DECISION N° 03/CE/CC/2018 DU 15 MARS
AFFAIRE :
Sieur X X Aj
C/
- Dame Ag AM A
AH
-RDPC
- FLECAM
OBJET :
2018
épouse (Tnéligibilité de Madame Ag AM A AI AH,
candidate au SENAT).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Ae
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de X X Aj ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres Z AL Ak An et AO
Ap, conseils de ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maître Guy NOAH, conseil du R.D.P.C ;
---Après avoir entendu le Conseiller Charles Etienne LEKENE DONFACK,
rapporteur, en la lecture de son rapport ;
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Attendu que par requête en date du 09 mars 2018 parvenue au Conseil
Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le n°004/SG/CC, Sieur X
X Aj a saisi ledit Conseil d’un recours aux fins d’inégibilité de
dame AM A épse AH ;
« Objet : Inéligibilité de Madame Ag AM A AI AH,
candidate au SENAT
« Monsieur le Président
« J'ai l'honneur de vous faire tenir les justificatifs du motif en objet, dans l’intérêt
des élections sénatoriales du 25 mars 2018 dans la Région de l'Est ;
« 1°/ La loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, stipule en son article
158 que :
« *sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une
situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une
organisation, d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger ;
« *L’inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel dans les trois jours de
la saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du Ministère Public. »
« Conformément au texte précité ;
« J'ai l'honneur de vous faire tenir les documents d’une situation d’intelligence de
Madame la Ad Ag AM A AI AH, qui a engagé
le Préfet du Haut Nyong à intégrer le site de la SAR/SM de MEDJOH au titre foncier
voisin de son feu père A Y Af. Son objectif était de :
« * de demander au Préfet d’intégrer le site voisin de la SAR/SM de MEDJOH au
titre foncier de son père, puis engager le morcellement de ce site au profit de l'Etat,
en vue du dédommagement à son profit à elle ;
« * et selon les révélations de certains membres de sa famille, elle envisageait après
au MINDEF la vente à son profit du morcellement à son profit du site de la SAR/SM
de MEDJOH pour y installer les BIR ;
« *elle engage tout cela avec sa famille restreinte, sans informer le public et toute la
communauté de MEDJOH qui doit veiller sur ses droits ;
« La réaction de son frère aîné cohéritier, A Y Ab résident à
paris, à la recherche de la vérité, a gelé l'opération (ci-joint les preuves de
vérification menées en avril 2012). Comparativement au bordereau et la carte, le site
de la SAR/SM est voisin et ne fait pas partie de ce titre foncier ;
« Le Préfet AG Ao Aa était intéressé à cette opération, comme habitué
des procédures d’escroquerie foncière pour ruiner l’Etat par des expropriations
avec les dédommagements, ce qui l’a conduit en prison pour les mêmes opérations
menées dans la zone du port en eau profonde de KRIBI, avant son affectation à
ABONG MBANG ;
« 2°9/ Au cours du mandat sénatorial qui s’achève, comme la première tentative a
échoué, la Commune de MINDOUROU a inscrit à son budget, un projet d’étang
piscicole pour la communauté de MEDJOH. D''intelligence avec le Maire AK
AN Al de ladite commune, madame AH a engagé ce projet dans
l’espace du titre foncier de son père à MEDJOH. Le Maire dans la suite a engagé
aussi pour son compte un projet piscicole similaire plus grand dans son village
AMPEL. Cet investissement communautaire dans le titre foncier ne peut intégrer que
le patrimoine privé de la sénatrice et sa famille. La communauté de MEDJOH
n'aura pas accès. Voilà l'espérance lucide de l'émergence pour ces élus ;
« 3°/ Dans la profession de foi du RDPC en 2013, le SENAT, en tant que
représentant par excellence des collectivités territoriales décentralisées, avait pour
feuille de route de travailler pour une plus grande prise en compte des
préoccupations locales dans leur diversité et leur complexité. Les Maires de
MESSOK et de MINDOUROU ont fait l’objet de dénonciation au COSUPE et
Tribunal Criminel Spécial au cours du mandat qui s'achève ;
« Dans le cadre de sa mission, le sénateur avait pour feuille de route de veiller à la
