DECISION N° 08/CE/CC/2018 DU 03 AVRIL 2018
AFFAIRE
N. NJENJE VALENTIN KLEBER (SDF)
C/
-ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
-RDPC
-ANDP
-UNDP
OBJET:
(Requête aux fins d’annulation des résultats de l’élection sénatoriale du
25 mars 2018 dans le Lebialem, le AO et la Région du Sud-Ouest toute entière).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le trois du mois d’avril ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de N. NJENJE Valentin Kleber
--- Après avoir entendu le Conseiller-Rapporteur, Mme. ARREY Ac Ad, en la
lecture de son rapport ;
---Attendu que le 28 mars 2018, le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel a
reçu de M. N. NJENJE Valentin Kleber, Électeur du Fako et Représentant SDF au
sein de la Commission Régionale de Supervision du Sud-Ouest, une requête en
annulation des résultats des élections sénatoriales dans le Lebialem, le Kupe-
Muanenguba et la Région du Sud-Ouest entière aux termes de l’Article 133(2) du
Code Électoral ;
---ÂAttendu que la requête de M. NJENJE Valentin Kleber expose les faits ainsi qu’il
suit :
« LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« SIÉGEANT À YAOUNDÉ
«PLAISE AU PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
«Aff: REQUÊTE EN ANNULLATION TOTALE DES RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS SÉNATORIALES DANS LE LEBIALEM, LE AO ET DANS LA RÉGION DU SUD-OUEST AUX TERMES DE L'ARTICLE 132(2) DU
CODE ÉLECTORAL »
«La présente requête repose sur des faits et preuves solides, incontestables,
irréfutables, collectés avant, pendant et après les élections sénatoriales du
25 mars 2018 dans les divers bureaux de vote de la Région du Sud-Ouest. Qu'il vous
plaise que nous présentions quelques cas illustratifs susceptibles d'éclairer votre
décision qui garantira le respect de l’état de droit, l’impartialité, l'équité et la
justice ;
« LE CAS DU KUPE-MANENGOUBA
1. «Il est indéniable qu'aucune élection ne s’est tenue à Bangem le
25 mars 2018. Des faits éloquents indiquent que tout au long du processus, la terreur
et l'horreur ont paralysé la localité suite à des échanges de tirs à balles réelles entre
des assaillants non identifiés et les forces de l'ordre, entraînant ainsi la fuite des
civils qui craignaient pour leur vie. Cette affirmation est corroborée dans la colonne
des observations du procès-verbal remis à la Commission Régionale de Supervision.
Ce procès-verbal révèle entre autres « des séries d'attaques par des hommes armés
non identifiés … » ;
2. « Deuxièmement, le prétendu procès-verbal du bureau de vote du Kupe-
Manengouba est truffé de ratures au bas de la feuille des résultats qui n’a été signée
par aucun des membres qui étaient supposés être en charge du bureau de vote ;
3. « Troisièmement, le prétendu procès-verbal pour le Kupe-Manengouba est
signé par deux membres de la Commission Locale de Supervision des Elections sur
les quatre membres cités. Fait surprenant, seul le Représentant du RDPC y est
identifié ;
4, «Il est surréaliste et quelque peu hilarant d'affirmer que des élections ont eu
lieu dans ce cadre aussi périlleux et extrêmement dangereux ;
5. «À l’exception du RDPC, aucun membre des trois autres partis en lice n’a
signé et n’a reçu de copies dudit procès-verbal ; fait qui constitue une violation de
l’article 234(2) du Code Electoral. La seule déduction logique est qu'aucune
élection ne s’est tenue dans le AO et que les électeurs de ce
Département ont purement et simplement été privés de ce droit en raison des « séries
d'attaques par des personnes armées non identifiées ;
« LE CAS DU LEBIALEM
6. «Qu'il est indéniable qu'environ treize électeurs munis de procurations,
sélectionnés dans les communes de WABANE et ALOU, ont été littéralement confinés
et enfermés à Y, dans la Région de l'Ouest. Le jour du vote ils ont été
héliportés à MENJI pour voter dans une ville morte et déserte, en violation non
seulement des droits fondamentaux et des libertés qui constituent une exigence
cardinale pour des élections libres, justes et transparentes, mais aussi en violation
de l’Arrêté du Gouverneur interdisant tout déplacement le jour de l'élection ;
7. «Que même comme seuls 27 sur 93 électeurs ont voté, le bureau de vote a
fermé à 16h 30 en violation des dispositions du Code Electoral et au Décret
présidentiel portant Convocation du corps électoral. Pour protester contre cette
irrégularité flagrante, le Représentant du SDF dans le bureau de vote a signé le
procès-verbal de façon mécanique « avec des réserves » ;
8. « Que le Représentant du RDPC dans le bureau de vote du Lebialem a refusé
de porter sa signature sur le procès-verbal en protestation contre cette violation
flagrante du Code Electoral qui dispose clairement que le vote s'achève à 18h sans
aucune dérogation ;
9. «Les Représentants de l’ANDP et de l'UNDP, membres de la Commission
Régionale de Supervision régionale, n’ont pas été désignés par leurs membres
présents au sein de la Commission Locale de vote et encore moins par leurs parti
politiques respectifs ;
« DES AUTRES BUREAUX DE VOTE DANS LA RÉGION 10. « Les faits enregistrés dans les autres bureaux de vote dans le Sud-Ouest ne
sont guère différents. Les cas sont nombreux ;
« Que dans le Département de la Manyu, les bulletins nuls n’ont pas été transmis à
la Commission Régionale, contrairement aux dispositions de l’article 234(3) du
Code Électoral ;
« Tous les 100 électeurs de la Manyu ont été enfermés et cachés aux partis politiques
en compétition à l'exception du RDPC. Ils étaient prétendument enfermés dans
divers hôtels de Mamfe : Ao Aj, Ap Aj et Ag Aj, du samedi
24 mars au lundi 26 mars 2018 ;
« Dans le bureau de vote de Mudemba A, les membres de la Commission Locale ont
signé devant leurs noms sans indiquer leurs qualités respectives ;
« Les représentants de l'ANDP et du SDF dans le bureau de vote de Mudemba A ne
sont pas reconnus comme scrutateurs dans la liste soumise à ELECAM ;
« Que dans l’ensemble de la Région, les électeurs étaient confinés dans des hôtels
réquisitionnés par l’administration qui, sous le prétexte de vouloir assurer la
sécurité de ceux-ci dans un contexte d’instabilité due à la crise anglophone, a porté
atteinte à la liberte, l’équité et la transparence des élections dans la Région du Sud-
Ouest ;
« Que dans l’ensemble, les élections sénatoriales dans la Région du Sud-Ouest ont
été une occasion manquée pour notre cher pays de consolider les principes et les
pratiques des idéaux démocratiques auxquels nous aspirons ardemment ;
« Nous vous prions, honorables membres du Conseil Constitutionnel, de restaurer le
bon sens et l’espoir pour un Cameroun démocratique que nous avons la
responsabilité historique de léguer à la future génération, en annulant les prétendus
résultats obtenus dans le Lebialem, le AO et dans la Région du Sud-
Ouest toute entière, à cause des abus ayant entaché cette parodie de processus
démocratique ;
« ET CE NE SERA QUE JUSTICE ;
« Ont signé
« N. NJENJE Valentin KLEBER
« Électeur dans le Fako et Représentant SDF dans la Commission Régionale de
Supervision, Région du Sud-Ouest » ;
---Attendu que, Maître EYANGOH Louis Gabriel du Conseil d’Elections Cameroon
(ELECAM) a déposé un mémoire en réponse le 29 mars 2018 ;
---Le mémoire en réponse dont la teneur suit :
« Monsieur le Président et les membres composant le Conseil Constitutionnel
« Recours n° 007 du 28 mars 2018
« Mémoire en réponse
«Pour : Elections Cameroon (ELECAM)
« Maître EYANGOH Louis Gabriel
« Maître ALIMA Marcus
« Contre : Monsieur NJENJE Valentin Kléber
« Plaise au Conseil Constitutionnel
«Par requête non datée enregistrée au Secrétariat Général du Conseil
Constitutionnel le 28 mars 2018 sous le n° 007, Monsieur NJENJE Valentin Kléber,
es qualité « électeur et représentant du Social Ak Aa (SDF) au sein de la
Commission Régionale de Supervision des élections sénatoriales pour la Région du
Sud-Ouest », a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours aux fins d'annulation
des résultats des élections sénatoriales dans le LEBIALEM, le AR
AQ et dans toute la Région du Sud-Ouest, en application des
dispositions de l’article 132(2) du Code Electoral ;
« Aux dires du recourant, sa requête est fondée sur des faits et preuves irréfutables,
incontestables et convaincants recueillis avant, pendant et après les élections
sénatoriales du 25 mars 2018 dans les différents bureaux de vote de la Région
concernée ;
« Le cas du KUPE-MANENGUMBA
«1) En premier lieu, le recourant prétend qu’il n’y aurait pas eu élection à
BANGEM le 25 mars 2018, car disposant des preuves que toute la journée, la
terreur et l'horreur se sont emparées de la localité, avec des échanges de coups de
feu et à balles réelles entre des assaillants non identifiés et les forces de l’ordre,
faisant ainsi fuir tous les électeurs. Ces faits ont été portés à la connaissance de la
Commission Régionale de Supervision à travers un rapport qui disait entre autres
qu’il y avait « série d'attaques par des hommes armés non identifiés… » ;
