DECISION N° 09/CE/CC/2018 DU 03 AVRIL 2018
AFFAIRE
Sieur YOUMO KOUPIT Adamou
ELECAM, RDPC, SDF, UNDP,
FSNC, UPC, UMS, ANDP et UDP
OBJET :
(Requête en annulation des Elections des Sénateurs du 25 mars 2018 dans la
Région de l’Ouest pour).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le trois du mois d’avril ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de sieur YOUMO KOUPIT Adamou ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres EYANGOH Louis Gabriel et ALIMA Marcus, Conseils de ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres Guy NOAH, MBITA Blaise, Luke KISOB et Xaverine KANGUE NDONG NTAH, Conseils du RDPC ;
---Ouï Monsieur AL Ai, mandataire du RDPC ;
---Ouï Monsieur AO Ag Ah, représentant du Ministère de l’Administration Territoriale ;
---Après avoir entendu le Conseiller BASKOUDA Jean-Baptiste, rapporteur, en la
lecture de son rapport ;
---Et après avoir délibéré conformément à la loi ;
---Attendu que par requête datée du 27 mars 2018 parvenue au Conseil Constitutionnel le 28 du même mois et enregistrée sous le n° 008/SG/CC, sieur YOUMO KOUPIT Adamou, Candidat tête de liste de l’UDC à l’élection des
Sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région de l’Ouest a introduit le recours dont la teneur suit :
« YOUMO KOUPIT Adamou
« Candidat Tête de liste de l’UDC aux Elections des Sénateurs du 25 mars 2018
« Région de l'Ouest
« Téléphone : 696 74 21 13
« E-mail : adamyouk@yahoo.fr
« Bafoussam, le 27 mars 2018
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Yaoundé « Objet : Requête en annulation des Elections des Sénateurs du 25 mars 2018 dans
la Région de l'Ouest pour :
1. Violation des dispositions des articles 108, 109 et 113 du Code Electoral
2. Violation des dispositions des articles 100 et 104 du Code Electoral relatives
au secret de vote
3. Substitution d’un candidat par un autre non préalablement déclaré.
« Monsieur le Président,
« En ma qualité de candidat aux Elections des Sénateurs du 25 mars 2018 dans la
Région de l'Ouest sur la liste de l’Union Démocratique du Cameroun, UDC et eu
égard aux faits constitutifs de violation du Code Electoral à notre préjudice, j'ai le
respectueux honneur de saisir votre honneur par la présente requête pour solliciter
l’annulation du scrutin sénatorial du 25 mars 2018 dans la Région de l'Ouest ;
«En effet, nous avons relevé que les articles 108, 109 et 113 relatifs au
dépouillement des votes ont été violés en faveur de la liste RDPC ; il en est de même
des articles 100 et 104 du Code Electoral relatifs au secret de vote ;
« I DE LA VIOLATION DES ARTICLES 108, 109 ET 113 ET DE SES
CONSEQUENCES SUR LES VOTES EN FAVEUR DU RDPC
« Sur les faits
« Le dimanche 25 mars 2018, jour du scrutin sénatorial, alors que je me retrouvais à
Baham, Chef-lieu du Département des Hauts Plateaux, dans le cadre de la tournée
que j'effectuais dans les différents bureaux de vote à l’effet de vérifier la présence
effective des représentants de ma liste et m'assurer du déroulement normal des votes,
j'ai été stoppé par certains grands électeurs qui me demandaient si ça valait encore
la peine d'aller voter étant donné que le RDPC venait de gagner avec un score de
97,83%. Je leur ai demandé d’où leur venait cette information alors que le vote est
en train de se dérouler partout pour s'arrêter à l'heure prévue par le décret
présidentiel. C’est alors qu’ils m’informent que cette information venait de
DSCHANG. J'ai immédiatement joint le mandataire de ma liste qui m'a révélé que certains électeurs venaient de lui dire à Foumban que notre représentant dans le
Bureau B du Lycée Classique de DSCHANG a confirmé que le dépouillement a été
effectué dans ce bureau de vote à 12 heures 33 après le vote du dernier électeur
inscrit dans ce bureau et que les résultats rendus publics affichent 90 voix pour le
RDPC, 1 voix pour le SDF, 1 bulletin nul et O voix pour les autres listes et qu’il était
en route pour DSCHANG. Vérifications faites par simples calculs, je me suis
retrouvé au pourcentage annoncé par ces électeurs et j'ai également pris la route
pour DSCHANG. Y étant, j'ai trouvé sur place Monsieur le Préfet de la Menoua, le
Sous-préfet de DSCHANG, le Commissaire Spécial de DSCHANG et d'autres
