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15/03/2018 | CAMEROUN | N°02/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 15 mars 2018, 02/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 02/CE/CC/2018 DU 15 MARS 2018 -
- AFFAIRE :
Sieur EGONO Valentin (UC)I)
Elections Cameroon (ELEC)M)
Ak Ag du Peuple Camerounais (RDPC) et les autres partis politiques en compétition OBJET :
(Recours en annulation des listes des partis politiques RDPC, UNDP, UPC, SDF, UDC, ANDP, FSNC, UDP, UMS et de la décision de rejet par ELECAM d’autres listes avec illégalité, insuffisance des motifs).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congr

ès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu...

DECISION N° 02/CE/CC/2018 DU 15 MARS 2018 -
- AFFAIRE :
Sieur EGONO Valentin (UC)I)
Elections Cameroon (ELEC)M)
Ak Ag du Peuple Camerounais (RDPC) et les autres partis politiques en compétition OBJET :
(Recours en annulation des listes des partis politiques RDPC, UNDP, UPC, SDF, UDC, ANDP, FSNC, UDP, UMS et de la décision de rejet par ELECAM d’autres listes avec illégalité, insuffisance des motifs).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du 18 Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de Monsieur EGONO Valentin ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres B Aj Am et AH
Ao, conseils d’ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maître Guy NOAH, conseil du RDPC ;
---Après avoir entendu le Conseiller Jean Baptiste BASKOUDA, rapporteur, en la
lecture de son rapport ;
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Attendu que par requête en date du 08 mars 2018, parvenue au Secrétariat Général
du Conseil Constitutionnel le 09 mars 2018 et enregistrée sous le n° 004/SG/CC,
Sieur EGONO Valentin, Juriste d’entreprise, président du parti politique de
l’opposition Ac Ae pour la Démocratie et l’Innovation (UCDI),
siégeant à Ai dans la Région du Centre, a saisi le Conseil Constitutionnel du
recours dont la teneur suit :
« Ai, le 08 mars 2018
« EGONO Valentin
« Ac Ae pour la Démocratie et l'Innovation (UCDI) BP. 30
« Tél : (237) 690 87 97 89 / (237) 677 56 10 83
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Objet : Recours en annulation de l'acceptation par ELECAM aux élections
sénatoriales du 25 mars 2018 au Cameroun des listes des partis politiques RDPC,
UNDP, UPC, SDF, UDC, ANDP, FSNC, UDP, UMS et annulation de la décision de rejet par ELECAM d'autres listes avec illégalité, insuffisance des motifs with the
doctrine of frustration, excès de pouvoir, discrimination, actes frustratoires, erreur
manifeste et utilisation des lois anticonstitutionnelles dans tous les actes publiés par
ELECAM et transmis par celui-ci au Conseil Constitutionnel du Cameroun ;
« J'ai l'honneur de solliciter votre haute compétence pour introduire un recours en
annulation des listes des partis politiques RDPC, UNDP, UPC, SDF, UDC, ANDP,
FSNC, UDP, UMS et de la décision de rejet par ELECAM d'autres listes, au motif
qu'elles ne respectent pas les principes et règles de la Common Law, l’Equity avec le
principe ‘Equity follows’, la jurisprudence administrative sur les circonstances
exceptionnelles ambiantes au Cameroun et sur les autres griefs subséquents ;
« (é) EGONO Valentin, Juriste d'entreprise ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, cette requête a été communiquée aux parties intéressées, notamment au
Secrétaire Général du Comité Central du RDPC et au Président du Conseil Electoral
d’Al Ae (ELECAM) le 09 mars 2018 ;
---Que réagissant par l’intermédiaire de leurs Avocats, à savoir Maître Guy NOAH
pour le RDPC et Maître Louis Gabriel FYANGOH et ALIMA Marcus pour
ELECAM, ces parties ont déposé en date du 10 mars 2018 les mémoires en réponse
qui suivent :
POUR LE RDPC
«1) Requête aux fins de rejet du recours de Monsieur EGONO Valentin en
annulation de l'acceptation par ELECAM des listes des partis politiques RDPC,
UNDP, UPC, FSNC, SDF, UDC, ANDP, UMS à l’Election des Sénateurs du 25
mars 2018 et en annulation de la décision de rejet par ELECAM d'autres listes dans
La Région du Centre ;
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel ;
« Le Ak Ag du Peuple Camerounais (RDPC) ayant pour
Avocat Maître Guy NOAH BP. 1913, Yaoundé, au Cabinet duquel il élit domicile, a l'honneur de solliciter auprès de votre juridiction de céans le rejet du recours en
annulation des listes des partis politiques en compétition introduit par Monsieur
EGONO Valentin, Juriste d'entreprise, Agent Diplomatique éligible à la profession
de Sénateur, qui ne justifie pas de la qualité requise par la loi pour saisir le Conseil
Constitutionnel, en ce qu’il n’est ni candidat, ni parti politique ayant pris part à
l'élection des Sénateurs, ni agent du Gouvernement pour ladite élection ;
« En conséquence, son recours doit être rejeté pour défaut de qualité ;
« (é) Maître Guy NOAH
« Avocat au Barreau du Cameroun ».