« 2) En deuxième lieu, il allègue que le rapport du bureau de vote de AR
AQ comporte de ratures au bas de la feuille des résultats qui n’ont été
ni approuvés ni contresignés par aucun des membres du bureau de vote ;
« 3) Troisièmement, le procès-verbal du bureau de vote de KUPE-MANENGUMBA
est signé par deux membres de la commission locale de vote sur les quatre membres
listés et, chose étonnante, seul le représentant du parti RDPC y est identifié ;
« Que selon lui, il est surréaliste et quelque peu hilarant de faire croire qu’un scrutin
ait pu se dérouler dans un contexte extrêmement périlleux et un environnement très
dangereux ;
« 4) Enfin, il affirme qu’en dehors du RDPC aucun des trois autres partis en lice n’a
signé, ni reçu copie du procès-verbal en violation des dispositions de l’article 234(2)
du code électoral, et, la seule conclusion logique qui peut en être tirée est qu'aucune
élection n'a eu lieu dans le KUPE-MANENGUMBA et que les électeurs de cette
localité ont été simplement privés de leur droit en raison de « la série d'attaques par
des hommes armés non identifiés » ;
« Le cas du LEBIALEM «i) Selon le recourant, il existerait des preuves que 13 électeurs des zones de
WABANE et ALOU ont été enfermés à Y dans la Région de l’Ouest et le
jour de l'élection, transportés par hélicoptère à MENJI pour voter dans une ville
déserte, en violation des lois et libertés fondamentales, conditions cardinales pour
des élections libres, équitables et transparentes et en violation des instructions du
Gouverneur du Sud-Ouest interdisant tous les mouvements le jour du scrutin ;
« ti) Qu'il serait établi qu’alors que seuls 27 des 93 électeurs avaient voté, le bureau
de vote aurait été fermé à 16h30 en violation des dispositions du code électoral et du
décret présidentiel convoquant le corps électoral. Pour protester contre cette
grossière irrégularité, le représentant du SDF au bureau de vote a signé le procès-
verbal « avec des réserves » ;
« iii) Que le représentant du RDPC dans ledit bureau de vote a refusé de signer le
rapport portant réclamation sur l'heure de fermeture du bureau de vote pour
laquelle aucune dérogation n’est admise ;
« iv) Que les représentants de l'ANDP et l'UNDP au sein de la Commission
Régionale de Supervision n’auraient pas été désignés comme membres de ladite
commission par leur parti politique respectif ;
« Cas des autres bureaux de vote de la Région
« a) Dans la MANYU, le recourant prétend que les bulletins nuls n'auraient pas été
transmis à la Commission Régionale de Supervision, contrairement aux dispositions
de l’article 234(3) du code électoral ;
« b) Toujours dans la MANYU, tous les 100 électeurs auraient été enfermés et
coupés de toute communication avec les partis politiques en compétition à
l’exception du RDPC. Ils auraient été installés dans divers hôtels de MAMFE
(Ap Aj, Ao Aj et Ag Aj) du samedi 24 au lundi 26 mars 2018 ;
« c) Dans le bureau de vote de MUMDEMBA À, les membres du bureau de vote ont
signé le procès-verbal sans indiquer leur qualité respective et les représentants des partis ANDP et UNDP dans ledit bureau de vote ne figuraient pas sur la liste
officielle transmise par ELECAM ;
« d) Dans toute la Région, les électeurs auraient été mis en quarantaine dans les
hôtels réquisitionnés par l'administration sous prétexte de préserver leur sécurité en
raison du climat instable lié à la crise anglophone en vue de garantir une bonne
élection ;
« Il conclut en disant que dans l’ensemble, les élections sénatoriales dans la Région
du Sud-Ouest ont été une occasion manquée pour le pays de consolider les principes
et idéaux démocratiques et sollicite en conséquence l’annulation des prétendus
résultats obtenus dans le KUPE MANENGOUMBA, le LEBIALEM et dans toute la
Région du Sud-Ouest, car il s’est agi d’une parodie d'élection ;
« Qu’il produit comme pièces :
«- La copie de la décision du Conseil Electoral constatant la composition de la
Commission Régionale de Supervision des élections sénatoriales du 25 mars 2018
pour la Région du Sud-Ouest et ;
«- Une photocopie de sa carte d'’électeur ;
Mais attendu que ledit recours est autant irrecevable que non fondé ;
« I- Au principal : Sur l’irrecevabilité
« Attendu que le chapitre XII du code électoral traite du « contentieux électoral » et
de la proclamation des résultats relativement à l'élection des sénateurs ;
« Qu'’aux termes des dispositions de l’article 239 de ce chapitre :
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection des sénateurs.
« (2) Le contentieux des élections sénatoriales obéit aux dispositions des articles
133 à 136 de la présente loi. » ;
« Aux termes des dispositions de l’article 133 du code électoral auxquelles renvoient
les dispositions de l’article 239(2) sus visé :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132
ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de
soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
«(2) Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout
requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt
et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit
(48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Que l’article 132 du même code auquel se réfère l’article 133(1) dispose en son
alinéa 2 :
« II (le Conseil Constitutionnel) statue sur toute requête en annulation totale ou
partielle des opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique
ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du
gouvernement pour cette élection. » ;
« En outre, aux termes des dispositions de l’article 48 alinéa 1” de la loi n°
2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel : « En cas de contestation de la régularité de l’élection des
membres du parlement, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat,
tout parti politique, ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée et
toute personne ayant qualité d’agent de gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions sus évoquées que la
contestation de la régularité de l’élection des sénateurs n’est ouverte qu'aux
candidats, aux partis politiques ayant pris part à l’élection dans la circonscription
concernée et à toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement ;
« Contrairement en l'espèce, Monsieur NJENJE Valentin Kléber agit en qualité
d’électeur et de représentant du SDF au sein de la Commission Régionale de
Supervision des élections sénatoriales pour la région du Sud-Ouest, qualités qui ne sont pas celles requises par les dispositions des articles 132(2) du code électoral et
48 (1) de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Que l’irrecevabilité de la requête de Monsieur NJENJE Valentin Kléber est donc
acquise ;
« Attendu que l’irrecevabilité soutenue est également tirée de l'application des
dispositions de l’article 49 de la loi portant organisation et fonctionnement du
Conseil constitutionnel qui énonce : « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit
contenir les noms, prénom (s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de
l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et
comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le
requérant doit annexé à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. » ;
« Qu’en violation des dispositions de l’article 49 sus visé, la requête de Monsieur
NJENJE Valentin Kléber ne comporte pas le nom de l’élu ou des élus dont il conteste
l’élection ;
« Que son recours est dès lors irrecevable ;
« II — Subsidiairement : Sur le caractère non fondé du recours
« Attendu que Monsieur NJENJE Valentin Kléber ne rapporte aucune preuve de la
plupart de ses nombreuses allégations qui ne sont qu’une reprise des observations
qu’ils avaient faites devant la Commission Régionale de Supervision qui ne les a pas
prises en compte ;
« Que le taux de participation dans cette circonscription, soit 82,33%, démontre que
les opérations électorales ce sont déroulées avec sérénité, battant en brèche les
allégations du recourant ;
« Que s'agissant en particulier de la fermeture d’un bureau de vote avant l'heure
officielle de la clôture du scrutin, il s’agit d’un principe dont la transgression à elle
seule ne saurait provoquer l'annulation de l'élection si les électeurs n’ont pas été
dans l’impossibilité de prendre part au vote, et par suite, les résultats de l'élection n’ont pas été faussées [CE, 22 Nov. 1968, El. mun. de Baie-Mabaut, Rec. T. P. 957,
clôture du scrutin retardée d’une heure, absence de manœuvre, circonstance sans
influence sur la validité de l’élection ; cité par Am AS, « Droit
électoral », ellipses, pp. 404 à 405] ;
« En l'espèce, il ressort du rapport de la Commission Régionale de Supervision de la
circonscription concernée, que pour des « raisons de sécurité », et « avec l’accord
de tous les membres de la commission locale de vote » qui ont signé le PV
correspondant, le bureau de vote dont fait mention le recourant a clos ses opérations
à 16 h 30 mn et que cette circonstance n’a en rien influencé le résultat de l'élection
dans ladite circonscription au regard du taux de participation ;
« Qu’il y a lieu de constater que l’ensemble de ces griefs sont injustifiés et rejeter
par conséquent son recours comme étant non fondé ;
« Par ces motifs
« Au Principal,
« Déclarer le recours de Monsieur NJENJE Valentin Kléber irrecevable pour
violation des dispositions des articles 132(2) du code électoral et 48(1) et 49 de la loi
n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifié portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ;
« Subsidiairement,
« Voir rejeter le recours de Monsieur NJENJE Valentin Kléber comme non fondé ;
« Sous toutes réserves
« Profond respect
« YAOUNDE, LE 29 MARS 2018
« Louis Gabriel EYANGOH
« Avocat au Barreau du Cameroun ».
---Âttendu qu’en réponse à cette requête, Me Guy Noah, Conseil du RDPC a
également présenté un mémoire en réponse le 29 mars 2018, enregistré au Secrétariat
Général du Conseil Constitutionnel à 15h10.
« Le mémoire en réponse dont la teneur suit :
«RÉPONSE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE DU PEUPLE
CAMEROUNAIS (RDPC) AU RECOURS N° 007/SG/CC REÇU LE 28 MARS 2018
AU GREFFE ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de Déclarer le recours déposé par M. NJENJE
Valentin KLEBER, ELECTEUR dans le Fako et Représentant SDF au sein de la
Commission Régionale de Supervision IRRECEVABLE pour défaut de qualité ;
« Honorables membres du Conseil Constitutionnel, l’article 132(2) de la Loi n°
2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la Loi
n° 2012/017 de décembre 2012 énonce clairement ce qui suit :
« 132(2) : Il [Conseil Constitutionnel] statue sur toute requête en annulation totale
ou partielle des opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti
politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du
Gouvernement pour cette élection ».
« Honorables membres du Conseil Constitutionnel, cette requête est par conséquent
introduite en violation des dispositions obligatoires et existantes susmentionnées en
ceci que le Recourant n'est ni candidat ni parti politique ayant pris part aux
élections et encore moins un agent du Gouvernement aux élections sénatoriales dans
la Région du Sud-Ouest le 25 mars 2018 ;
« Honorables membres du Conseil Constitutionnel, les dispositions légales suscitées
revêtent un tel caractère impératif que toute requête introduite en violation de celles-
ci est irrecevable ;
« Par ces motifs, nous sollicitons de l'honorable Conseil Constitutionnel que la
requête introduite par M. AI Al AP soit déclarée irrecevable
pour défaut de qualité du Recourant et par conséquent, rejetée ;
« Sous toutes réserves
« Yaoundé, le 29 mars 2018
«-Me GUY NOAH
« -Me Ai AH AK AT ».
---Attendu que les analyses du Conseil se basent sur ce qui précède ;
---Après lecture du recours de M. NJENJE Valentin KLEBER et des mémoires en
défense des Conseils du RDPC et d’ELECAM, le Conseil Constitutionnel est d’avis
avec lesdits mémoires que le Recourant ne correspond pas à la catégorie des
personnes prévues par l’article 132(2) du Code électoral étant donné qu’il n’est ni
candidat ni parti politique ayant pris part aux élections, ni un Agent du
Gouvernement impliqué dans ces élections ;
PAR CES MOTIFS :
---Le Conseil Constitutionnel statuant publiquement et contradictoirement en matière
de contentieux électoral, en dernier ressort et à l’unanimité de ses membres :
---Déclare l’action initiée par N. NJENJE Valentin Kleber irrecevable pour défaut de
qualité ;
---Ordonne que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente Décision à EFLECAM et aux
autres parties ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
jour, mois et an que dessus, en la Salle d’audience dudit Conseil, où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel :
PRESIDENT ;
MM:
An X AJ,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab C AL,
Ae Af B A,
Ah AG,
MME : Florence Rita ARREY,
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maîtres Longin MAKA EYOUM et Flavienne Jeannette
AMBOMO épouse NOAH AMBASSA, Greffiers ;
---En présence de Monsieur Z Ae AN Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général, puis contresigné par le Greffier. /- LE PRESIDENT LE AM AU
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER
Longin MAKA EYOUM