autorités sécuritaires ainsi que le Chef d’Al Ak de la Menoua déjà en
pleine discussion avec le Mandataire de ma liste. Un Agent de police placé à l'entrée
de la salle a tenté de m'interdire l'accès dans la salle avant de me laisser passer
quand j'ai insisté. Monsieur le Préfet nous faisait savoir qu’étant mis au courant de
la situation à la suite de la contestation forte de notre mandataire, il est venu sur les
lieux et a instruit l'arrêt du processus, notamment le remplissage du procès-verbal et
attendre l'heure prévue par le décret pour le faire. Face à notre insistance, un
compromis a été trouvé avec le Préfet, Elecam et la Commission locale de vote
concernée, de mentionner sur le PV au moment de son remplissage à 15 heures, que
le dépouillement a été fait à 12 heures 33 rendant les résultats à la disposition du
public et communiquant le résultat en valeur relative pour en amplifier l’impact
escompté ;
« Des dispositions du Code Electoral
- Entendu que l’article 86 du Code Electoral dispose que « Le corps
électoral est convoqué par décret du Président de la République » et précise en son
alinéa 4 que « le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture
et de fermeture des bureaux de vote » ;
- Entendu que le décret présidentiel du 07 février 2018 convoquant le corps
électoral à l’effet d’élire les Sénateurs le 25 mars 2018 fixe les heures d'ouverture et
de fermeture des bureaux de vote respectivement à 08 heures du matin et 18 heures
du soir ;
- Entendu que l’article 108 du Code Electoral dispose en son alinéa 1 que
« Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le Président de la
commission locale de vote annonce la clôture » ;
- Entendu que l’article 109 du Code Electoral dispose que «le
dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de
vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs
qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne
pour le déroulement des opérations » ;
- Entendu que l’article 113 du Code Electoral dispose que
« Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de
vote est rendu public » ;
- Entendu que le résultat du bureau B du Lycée Classique de DSCHANG a
été rendu public 12 heures 33, soit au moins 6 (six) heures avant la clôture des votes
et alors que de nombreux autres électeurs étaient encore en train de voter ou de
s’apprêter pour aller voter dans les autres bureaux de vote de la Région de l'Ouest ;
« Sur les conséquences des faits
« Monsieur le Président,
« La publication des résultats plus de six heures avant la clôture des bureaux de vote
tel que prévu par le décret présidentiel du 07 février 2018 portant convocation du
corps électoral à l'effet d’élire les Sénateurs le 25 mars 2018, a favorisée l'élection de
la liste du RDPC sur les résultats acquis par ce parti, découragé les autres électeurs
qui n’ont plus trouvé nécessaire d'aller renforcer le parti gagnant plutôt que de
dilapider les voix inutilement sans jouir des avantages pécuniaires offerts par des
responsables du RDPC en marge des dispositions régulières prévues. La
conséquence est la victoire finale du RDPC à ce scrutin aux dépens de notre liste qui
aurait pu garder ses chances s’il n’y avait pas de tels faits savamment opérés au
préjudice de notre liste ;
« IT. SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 104 DU CODE ELECTORAL
« Sur les faits
« Nous avons constaté que pour les élections des sénateurs du 25 mars 2018, le
RDPC a regroupé les Electeurs dans les Mairies, a organisé leur transport par Commune dans les véhicules apprêtés à cet effet pour les conduire aux bureaux de
vote respectifs où ils votaient et ressortaient avec les bulletins des partis politiques
concurrents pour justifier qu’ils n’ont pas voté pour ces concurrents. Nous avons
constaté qu’à la suite de la représentation de cette « preuve », l’Electeur était
gratifié d’une forte somme d'argent en sus des 50.000 FCFA prévus par l'Etat du
Cameroun ;
« Je suis convaincu que ces faits sont constitutifs des délits de violation du secret de
vote et de corruption en matière électorale ;
« L'article 100 du Code Electoral dispose en son alinéa 1 que « le scrutin est secret.
