’Extrême-Nord, a saisi le Conseil
Constitutionnel du recours dont la teneur suit :
« Yaoundé le 08 mars 2018
« Mme SAKI LAMINE Sénateur
« Tél :(237) 675 87 10 70 ; (237) 699 58 24 83
« Mr le Président du CC
« Objet : Requête
« J'ai l’honneur de solliciter votre haute compétence pour porter à votre connaissance
que ma candidature n’a pas été retenue comme sénatrice de l’Extrême-Nord.
« Je suis SAKI LAMINE Sénatrice du Département du Mayo-Sava, Arrondissement de
Kolofata. Je suis surprise de constater qu’on a reconduit tous mes collègues Sénatrices
à l'exception de ma personne,
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect ».
---Attendu qu’en application de l’article 130 alinéa 5 du Code Electoral, cette requête a
été communiquée aux parties intéressées, notamment au Secrétaire Général du Comité
Central du RDPC et au Président du Conseil Electoral d’APYC
(AT) respectivement les 8 et 9 mars 2018 ;
---Que réagissant par l’intermédiaire de leurs Avocats, à savoir Maître Guy NOAH
pour le RDPC et Ac AV Al Ak et AN Ai pour
ELECAM, les défenderesses ont déposé, en date du 10 mars 2018, les mémoires en
réponse qui suivent :
« 1) Requête aux fins de contestation du rejet de la candidature de Madame SAKI
LAMINE à l’élection des sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région de l’Extrême-
Nord.
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel ;
«Le An Ag du Peuple Camerounais (RDPC), ayant pour
Avocat Maître Guy NOAH BP 1913 YAOUNDE, au Cabinet duquel il élit domicile ;
« À l’honneur de vous exposer ;
« Que par requête en date du 08 mars 2018 déposée au Conseil Constitutionnel sous le
numéro 001 à 10h29mn, Madame SAKI LAMINE, ancien Sénateur, a saisi la
juridiction de céans pour porter à sa connaissance que sa candidature n’a pas été
retenue comme Sénateur de l’Extrême-Nord ;
« Qu'elle se dit surprise alors que tous ses collègues, à l'exception d’elle, ont été
reconduits ;
« Comme pièces justificatives, elle produit :
*Récépissé de dépôt des dossiers du RDPC du 13 février 2018 ;
*Fiche de vérification individuelle au niveau Régional du dossier du candidat à
l’investiture du parti du 13 février 2018 ;
*Certificat de versement du cautionnement de FCFA 1.000.000 suivant quittance
n° H47638519 du 13 février 2018 au titre de dépôt de la caution électorale relative aux
sénatoriales du 25 mars 2018 ;
*Fiche collective de candidature de Sénateurs de la circonscription électorale de
l’Extrême-Nord du 13 février 2018 ;
*Récépissé constatant l'enregistrement de la requête de Madame SAKI LAMINE
du 08 mars 2018 ;
*Accusé de réception de Madame SAKI LAMINE, Sénateur titulaire de la CNI
n°2016102905620445 délivrée le 21 décembre 2016 qui reconnaît avoir reçu du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le récépissé constatant l'enregistrement
de sa requête ;
« Attendu que cette requête confirme celle du 08 mars 2018 ;
« Qu’il y a donc lieu pour le Conseil Constitutionnel de se déclarer incompétent ;
« Par ces motifs
« Voir constater que la candidature de Madame SAKI LAMINE n’a pas été reconduite ;
« En conséquence ;
« Voir le Conseil Constitutionnel se déclarer incompétent ;
« Sous toutes réserves ;
« Profond respect ;
« Yaoundé, le 10 mars 2018 ;
« Maître Guy NOAH ».
« 2) Monsieur le Président et les Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Mémoire en réponse
Pour : AP C YAT) AK AV Al Ak, M° AN Ai
Contre : Madame SAKI LAMINE
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Par requête en date du 08 mars 2018 enregistrée au Conseil Constitutionnel le même
jour sous le numéro 001, Madame SAKI LAMINE, es qualité de sénatrice, a saisi le
Conseil Constitutionnel d’un recours dans lequel elle fait état de ce qu'elle est surprise
de constater qu’on a reconduit tous ses collègues sénatrices à l'exception de sa
personne ;
« Au soutien de son recours, elle produit comme pièces :
- Un récépissé dépôt des dossiers d’investiture des candidats à l'élection des
sénateurs du 25 mars 2018 du RDPC ;
- Une fiche de vérification individuelle au niveau régional du dossier de candidat
à l’investiture du parti RDPC ;
- Une photocopie de sa carte de sénateur ;
- Un certificat de versement du cautionnement ;
- Une quittance du trésor de 1(un) million de FCFA relative à la caution
électorale ;
- Une fiche collective de candidature à l’investiture des candidats à l'élection des
sénateurs du 25 mars 2018 du RDPC ;
« Mais attendu qu’il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de se déclarer
incompétent ;
« Qu'en effet, aux termes de l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel: «Le Conseil
Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Tout
électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste
intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions
prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d’acceptation ou de rejet
d’une candidature ou d’une liste de candidats. » ;
« Contrairement, le recours de Madame SAKI LAMINE tend à reprocher à son parti de
ne lui avoir pas accordé l'investiture pour l'élection des sénateurs du 25 mars 2018 ;
« Ce recours qui pose des problèmes internes à un parti politique, n’a manifestement
rien à voir avec la décision d'acceptation ou de rejet des listes de candidatures du
Conseil Electoral du mercredi 07 mars 2018 ;
« Que le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour connaître des problèmes
d’investiture au sein des partis politiques ;
« Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent.
« Par ces motifs
« Voir constater que le recours de Madame SAKI LAMINE tend à amener le Conseil
Constitutionnel à se prononcer sur les problèmes d’investiture au sein d’un parti
politique ;
« En conséquence
« Se déclarer incompétent ;
« Sous toutes réserves
« Profond respect
« Yaoundé, le 10 mars 2018
« Louis Ak AV
« Avocat au Barreau du Cameroun ».
SUR LA RECEVABILITE DES MEMOIRES EN REPONSE
---Attendu qu’en vertu de l’article 130 alinéa 6 du Code Electoral, « les mémoires en
réponse sont déposés dans les vingt-quatre heures suivant la communication ou
l’affichage de la requête. II en est donné récépissé par le Conseil Constitutionnel » ;
---Attendu que la requête ayant été communiquée à ELECAM le 09 mars 2018, son
mémoire en réponse déposé le 10 mars 2018 a observé ce délai de vingt-quatre heures
et est par conséquent recevable ;
---Qu’a contrario, le mémoire en réponse déposé par le RDPC le 10 mars 2018, après
avoir été notifié le 08 mars 2018, est tardif et doit être écarté comme tel ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles
relatives à la couleur, au siège ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises
à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant
pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour
ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des
candidatures » ;
---Attendu que l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose par ailleurs que: « le Conseil
Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Tout
électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste
intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions
prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d’acceptation ou de rejet
d’une candidature ou d’une liste de candidats » ;
---Qu’il en résulte que le contentieux qui peut être déféré devant le Conseil
Constitutionnel a pour point de départ la décision d’acceptation ou de rejet d’une
candidature par ELECAM, l’institution en charge de l’organisation des élections ;
---Que les contestations relatives à l’investiture des candidats relèvent par conséquent
de la gestion interne de chaque parti politique et ne peuvent être soumises à la sanction
du Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il s’ensuit que la requête de dame SAKI LAMINE est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge
du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Rejette le mémoire en réponse déposé par Maître Guy NOAH, comme tardif ;
---Déclare la requête de dame SAKI LAMINE irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil Constitutionnel,
les jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AQ AH,
Af Ad B AG,
Ao Z,
Mme Ah Ae AS,
MM:
Am Aa A AO,
AL AM,
Aj AU,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH,
Greffier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire LE PRESIDENT LE AJ AR
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH