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15/03/2018 | CAMEROUN | N°05/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 15 mars 2018, 05/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 05/CE/CC/2018 DU 15 MARS 2018
AFFAIRE :
Le Président National de l’Union Nationale
pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)
1°) Am Ah du Peuple Camerounais
(RDPC)
2°) Elections Cameroon (ELECAM)
OBJET :
(Recours contentieux en annulation de la décision du Conseil Electoral portant
acceptation de la liste RDPC dans la Région de l’Adamaoua).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Co

ngrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constituti...

DECISION N° 05/CE/CC/2018 DU 15 MARS 2018
AFFAIRE :
Le Président National de l’Union Nationale
pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)
1°) Am Ah du Peuple Camerounais
(RDPC)
2°) Elections Cameroon (ELECAM)
OBJET :
(Recours contentieux en annulation de la décision du Conseil Electoral portant
acceptation de la liste RDPC dans la Région de l’Adamaoua).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le quinze du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours du Président National de l’Union Nationale pour la Démocratie et le
Progrès (UNDP) ;
---Attendu que par requête en date du 09 mars 2018 parvenue au Conseil
Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 06/SG/CC, l’Union
Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), a introduit le recours dont la
teneur suit :
« Yaoundé le 9 mars 2018
« Recours contentieux en annulation de l’'UNDP
« Président National de l’'UNDP
« À Messieurs les Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel
« Objet : Recours contentieux en annulation de la décision du Conseil Electoral
portant acceptation de la liste RDPC dans la Région de l’AJ
« Messieurs les Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel,
« Le parti politique Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)
représenté par son Président national, lequel fait élection de domicile en son siège à
Yaoundé B.P. 5019, Tél. : 222 20 98 98, 677 70 00 12, undp1991@yahoo.fr
« A l’honneur de vous exposer :
« Que par la présente, il introduit un recours contentieux auprès de votre Haute
Juridiction, aux fins d'obtenir l’annulation de la Décision du Conseil Electoral
d’Elections Cameroon portant acceptation de la liste des candidats du
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) dans la Région de
l’Adamaoua ;
« En la forme
« Attendu que ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et
délai prévus par la loi (articles 129 et 130 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012) ;
« Au fond
« Attendu que toute personne qui veut se porter candidat aux élections sénatoriales,
doit faire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par les articles
164 et 165 du Code Electoral ;
« Que l’article 165 du Code Electoral dispose que la déclaration de candidature doit
être accompagnée d’un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois,
entre autres pièces à fournir par chaque candidat titulaire ou suppléant ;
« Attendu que l'extrait d'acte de naissance produite par dame Y
AL épouse Z, candidate du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) sur la liste de l’Adamaoua a été établi sur la base d’un faux
acte de naissance ;
« Attendu en effet que l'acte de naissance de dame Y AL porte le
numéro 807 et aurait été dressé en 1964 par un certain AQ AI, officier
de l’état civil du Centre de TIBATI, assisté de BABA SOULEYMANOU comme
Secrétaire d'état civil ;
« Mais attendu que toutes ces mentions sont fausses ;
« Qu'il ressort en effet des registres des actes de naissance du centre d'état civil de
TIBATI (confrère procès-verbal de constat de Maître NDONFACK TSAFACK
Martine Claire, Huissier de Justice à Tibati, pièce 1) que :
«- En 1964, l’officier de l’état civil du Centre de Tibati s'appelait AQ
B et non AQ AI, son secrétaire était sieur AS AJ
et non BABA SOULEYMANOU ;
«- Le dernier acte de naissance signé dans l’année 1964 au Centre d'état civil de
Tibati porte le numéro 153 alors que celui produit par dame Y
AL porte le numéro 807 ;
« Attendu par ailleurs que le Maire et officier du Centre d'état civil de Tibati,
Monsieur AW AMADOU, a délivré au requérant, un certificat de non
existence de souche de registre d'acte de naissance (confère pièce n°2) ;
«Qu'il découle de tout ce qui précède que l'acte de naissance de dame
Y AL épouse Z est un faux acte ;
« Qu’il est évident que l'extrait d'acte de naissance produit par dame Y
AL épouse Z a été obtenu frauduleusement ;
« Attendu que la fraude corrompt tout ;
« Que la conséquence logique et incontestable de cette fraude est le rejet pur et
simple de la liste des candidats RDPC dans la Région de l’Adamaoua ;
« Par ces motifs
«Le requérant sollicite qu’il plaise à Messieurs les Président et Honorables
Membres du Conseil Constitutionnel de bien vouloir :
« En la forme
« Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et
délai prévus par la loi ;
« Au fond
«- Vu le procès-verbal de constat du ministère de Maître NDONFACK TSAFACK
Martine Claire, Huissier de justice à Tibati ;
«- Vu le certificat de non existence de souche dressé le 8 mars par Monsieur
AW AMADOU, Maire et Officier du Centre d'état civil de TIBATI ;
«- Constater que la candidate dame Y AL épouse Z
s’est fait établir frauduleusement un extrait d'acte de naissance sur la base d’un faux
acte de naissance ;
« - Dire et juger que la fraude corrompt tout ;
« En conséquence :
« Annuler la décision du Conseil Electoral d’Elections Cameroon portant
acceptation de la liste des candidats du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) dans la Région de l’Adamaoua ;
« Sous toutes réserves :
« Le requérant prie Messieurs les Président et Honorables Membres du Conseil
Constitutionnel de bien vouloir accepter l'assurance de sa haute considération ;
« Pour le Président national,
« Le Secrétaire Général, mandataire des listes UNDP
« (é) Dr Ae Aj AO ».
---Attendu qu’en date du 13 mars 2018, le requérant a introduit auprès du Conseil
Constitutionnel une correspondance tendant à la radiation de son recours du rôle de
l’audience du contentieux électoral du 15 mars 2018 et libellée ainsi qu’il suit :
« Yaoundé le 13 mars 2018
« Demande de radiation du rôle « A Messieurs le Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel ;
« Objet : Demande de radiation du rôle de l'audience du 15 mars 2018, la requête
en annulation introduite par l’'UNDP, de la décision du Conseil Flectoral du 7 mars
2018 portant acceptation de la lise du RDPC pour l'élection des Sénateurs du 25
mars 2018 dans la Région de l’Adamaoua ;
« Messieurs le Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel ;
« Le parti politique Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)
représenté par son Président national, lequel fait élection de domicile en son siège à
Al AG 5019, Tél. : 222 20 98, 677 7000 012, undp1991@yahoo.fr, a l'honneur
de vous demander de bien vouloir radier du rôle de l'audience du Conseil
Constitutionnel du 15 mars 2018 consacrée au contentieux des candidatures à
l'élection des Sénateurs du 25 mars 2018, la requête qu’il a introduite le 09 mars
2018 en annulation de la décision du Conseil Flectoral du 07 mars 2018 portant
acceptation de la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
(RDPC) pour l'élection des Sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région de
l’Adamaoua, requête enregistrée au Conseil Constitutionnel le 09 mars 2018 sous le
récépissé n° 006/SG/CC ;
«Il prie Monsieur le Président et les Honorables Membres du Conseil
Constitutionnel de lui donner acte de cette demande de radiation et de bien vouloir
accepter l’assurance de sa haute considération ;
« Pour le Président National,
« Le Secrétaire Général, mandataire des listes UNDP pour l'élection des Sénateurs
du 25 mars 2018 ;
« Dr Ae Aj AO ».
---Attendu que cette demande de radiation est régulière en la forme ;
---Qu’il y a lieu d’en donner acte au recourant ;
---Attendu qu’en vertu de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure devant le
Conseil Constitutionnel est gratuite ;
---Qu’il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort à l’unanimité des membres :
---Donne acte au Parti recourant de sa demande de radiation ;
---Ordonne la notification de la présente décision à l’ELECAM et aux autres parties
intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AU AM,
Ag Ai X AK,
An AT,
Mme Ac Af AV,
Ak Aa A AH,
AR C,
Ad AX,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH
AMBASSA, Greffier ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général. /-
LE PRESIDENT LE AN AP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CE/CC/2018
Date de la décision : 15/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-03-15;05.ce.cc.2018 ?
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