Le vote a lieu sous enveloppe réglementaire uniforme et opaque » ;
« L'article 104 du Code Electoral dispose en son alinéa 2 que l’Electeur « ressort de
l’isoloir et après avoir fait constater à la commission de vote qu’il n’est porteur que
d’une seule enveloppe, introduit celle-ci dans l’urne » ;
« II. SUR LA SUBSTITUTION D'UN CANDIDAT
« Alors que la liste de candidature du RDPC examinée, validée et publiée par
ELECAM affiche comme Candidat N°7 le nommé B Ae, le bulletin
de vote de ce parti dans la Région de l’Ouest affiche plutôt le Candidat
B Ag. Il se trouve ainsi que le RDPC a trompé l’Electorat en
soumettant à leurs votes, un candidat dont la caution n’a pas été versée au trésor
public et dont l’éligibilité n’aura pas été préalablement vérifiée comme l'exige la loi,
mais aussi, sur le plan politique, ce parti aura malignement substitué un Candidat
moins compétitif mais dont l’éligibilité aura été vérifiée, à un candidat plus
compétitif pour accroître les chances de son succès alors que ce dernier n’a pas
rempli les conditions requises pour faire acte de candidature conformément aux
exigences du Code Electoral ;
« En conclusion
« Au vu des faits relatés, qu’il plaise à votre honneur :
1. De constater que les articles 108, 109 et 113 ont été violés en faveur
du RDPC ;
2. De constater que cette violation a négativement impacté sur les
chances de mon élection ou de l'élection de ma liste aux Sénatoriales du 25 mars 2018 par e découragement de bon nombre d'électeurs qui n’ont plus jugé nécessaire
d'aller voter alors qu’un parti a déjà acquis la victoire, ou par changement d'avis de
vote en faveur du RDPC par certains autres Electeurs qui, du fait de la « victoire »
déjà proclamée du RDPC, n’ont plus jugé nécessaire de dilapider leurs voix
ailleurs ;
3. De constater que les articles 100 et 104 du Code Electoral ont été
violés en faveur de l’élection de la liste du RDPC par la pratique d'achat de
conscience et de monnayage des bulletins de vote des listes concurrentes présentés
au Quartier Général de ce parti pour que ces listes ne sont pas votées ;
4. De constater que ce fait est constitutif du délit de violation du secret
de vote et de corruption en matière électorale ;
5. De constater qu’il y a eu tromperie des électeurs par la substitution
d’un candidat déclaré par un autre candidat non déclaré et dont les conditions
d'éligibilité n'auront pas été examinées ;
« Et ces bases,
« De déclarer la victoire du RDPC aux Elections Sénatoriales du 25 mars 2018 dans
la Région de l'Ouest comme C et donc nul et de nul effet ;
« D’annuler les votes dans le bureau B du Lycée Classique de DSCHANG ;
« D’annuler toutes les élections des Sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région de
l’Ouest pour violation du Code Electoral dans la gestion des opérations électorales
au préjudice des listes concurrentes et au profit de la liste du RDPC ;
« Agissant ainsi, vous aurez rendu justice et contribuer à sauver la démocratie dans
la promotion et la consolidation qui restent des préoccupations majeures du
Président de la République, Chef de l'Etat dans notre pays ;
« LE REQUERANT
« (é)
« YOUMO KOUPIT Adamou ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, cette requête a été communiquée au Secrétaire Général du Comité Central
du RDPC et au Directeur Général des Elections le 28 mars 2018 ;
---Que réagissant par le truchement de leurs conseils respectifs, à savoir Maîtres Guy
NOAH, MBITA Blaise, LUKE KISOB, Xaverine KANGUE NDONG NTAH pour
le RDPC et Maîtres EFYANGOH Louis Gabriel et ALIMA Marcus pour ELECAM,
ces parties ont déposé en date du 29 mars 2018 les mémoires en réponse dont la
teneur suit :
«1) Monsieur le Président et les Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Mémoire en réponse
« POUR : ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
- Me EYANGOH Louis Gabriel
- Me ALIMA Marcus
« CONTRE : Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Par requête en date du 27 mars 2018 enregistrée au Secrétariat Général du
Conseil Constitutionnel le 28 Mars 2018 sous le n° 008, Monsieur YOUMO KOUPIT
ADAMOU, es qualité « candidat et tête de liste de l’'UDC pour l’élection des
Sénateurs du 25 mars 2018 dans la Région de l’Ouest », a saisi le Conseil
Constitutionnel d’un recours aux fins d'annulation des élections des sénateurs du 25
mars 2018 dans la Région de l'Ouest pour :
. Violation des dispositions des articles 108, 109 et 113 du Code Electoral
. Violation des dispositions des articles 100 et 104 du Code Electoral
relatives au secret de vote
" Substitution d’un candidat par un autre non préalablement déclaré.
« 1. Sur la violation des dispositions des articles 108, 109 et 113 du Code Electoral
et ses conséquences sur le vote
« Le recourant prétend qu’une information lui serait parvenue selon laquelle dans le
bureau de vote B du lycée classique de DSCHANG, le dépouillement a été effectué à
12h 33min « après le vote du dernier électeur inscrit dans ce bureau » et les résultats
rendus publics ;
« Que ce fait aurait donné lieu à controverse entre les membres de la commission
locale de vote, et, un compromis a été trouvé afin que le PV soit établi à 18 heures
tout en précisant que le dépouillement s’est effectué dès 12h 33min ;
« Qu'il affirme que le dépouillement et les résultats de ce bureau rendus publics
avant l’heure officielle de la clôture du scrutin auraient favorisé l'élection de la liste
du RDPC dans la circonscription concernée ;
« 2. S’agissant de la violation des dispositions des articles 100 et 104 du Code
Electoral
« Le recourant dit avoir constaté que lors de l'élection des Sénateurs du 25 mars
2018, le RDPC gratifiait les électeurs de 50.000 FCFA, après qu’ils ont présenté les
bulletins des partis politiques concurrents, toute chose constitutive des délits de
violation du secret de vote et de corruption en matière électorale ;
« 3. Sur la substitution d’un candidat
« Le recourant soutient enfin que la liste de candidats du RDPC examinée, validée et
publiée par ELECAM affiche comme candidat n° 7 B Ae, alors
que le bulletin de vote de ce parti dans la Région de l'Ouest porte plutôt le nom de
B Ag ;
« Qu'en substituant le nom B Ae par celui de B
Ag, le RDPC a trompé l'électorat dans la Région de l’Ouest pour accroître ses
chances de succès ;
« Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU n'a produit aucune pièce à l'appui de son
abondante littérature ;
« Attendu que ledit recours est autant irrecevable que non fondé ;
« I- Au principal : Sur l’irrecevabilité
« Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 48 alinéa 1” de la loi n°
2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel : « En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout parti
politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée et toute
personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 49 de la loi ci-dessus mentionnée :
« Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et
adresse du requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des
moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les
pièces produites au soutien de ses moyens. » ;
« Qu’il résulte de la combinaison des dispositions sus visées que la requête en
contestation de la régularité de l'élection des sénateurs doit obligatoirement
indiquer le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
« Que la requête de Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU ne satisfait pas à cette
exigence impérative de la loi ;
« Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
« IT. Subsidiairement : sur le caractère non fondé du recours
« Attendu que Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU ne rapporte la moindre
preuve de ses luxuriantes allégations ;
« Que s'agissant notamment de la fermeture d’un bureau de vote avant l'heure
officielle de la clôture du scrutin, il s’agit d’un principe dont la transgression à elle
seule ne saurait provoquer l'annulation de l'élection si les électeurs n’ont pas été
dans l’impossibilité de prendre part au vote, et par suite, les résultats de l'élection
n’ont pas été faussées [CE, 22 nov. 1968, El. Mun. De Baie-Mabaut, Rec. T. P. 957,
clôture du scrutin retardée d’une heure, absence de manœuvre, circonstance sans
influence sur la validité de l'élection ; cité par Aa AM, « Droit
électoral », ellipses, pp. 404 à 405] ;
« En l'espèce, il ressort des propres déclarations de Monsieur YOUMO KOUPIT
ADAMOU que le dépouillement a été effectué à 12h 33 min « après le vote du
dernier électeur inscrit dans ce bureau » (sic) ;
« Autrement dit, aucun électeur n’a été dans l'impossibilité de prendre part au
scrutin dans ce bureau de vote, ni d’ailleurs dans l’ensemble de la Région de l’Ouest
où le taux de participation dépasse les 99% d’après les chiffres de la Commission
nationale de Recensement Général des Votes ;
« Que c’est donc en vain qu’il évoque la publicité des résultats de ce bureau qui
aurait découragé certains électeurs à accomplir leur devoir de voter, abstention qui
aurait influencé le résultat de l'élection dans la circonscription de l’ouest ;
« Qu'il y a par conséquent lieu de rejeter le recours de Monsieur YOUMO KOUPIT
ADAMOU comme étant non fondé ;
« PAR CES MOTIFS
« AU PRINCIPAL,
« Déclarer le recours de Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU irrecevable pour
violation des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
modifiée, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
« SUBSIDIAIREMENT
« Voir rejeter le recours de Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU comme non
fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE, LE 29 MARS 2018.
« (é)
« LOUIS GABRIEL EYANGOH ».
«2) A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Recours n° 008
« MEMOIRE EN REPONSE
CAMEROUNAIS (RDPC)
AYANT POUR AVOCATS : - Me GUY NOAH
- Me MBITA Blaise
- Me LUKE KISOB
- Me Xaverine KANGUE NDONG NTAH
« CONTRE : YOUMO KOUPIT ADAMOU (UDC)
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Par requête datée du 27 mars 2018 reçue le 28 mars 2018 au Conseil
Constitutionnel sous le numéro 008 à 17H 15min, Monsieur YOUMO KOUPIT
ADAMOU, candidat et tête de liste de l’UDC aux élections des Sénateurs du 25 mars
2018, a saisi la juridiction de céans en annulation des élections des Sénateurs du 25
mars 2018 dans la Région de l’Ouest tel que cela ressort du dispositif de son recours
aux fins :
1.De constater que les articles 108, 109 et 113 ont été violés en faveur du
RDPC ;
2.De constater que cette violation a négativement impacté sur les chances
de mon élection ou de l'élection de ma liste aux Sénatoriales du 25 mars 2018 par le
découragement de bon nombre d’électeurs qui n’ont plus jugé nécessaire d'aller
voter alors qu’un parti a déjà acquis la victoire, ou par changement d'avis de vote
en faveur du RDPC par certains autres Electeurs qui, du fait de la « victoire » déjà
proclamée du RDPC, n’ont plus jugé nécessaire de dilapider leurs voix ailleurs ;
3. De constater que les articles 100 et 104 du Code Electoral ont été violés
en faveur de l'élection de la liste du RDPC par la pratique d'achat de conscience et
de monnayage des bulletins de vote des listes concurrentes présentés au Quartier