« 2° -Monsieur le Président et les membres composant le Conseil Constitutionnel
« Mémoire en réponse
« POUR : ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« M° B Aj Am
« M° AH Ao
« Contre : Monsieur EGONO Valentin
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Par requête en date du 08 mars 2018 enregistrée au Conseil Constitutionnel le 09
mars 2018 sous le numéro 004, Monsieur EGONO Valentin, es qualité ‘juriste
d'entreprise et Agent diplomatique éligible à la profession de Sénateur’ a saisi le
Conseil Constitutionnel d’un recours en annulation des listes des partis politiques en
compétition et du rejet d’autres listes de candidature aux mêmes élections
sénatoriales ;
« Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21
avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, le
requérant agissant es qualité « juriste d'entreprise et Agent diplomatique éligible à
la profession de Sénateur » n’a pas la qualité requise pour attaquer devant le Conseil Constitutionnel les décisions d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou
d’une liste de candidats ;
« Par ces motifs
« Au principal : déclarer le recours de Monsieur EGONO Valentin irrecevable pour
défaut de qualité ;
« Subsidiairement : rejeter son recours comme étant non fondé ;
« (é) Louis Gabriel FYANGOH
« Avocat au Barreau du Cameroun ».
SUR LA RECEVABILITE DES MEMOIRES EN REPONSE
---Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « Les contestations ou
les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que
celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont
soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti
politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du
gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours
suivant la publication des candidatures. » ;
---Que la publication des candidatures ayant été faite suivant Résolution du Conseil
Electoral n° 006/R/ELECAM/CE du 07 mars 2018 portant publication de la liste des
candidats à l’élection des sénateurs du 25 mars 2018, le recours de Sieur EGONO du
09 mars 2018 a été introduit dans le délai de l’article 129 susmentionné ;
---Attendu qu’en vertu de l’article 130, alinéa 6 du Code Electoral, « les mémoires
en réponse sont déposées dans les vingt-quatre heures suivant la communication
ou l’affichage de la requête. Il en est donné récépissé par le Conseil
Constitutionnel. » ;
---Que dans cet ordre d’idée, la requête ayant été communiquée à ELECAM le 09
mars 2018, son mémoire en réponse produit le 10 mars 2018 a observé ce délai légal
de vingt-quatre (24) heures et est par conséquent recevable ;
---Que dans le même ordre d’idée, la requête ayant été communiquée au Comité
Centrale du RDPC le 09 mars 2018, son mémoire en réponse produit le 10 mars 2018
a observé ce délai légal de vingt-quatre (24) heures et est par conséquent recevable ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que l’article 130 alinéa 4 du Code Electoral dispose que : « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. » ;
---Que l’article 55 alinéa 1 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel précise que : « le Conseil
Constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette
requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la fondent. » ;
---Attendu que la requête de Sieur EGONO Valentin ne satisfait pas à cette exigence
de recevabilité ;
---Que, conformément aux dispositions pertinentes des articles 129, 130 et 131 du
Code Electoral, le requérant, sans disposer des qualités requises de candidature et de
représentation politique exigées par la loi ne peut intenter une action en annulation en
matière d’acceptation ou de rejet de candidatures par ELECAM ;
---Qu’ainsi et en application de l’article 130 alinéa 4 du Code Electoral, il y a lieu de
déclarer irrecevable pour défaut de moyens le recours de Sieur EGONO Valentin ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare irrecevable le recours de Monsieur EGONO Valentin ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Aa AI Y,
Af Ab A X,
An C,
Mme Ah Ad Z,
MM:
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH,
Greffier ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général. /-
LE PRESIDENT LE AG AJ
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CE/CC/2018
Date de la décision : 15/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-03-15;02.ce.cc.2018 ?
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