gestion équitable dans la redistribution des fruits de la croissance auprès des
collectivités territoriales décentralisées. Il devait lutter contre la corruption et
s’employer à éliminer toute forme de discrimination et d’injustice, car, l'émergence
se fera par et dans la justice ;
«En tant que représentant de ces collectivités territoriales décentralisées, la
sénatrice madame AM A Isabelle épouse AH ne nous a
servi à rien, pour se rapprocher des motifs, faire la lumière dans ces dossiers,
réconcilier les conseillers pour ‘unité de l’équipe et rassurer le peuple de la gestion
de ces communes dans l'esprit sénatorial de l'émergence pour les grandes
réalisations. Durant ce mandat sénatorial, les descentes des parlementaires dans
leur base ont toujours fait des échos. Nous ne voyons la sénatrice que lors du
passage du Gouverneur ou du Préfet pour insérer au programme la visite de sa
cacaoyère qui n’est pas du tout un modèle pour refléter le vrai visage mobilisateur
de l’économie de notre région ;
« Depuis des décennies, cette élue qui ne vit pas le village et ne partage pas nos
réalités, arrive à chaque fois dans le secteur avec les étrangers, se greffe au buffet du
Maire pour recevoir et repart après les cérémonies sans jamais dormir chez elle,
comme elle n’a pas d’abris dans son arrondissement, même dans son village sur le
titre foncier de son père ;
« 4°/ Législation et chronologie des faits ;
« Au préambule de la constitution, la loi ne peut avoir d'effet rétroactif ;
« Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée
antérieurement au fait punissable ;
« * Chronologiquement :
« a) La lettre du Préfet pour finaliser le morcellement du titre foncier au profit de
l’Etat date du 18 août 2011 ;
« b) Celle de madame AH invitant sa famille restreinte à cette fin date du
08 septembre 2011 ;
« c) La fouille des bornes à MEDJOH par son frère Hilaire avec une commission
locale des chefs et des notables date du 22 mars 2012 ;
« d) la lettre de Hilaire invitant la famille pour la reconstitution de ce bornage date
du 04 avril 2012 ;
« e) la loi n° 2012/001 portant code Electoral date du 19 avril 2012 ;
«f) la dernière version de la loi n° 2012/017, modifiant et complétant le Code
Electoral date du 21 décembre 2012 ;
« Les faits de a, b, c et d sont antérieurs à la loi en e et f, pour un effet non rétroactif
du Code Electoral :
« * Mais pour les étangs piscicoles du budget de la Commune investi dans le titre
foncier, le fait d'intelligence de la sénatrice avec le Maire de MINDOUROU-
AK AN Al est postérieur au Code Electoral et témoigne la volonté
de la sénatrice de valoriser le titre foncier de son père par une escroquerie foncière
de la parcelle voisine de la SAR, ou par une activité frauduleuse d’un investissement
public incorporé dans le titre foncier de sa famille. Cette réalisation des étangs
piscicoles de MEDJOH est publiée dans le calendrier 2018 de la Commune de
MINDOUROU sans préciser que c’est sur le terrain titré de la sénatrice à l'endroit
indiqué sur la carte, sans plaque indicative à titre dissuasif. Nous pouvons guider
une commission pour vérifier ;
« C’est pourquoi je vous fais tenir les pièces authentique en annexe, à toute fin
légale en objet, conformément à la Constitution et à l’article précité du Code
électoral, appuyé par l'adresse de mes références politiques et sociale dans la région
de l’Est ;
« Veuillez recevoir Monsieur le Président l’assurance de ma très haute
considération. »
---Attendu que ce recours ainsi que les pièces jointes, ont été communiqués aux
parties adverses à savoir Ai Ac AJB) et le Am
Ah du Peuple Camerounais (RDPC) conformément à l’article 130 de la
loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par
la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 qui dispose en son article 5 que « la requête
est communiquée à toutes parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace écrite puis affichée au Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures
suivant le dépôt de la requête » ;
---Que réagissant à ce recours, Ai Ac AJB), sous la plume de
ses conseils Aq AQ Ak An et AO Ap, estime que le
recourant ne parvient pas à démontrer à travers son recours ou les pièces produites en
quoi Madame Ag AM A épouse AH se serait placée
dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis- à vis d’une personne, d’une
organisation, d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger ;
---Que cette structure chargée de l’organisation, de la gestion et de la supervision du
processus électoral et référendaire au Cameroun conclut à cet effet au rejet du
recours ;
---Attendu que le Am Ah du Peuple Camerounais (RDPC),
ayant pour Avocat Maître Guy NOAH, quant à lui demande au Conseil
Constitutionnel de rejeter le recours sus-évoqué pour défaut de qualité ;
---Qu’au soutien de sa position, il évoque l’article 129 du Code Electoral qui dispose
que : « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation de
candidature, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés
par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant
qualité d’agent du gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de
deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
---Que pour le RDPC, sieur X X Aj sur la base des
dispositions sus-évoquées n’a pas la qualité requise pour saisir le Conseil
Constitutionnel, en ce qu’il n’est ni candidat, ni parti politique ayant pris part à
l’élection des Sénateurs, ni agent du Gouvernement pour ladite élection ;
---Que cette formation politique, par l’intermédiaire de son conseil, plaide pour le
rejet du recours, argument tiré du défaut de qualité de son auteur ;
---Mais attendu, au regard de tout ce qui précède et conformément à la l’article 158
alinéa 2 du Code Electoral, que « l’inéligibilité est constatée par le Conseil
Constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute
personne intéressée ou du ministère public. » ;
---Attendu que le recourant, bien qu’ayant intenté son recours dans le délai prescrit
par la loi, ne parvient pas à démontrer avec conviction qu’il est une personne
intéressée pour faire constater cette inéligibilité ;
---Qu’au sens strict du terme, l’intérêt est l’avantage pécuniaire ou moral que le
requérant espère tirer d’un recours ;
---Qu’en plus, l’intérêt doit être personnel, certain, direct, légitime, actuel, précis et
en rapport étroit avec les élections concernées, et non par rapport aux affaires de
famille ou de communauté ;
---Que le recourant ne donne malheureusement pas satisfaction à ces caractères
pourtant substantiels à la notion d’intérêt ;
---Que la projection de l’intérêt développée par le recourant renvoie davantage à la
notion d’intérêt général dont la détermination et la sauvegarde sont essentiellement
du ressort des pouvoirs publics ;
---Que l’intérêt évoqué par le recourant à savoir que la candidate serait une mauvaise
sénatrice n’est qu’une présomption ; que cet intérêt au lieu d’être personnel, certain,
direct, légitime, précis et actuel, est vague et général pour être accepté dans le cas
d’espèce ;
---Attendu au surplus, que l’article 129 du Code Electoral selon lequel « les
contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation de
candidature, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés
par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant
qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication de candidature. », tire sa force juridique de
l’article 48 de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 qui dispose avec plus de
précision qu’ « en cas de contestation sur la régularité de l’une des élections
prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part aux élections dans la circonscription
concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Attendu qu’à l’analyse du dossier, le recourant ne rapporte pas la preuve d’être
candidat, représentant d’un parti politique ayant pris part à l’élection dans la
circonscription concernée ou Agent du Gouvernement comme l’exige la
Constitution ;
---Qu’il échet de déclarer le recours de sieur X X Aj
irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de X X Aj irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil
Constitutionnel, les jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit
Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
Mme Florence Rita ARRFY,
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH
AMBASSA, Greffier ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Ae
Général. /-
LE PRESIDENT LE Ae AP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH