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15/03/2018 | CAMEROUN | N°04/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 15 mars 2018, 04/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 04/CE/CC/2018 DU 15 MARS 2018
AFFAIRE :
Sieur AL B
- Al Af du Peuple Camerounais (RD P C)
- Am Ad CAH)
OBJET :
(Requête pour investiture aux sénatoriales 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Consti

tutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 av...

DECISION N° 04/CE/CC/2018 DU 15 MARS 2018
AFFAIRE :
Sieur AL B
- Al Af du Peuple Camerounais (RD P C)
- Am Ad CAH)
OBJET :
(Requête pour investiture aux sénatoriales 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de AL B ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres X Ak Aj et AM Ao, conseils de ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maître Guy NOAH, conseil dauR DPC;
---Après avoir entendu le Conseiller ESSOMBE Emile, rapporteur, en la lecture de
son rapport ;
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Attendu que par requête en date du 09 mars 2018 parvenue au Conseil Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 005/SG/CC, le nommé AL B, demeurant à Bafoussam, a introduit le recours dont la teneur suit :
« Bafoussam, le 09 mars 2018
« AL B
« B.P. 1228 Bafoussam
« Tél : 699 12 25 83 / 675 08 13 50
« A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle du Cameroun
« Objet : Requête pour investiture aux sénatoriales 2018
« Nous venons par la présente requête auprès de votre haute bienveillance nous
plaindre contre la Commission régionale de réception de dossier de candidature au sénatoriale 2018 pour le fait que notre liste n’a pas été « acheminée à son état initial ;
« L’unique liste qui répondait à la loi et surtout aux exigences de la Constitution était celle que, j'ai conduit en tant que minorité (voir « fiche collective de
candidature de la région de l'Ouest conduit par une minorité MBORORO que je suis) ;
« Dans l’espoir que nous serons rétabli dans nos droits et que ma requête retienne toute votre attention, veuillez croire, Excellence Monsieur le Président de l’assurance de ma haute considération « (6) AL B ».
---Attendu qu’en application de l’article 130 alinéa 5 du Code Electoral, cette requête a été communiquée aux parties intéressées, précisément au Secrétaire Général du comité Central du R D P C. et au Président du Conseil Electoral d’Am
Ad CAH) les 9 et 10 mars respectivement ;
---Que réagissant par l’entremise de leurs Avocats, à savoir Maître Guy NOAH pour le RDPC et Maîtres EFYANGOH Louis Gabriel et ALIMA Marcus pour ELECAM, ces parties ont produit le 10 mars 2018 leurs mémoires en réponse dont la substance suit :
POUR ELECAM
«1°) REQUETE AUX FINS D'INVESTITUTRE A L'ELECTION DES SENATEURS
DU 25 MARS 2018 DANS LA REGION DE L'OUEST-BAFOUSSAM
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Le Al Af du Peuple Camerounais (RDPC), ayant pour Avocat Maître Guy NOAH BP 1913 Yaoundé, au Cabinet duquel il élit domicile, « A l'honneur de vous exposer ;
« Que par requête en date du 09 mars 2018 reçue le même jour au Conseil Constitutionnel sous le numéro 5, Monsieur AL B, candidat pour l’investiture aux Sénatoriales 2018, a saisi la juridiction de céans pour se plaindre contre la Commission Régionale de réception des candidatures du Al Af du Peuple Camerounais (R D P C) de l'Ouest pour n'avoir pas acheminé sa liste en son état initial ;
« Mais attendu que le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour connaître des litiges internes à un parti politique ;
«Qu'il y a lieu de rejeter le recours de Sieur AL B pour incompétence ;
« Par ces motifs
« Voir rejeter le recours de Sieur AL B pour incompétence ;
« Sous toutes réserves ;
« Profond respect ;
« Yaoundé, le 10 mars 2018 ;
« (é) Maître Guy NOAH ;
« Avocat au Barreau du Cameroun ».
« Monsieur le Président et les membres composant le Conseil Constitutionnel ;
« Recours n° 005 du 09 mars 2018 » ;
«2) Mémoire en réponse
Pour : Am Ad CAH)
AK X Ak Aj
AaAN AM Ao
Contre : Monsieur AL B
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que par requête en date du 09 mars 2018 enregistrée au Conseil Constitutionnel le 09 mars 2018 sous le n° 005, Monsieur AL B,
sans précision d'aucune qualité, a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours
portant en objet « requête pour investiture aux sénatoriales 2018 » ;
« Au soutien de son recours, il produit comme pièces justificatives :
- un récépissé de dépôt par AL B des dossiers du RDPC pour
l’investiture des candidats à l'élection des sénateurs du 25 mars 2018 ;
- une fiche collective de candidature RDPC pour l’investiture des candidats à
l’élection des sénateurs du 25 mars 2018 ;
- un récépissé de dépôt par le Dr AI Ah des dossiers RDPC pour
l’investiture des candidats à l'élection des sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région
de l’Ouest ;
- un exploit d’huissier de justice daté du 15 février 2018 portant notification à
Monsieur AL B d’une lettre du Dr AI Ah portant en
objet désistement sur la liste.
- la lettre sus-évoquée du Dr AI Ah ;
« Mais attendu qu’il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de se déclarer
incompétent ;
« Qu'en effet, aux termes de l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « Le Conseil
Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d’acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats. » ;
« Contrairement, le recours de Monsieur AL B portant en objet «requête pour investiture aux sénatoriales 2018» tend à amener le Conseil
Constitutionnel à se prononcer sur les questions d’investitures d’un parti politique ;
« Que le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour connaitre des problèmes
d’investiture au sein des partis politiques ;
« Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent ;
« Par ces motifs
« Voir constater que le recours de Monsieur AL B tend à amener le Conseil Constitutionnel à se prononcer sur des questions d’investiture d’un parti
politique ;
« En conséquence,
« Se déclarer incompétent ;
« Sous toutes réserves
« Profonds respect
« Yaoundé, le 10 mars 2018
(e) Louis Gabriel EFYANGOH, Avocat au Barreau du Cameroun ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont
soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du
Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
---Que par ailleurs, l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que: « Le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de
la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d’acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats. » ;
---Qu’il en résulte que le contentieux qui peut être déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de départ la décision d’acceptation ou de rejet d’une candidature par ELECAM, institution en charge de l’organisation des élections ;
---Qu’ainsi les contestations relatives à l’investiture des candidats relèvent de la gestion inteme de chaque parti politique et ne peuvent être soumises à la sanction du Conseil Constitutionnel ;
---Que dès lors la requête du sieur AL B, au demeurant intitulée « Requête pour investiture aux Sénatoriales 2018 », est manifestement irrecevable comme contrevenant aux dispositions des articles 129 du Code Electoral et 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
---Attendu à cet effet que l’article 59 alinéa 1°" de cette même loi prescrit : « Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable. » ;
---Qu’il y a lieu de déclarer la requête de AL B irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
---Déclare la requête de sieur AL B irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AO AG,
Ag Ac A Z,
An Y,
Mme Ai Ae AQ,
MM:
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH
AMBASSA, Greffier ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général. /-
LE PRESIDENT LE AJ AP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CE/CC/2018
Date de la décision : 15/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-03-15;04.ce.cc.2018 ?
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