La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2018 | CAMEROUN | N°07/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 19 mars 2018, 07/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 07/CE/CC/2018 DU 19 MARS 2018
AFFAIRE :
Sieur B Ad (Sénateur SDF)
C/
- Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)
- Am Z (ELECAM)
OBJET :
(Requête aux fins d’annulation de la liste des candidats du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais aux élections sénatoriales du 25 mars 2018 dans la Région de l’Ouest).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-neuf du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la dÃ

©cision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n°...

DECISION N° 07/CE/CC/2018 DU 19 MARS 2018
AFFAIRE :
Sieur B Ad (Sénateur SDF)
C/
- Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)
- Am Z (ELECAM)
OBJET :
(Requête aux fins d’annulation de la liste des candidats du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais aux élections sénatoriales du 25 mars 2018 dans la Région de l’Ouest).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-neuf du mois de mars ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de Sieur B Ad ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres EYANGOH Louis Gabriel et ALIMA Marcus, conseils d’ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maître Guy NOAH, conseil du RDPC ;
---Vu la décision avant-dire-droit n° 06/ADD/CE/CC/2018 du 15 mars 2018 ;
---Après avoir entendu le Conseiller BONDE Emmanuel, rapporteur, en la lecture de
son rapport ;
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Attendu que par requête du 09 mars 2018 parvenue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 003/CCES/2018, le nommé B Ad, Sénateur SDF sortant de la Région de l’Ouest, ayant pour conseils Maîtres ATANGA MBAH MBOLE Charles, DJIOMNGANG Adeline e€ NGOUANA MOUSTAPHA Avocats au barreau du Cameroun, BP 4663
Douala (Tél. 243 42 00 89) a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours dont la teneur suit :
« Requête aux fins d'annulation de la liste des candidats du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais aux élections sénatoriales du 25 mars 2018 dans la Région de l'Ouest
« Yaoundé, le 09 mars 2018
« Conseil Constitutionnel
« Yaoundé
« Monsieur B Ad, Sénateur en fin de mandat et candidat aux élections sénatoriales du 25 mars 2018 sur la liste du Social Ai Ac AIAH) domicilié à BANDJOUN au lieu-dit BAMETCHA, lequel a pour conseils Maîtres ATANGA MBAH-MBOLE Charles, DIOMGANG Adeline et AQ AO au cabinet desquels il élit domicile aux fins des présentes et de ses suites BP : 4663 Douala Tél : 243.42.00.89 ;
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Qu'il sollicite le rejet de la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais en abrégé RDPC aux élections sénatoriales du 25 mars 2018 dans la région de l'Ouest ;
« Qu’il a régulièrement fait acte de candidature et est de ce fait recevable en son action qui est faite dans les forme et délai légal ;
« Que la candidature de ses colistiers a respecté toutes les prescriptions prévues par le législateur notamment les dispositions des articles 164 et 165 du Code Electoral ;
« Que curieusement, la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais dans la Région de l’Ouest n’a pas respecté les dispositions du Code Electoral et les Principes Généraux de Droit applicables en matière Electorale ;
« Que la décision inique prise par le Conseil Electoral d’Am Z portant acceptation de la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais dans la région de l'Ouest ne résiste pas à une analyse juridique rigoureuse comme il sera démontré infra ;
« Qu’en outre, il convient de préciser conformément à l’article 49 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, portant organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel que cinq listes sont en compétition dans la région de l'Ouest, à savoir : le SDF, le RDPC, l’UDC, l’UMS et l’UNDP ;
« Que la juridiction de céans est compétente pour connaître du contentieux de l’éligibilité aux élections sénatoriales, ce conformément à l’article 47 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, qui dispose : « Le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat » ;
I- Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 164 du Code Electoral
« Attendu que la décision prise par le Conseil Electoral d’Am Z viole l’article 164 du Code Electoral ;
« En ce que l’article 164 du Code susvisé énonce que (1) les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats.
« (2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d’Elections 66 Cameroon de la circonscription concernée. Copie en est immédiatement tenue au
Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.
«(3) Les déclarations de candidature déposées au niveau du démembrement département d’Am Z sont transmises sans délai à la Direction Générale des Elections ;
« (4) La déclaration de candidature mentionne :
« Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ;
« Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;
« Le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l’indication de son domicile ;
« Les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la
circonscription dans la constitution de la liste ;
« Les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste ;
« (5) Est interdit le choix d’un emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs :
vert, rouge, jaune.
« Que pourtant la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais a sans vergogne violé les dispositions de l’article 164 du Code Electoral relatives à la
déclaration par laquelle le candidat mentionne : « Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats » ;
« Que sur la liste du RDPC querellée, figure les noms suivants :
« NGOUNCHINGHE Sylvestre
« AT Ab Al
« FOMETHE Anaclet
« NGANGOUBE AMINATOU
« POKAM Max
« DSAMOU Micheline et AJ Af
« Que le dernier nom de la liste du RDPC est une personne fictive et inexistante ;
« Qu'il s’agit d’un personnage mystérieux inséré sur la liste du RDPC à la dernière minute pour éviter la disqualification de celle-ci, à la suite de la rude bataille des investitures qu’a connu ce parti ;
« Qu’en voulant rattraper le temps perdu dans la bataille des investitures, le RDPC a cru pouvoir s’en tirer à bon compte en insérant sur sa liste un personnage fictif et bénéficier par voie de conséquence de la magnanimité d’Am Z et éventuellement du « privilège du tenancier » ;
« Qu'un candidat à une élection nationale doit pouvoir être identifiable et identifié ;
« Que les recoupements faits par le requérant et confirmés par la presse, révèlent que le nom de ce candidat a été ajouté après la clôture du processus électoral, sous la pression d’un dignitaire de la région de l'Ouest et originaire du département des Bamboutos ;
« Qu’il s’agit à n’en point douter d’une orchestration cavalière et honteuse dont le résultat ultime est le discrédit de l’ensemble du processus électoral camerounais ;
«Que toute faute d'identification constitue une légèreté blâämable qui doit inéluctablement entraîner la disqualification de la liste qui en est l’objet ;
« Qu’en 2007, la Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel avait rejeté la liste RDPC dans le MOUNGO Sud, suite à une situation quasi similaire où le nommé AG avait été présenté comme s’appelant MBAPPE, ce en vue de brouiller les exigences liées au nécessaire respect des composantes sociologiques ;
« Qu'il échet à l’auguste juridiction de céans de rejeter la liste du RDPC pour violation des dispositions de l’article 164 du Code Electoral relatif à l'identification des candidats ;
II- Sur le second moyen pris de la violation de l’article 165 du Code Electoral
« En ce que la décision prise par le Conseil électoral d’Am Z viole l’article 165 du Code électoral ;
« En ce que l’article 165 du code susvisé dispose : « la déclaration de candidature est accompagnée, pour chaque candidat titulaire ou suppléant :
« D'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
« D'un certificat de nationalité ;
« D'un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« D'une déclaration par laquelle chaque candidat titulaire ou suppléant certifie sur l'honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ;
« D'un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
« D'une attestation d'inscription sur une liste électorale ;
« De l'original de versement du cautionnement ;
« D'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat ;
« Qu'en effet, la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais a sans vergogne violé les dispositions de l’article 165 du Code Electoral énumérant les pièces à fournir par les candidats ;
« Qu’un candidat inexistant ne peut avoir produit toutes les pièces énumérées par le SDF, toute chose qui est contraire à l’article 165 susvisé ;
« Qu'il échet à l’auguste juridiction de céans de rejeter la liste du RDPC pour violation des dispositions de l’article 165 du Code Electoral relatif aux pièces à fournir ;
II- Sur le troisième moyen pris de la violation du principe général de droit fraus omnia corrumpit (La fraude corrompt tout)
« Attendu que le déroulement normal des élections présuppose la bonne foi de tous les participants aux élections et la sincérité de toutes leurs déclarations ;
« Que mêmement, l’identité des participants aux élections comme électeurs ou élus doit être précise, sincère et ne pas être sujette à controverses ou variations suspectes ;
« Que malheureusement, la liste du RDPC aux élections sénatoriales dans la région de l’Ouest n’a pas sacrifié à ces exigences ;
« Qu'en effet, le septième sur la liste du RDPC en l'occurrence le nommé AJ Af est un personnage imaginaire et frauduleux ;
« Que la mise en compétition d’un être imaginaire exsude de manière on ne peut plus plausible la volonté de fausser le jeu démocratique et de couvrir le Cameroun de davantage d’opprobre ;
« Que le changement intervenu sur la désignation du candidat querellé n’est pas un hasard, mais la manifestation du rafistolage dont le RDPC a seul le secret avec en toile de fond les batailles des investitures susvisées ;
« Qu’en vertu de la maxime latine » FRAUS OMNIA CORRUMPIT » c'est-à-dire la fraude corrompt tout, la liste du RDPC aux élections sénatoriales dans la région de l’Ouest doit être purement et simplement rejetée ;
« Que de même la maxime latine « malitiis non est idulgendum » (à l’égard de celui qui est malicieux il ne faut pas être indulgent) fait obligation à la juridiction de céans de réprimer les actes frauduleux comme ceux du RPDC en l'espèce ;
« Que l'élection ne s’accommode pas de la fraude sous toutes ses formes ;
« Qu'il échet en conséquence à la juridiction de céans de rejeter purement et simplement la liste du RDPC aux élections sénatoriales dans la région de l'Ouest ;
« C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président :
« En la forme
« De bien vouloir le recevoir en sa requête comme faite dans les forme et délai légaux ;
« Au fond :
« De bien vouloir constater que la liste des candidatures RDPC a été reçue dans la région de l'Ouest ;
« Bien vouloir constater que la liste du RDPC dans la région de l’Ouest contient le nommé AJ Af ;
« Bien vouloir constater que le nommé AJ Af est inconnu des registres d’Etat civil camerounais ;
« Bien vouloir constater que les candidats aux élections sénatoriales doivent être clairement identifiées, ce conformément aux dispositions de l’article 164 du Code Electoral ;
« Bien vouloir constater que la fraude corrompt tout conformément à la maxime latine « fraus omnia corrumpit » ayant valeur de principe général de droit ;
« En conséquence
« Ordonner l'annulation totale de la liste des candidats du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais aux élections sénatoriales dans la région de l’Ouest ;
« Profonds respects
« Sous toutes réserves « Pièces jointes : liste des candidats publiée par la presse.
« (é) B Ad ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130, alinéa 5 du Code Electoral, cette requête a été communiquée au Secrétaire Général du Comité Central du RDPC et au Président du Conseil An AS, respectivement les 8 et 9 mars 2018 ;
---Que réagissant par leurs conseils respectifs à savoir Maître Guy NOAH pour le RDPC, et Maître EYANGOH Louis Gabriel et ALIMA Marcus pour ELECAM, les défendeurs ont déposé en date du 10 mars 2018 les mémoires en réponse dont la teneur suit :
« 1) Pour le RDPC :
« REQUETE AUX FINS DE CONTESTATION DE L'ANNULATION DE LA LISTE
DES CANDIDATS DU RDPC A L'ELECTION DES SENATEURS DU 25 MARS 2018 DANSLA REGION DE L'OUEST »
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Recours n° 003
«Le Ah Ag du Peuple Camerounais (RDPC) ayant pour avocat Maître Guy NOAH, B.P. 1913 Yaoundé, au cabinet duquel il élit domicile ;
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Que par requête en date du 09 mars 2018 enregistrée sous le numéro 03, Monsieur B Ad, Sénateur en fin de mandat et candidat à l'élection des Sénateurs du 25 mars 2018 sur la liste du Social Ai Ac AIAH) domicilié à Bandjoun, a saisi le Conseil Constitutionnel pour voir ordonner l'annulation totale de la liste des candidats du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) dans la Région de l’Ouest ;
« Que pour soutenir sa demande, il prétend que la liste du RDPC aux élections sénatoriales dans la Région de l'Ouest n’a pas respecté les exigences légales notamment, les articles 164 et 165 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
«Que le septième nom sur la liste du RDPC dans la Région de l’Ouest AJ Af, est un personnage fictif ;
« Qu'il produit un extrait du journal «l'ORPHELIN » comportant la liste des candidats aux élections sénatoriales dans toutes les régions du Cameroun ainsi qu’un extrait de « Z Y » ;
« Mais attendu que non seulement le RDPC a respecté toutes les prescriptions légales de la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, mais Monsieur B Ad
ne rapporte aucune preuve de ses allégations ;
« En conséquence son recours doit être rejeté pour faute de preuve ;
« Par ces motifs
« Voir rejeter le recours de Monsieur B Ad pour faute de preuve.
« Sous toutes réserves
« Profond respects
« (é) Maître Guy NOAH » ;
« 2) Pour ELECAM
«A MONSIEUR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES COMPOSANT LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Par requête en date du 09 mars 2018 enregistrée le même jour au Conseil
Constitutionnel sous le n° 003, Monsieur B Ad, en qualité de candidat à l'élection des sénateurs du 25 mars 2018 pour le compte du parti politique
Social Ai Ac AIAH), a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours aux fins d’ordonner l'annulation totale de la liste des candidats du RDPC aux élections
sénatoriales dans la région de l'Ouest ;
« Au soutien de son recours, il évoque la violation des articles 164 et 165 du Code Electoral et la violation du principe général de droit « FRAUS OMNIA CORRUMPIT » ;
« Qu'il produit comme pièces :
«-Un extrait du journal l’Orphelin édition n° 260 du jeudi 08 mars 2018, portant
publication des listes des candidats à l'élection sénatoriale du 25 mars 2018 et
« -Un extrait du journal Z Y du 08 mars 2018 portant publication des mêmes listes ;
« I— Sur la prétendue violation des articles 164, 165 du Code Electoral.
«Le moyen fait état de ce que sur la liste du RDPC, figure le nom de
« AJ Af qui serait une personne fictive et inexistante » ;
«-D’une part Monsieur B Ad ne rapporte pas la preuve de son allégation ;
-D'autre part, lors de l’examen par le Conseil Electoral de la déclaration de
candidature du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) dans la région concernée, tous les dossiers de candidature de la liste proposée étaient
accompagnés de l’ensemble des pièces exigées par l’article 165 du Code Electoral ;
« Il s’ensuit que le moyen proposé n’est pas pertinent et qu’il y a lieu de le rejeter
« S'agissant de la prétendue violation du principe «FRAUS OMNIA CORRUMPIT » ;
« Attendu que la violation des articles 164, 165 du Code Electoral invoqué par
Monsieur B Ad étant chimérique comme démontré ci-dessus, la prétendue violation du principe « FRAUS OMNIA CORRUMPIT » qui en serait la
conséquence est inopérante ;
« Par ces motifs
« Voir constater que Monsieur B Ad ne rapporte pas la preuve de
ce que Monsieur AJ Af dont le nom figure sur la liste du RDPC pour l’élection des sénateurs du 25 mars 2018 dans la région de l'Ouest serait « une
personne fictive et inexistante » ;
« En conséquence
« Rejeter son recours comme étant non fondé ;
« Sous toutes réserves
« Profonds respects ;
« (é) Ak Aj C
« Avocat au Barreau du Cameroun ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « les contestations ou les
réclamation relatives au rejet ou à l’acceptation de candidature, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises
à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
---Que la requête introduite par le candidat B Ad le 9 mars 2018 étant recevable comme faite dans le délai de deux (02) jours prescrit, il convient de la recevoir en la forme ;
---Attendu que lors des débats publics à l’audience, les parties sont restées sur leurs positions respectives relativement à l’existence ou non du nommé AJ Jean ;
---Que la comparution personnelle de ce candidat de la liste RDPC de la Région de l’Ouest s’avérant décisive pour la manifestation de la vérité, il y a lieu de l’ordonner ;
---Attendu que la cause ne recevant pas décision au fond, il convient de réserver les dépens ;
---Attendu qu’à l’audience de renvoi, le candidat AJ Jean, dont l’existence était remise en cause, a comparu personnellement et a présenté sa carte nationale d’identité ;
---Que répondant aux questions du Président, il a confirmé avoir produit un dossier de candidature pour les sénatoriales du 25 mars 2018 dans les rangs du RDPC à l’Ouest et n’est donc pas une personne fictive ;
---Attendu que le débat sur l’existence de ce candidat étant clos à la suite de sa comparution personnelle, le requérant, ses conseils et le Social Ai Ac AIAH), ont néanmoins soulevé des irrégularités portant sur les pièces produites dans le dossier du candidat contesté ;
---Qu’ils ont notamment évoqué la violation de l’article 165 du Code Electoral par ledit candidat pour avoir déclaré qu’il est candidat sur la liste du sieur AL X qui n’est pas un parti politique, ainsi que la violation de l’article 166 du même Code en vertu duquel le candidat titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au Trésor Public un cautionnement d’un million de francs CFA ;
---Mais considérant qu’aux termes de l’article 130 alinéa 4 du susdit Code, « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués » ;
---Qu’il en résulte que le cadre du procès étant fixé par la requête introductive d’instance, tout moyen nouveau par rapport à celle-ci ne saurait être admis ;
---Qu’il convient par conséquent de se limiter aux faits et moyens développés dans l’acte de saisine et de rejeter le recours comme non justifié ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière électorale, en dernier ressort, et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de B Ad recevable en la forme ;
---Au fond : La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à FLECAM et aux autres parties ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil Constitutionnel, les jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
Mme Florence Rita ARREY,
MM. Charles Aa A AP,
AL AN,
Ae AM,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général. /-
LE PRESIDENT LE AK AR
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/CE/CC/2018
Date de la décision : 19/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-03-19;07.ce.cc.2018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award