Général de ce parti pour que ces listes ne sont pas votées ;
4. De constater que ce fait est constitutif du délit de violation du secret de
vote et de corruption en matière électorale ;
5. De constater qu’il y a eu tromperie des électeurs par la substitution d’un
candidat déclaré par un autre candidat non déclaré et dont les conditions
d'éligibilité n'auront pas été examinées ;
«1) SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 108-109 ET 113 DU CODE
ELECTORAL
« Attendu que le jour du scrutin, qui normalement devait être clôturé à dix-huit
heures (18H), le résultat du bureau « B» du Lycée Classique de DSCHANG a été
rendu public à 12h 30min, soit au moins 6 heures avant la clôture des votes, toute
chose préjudiciable aux autres électeurs entrain de voter ou s’apprétant à aller voter
dans les autres bureaux de vote de la Région de l'Ouest ;
« Mais attendu que Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU n'apporte pas la preuve
du dépouillement et du recensement des votes après la clôture du scrutin ;
« Que l’article 113 du Code Electoral indique simplement qu’immédiatement après
le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public sans
préciser l’heure à laquelle le résultat doit être publié ;
« Attendu par ailleurs que de l’aveu même du requérant, aucune obstruction n’a été
faite aux autres électeurs de venir accomplir leur devoir de citoyen dans le bureau
« B» du Lycée Classique de DSCHANG, ce qui, manifestement, prouve que celui-ci
était encore ouvert ;
« Attendu qu’il est évident que lorsque tous les électeurs inscrits ont accompli leur
devoir, le Président du bureau de vote à qui incombe la police dans ledit bureau a la
capacité de fermer celui-ci ;
« Que l’on ne saurait donc faire le reproche que cette fermeture prématurée profite
au RDPC ;
« 2) SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 104 DU CODE ELECTORAL « Attendu que Monsieur YOUMO KOUPIT prétend, sans rapporter la preuve, que le
RDPC a regroupé les électeurs dans les Mairies, a organisé leur transport par
Commune dans les véhicules apprêtés à cet effet pour les conduire aux bureaux de
vote respectifs où ils votaient et ressortaient avec les bulletins des partis concurrents
pour justifier qu’ils n’ont pas voté pour ceux-ci ;
« Attendu que Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU prétend qu’à la présentation
de cette preuve, l’électeur était gratifié d’une forte somme d'argent en sus des
50.000 F CFA prévus par l'Etat ;
« Qu’il prétend qu’il y a là violation de l’article 100 du Code Electoral, le vote
devant avoir lieu sous enveloppe réglementaire, uniforme et opaque et, suivant
l’article 104 du Code Electoral, l'électeur devant ressortir de l’isoloir après avoir
fait constater à la Commission de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe
introduite dans l’urne ;
« Attendu que Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU n'apporte aucune preuve de
toutes ses allégations ;
« Qu'il n’indique le nom d'aucun lieu de regroupement des électeurs du RDPC, ni le
numéro d’un véhicule apprété, ni les bulletins des partis politiques concurrents
rapportés comme « preuve » ;
« Qu'il y a donc lieu de considérer toutes les allégations de sieur YOUMO KOUPIT
ADAMOU comme étant non fondées ;
« 3) SUR LA SUBSTITUTION D’UN CANDIDAT
« Attendu que YOUMO KOUPIT ADAMOU prétend qu’il y a eu substitution de
B Ae par B Ag ;
« Que ce faisant, le RDPC a trompé l’électorat en soumettant à leurs votes un
candidat ne remplissant pas les conditions exigées par la loi ;
« Mais attendu que vidant son délibéré à l'audience du 19 mars 2018 dans le
contentieux concernant la candidature de sieur B Ag, le Conseil
Constitutionnel a rejeté à l’unanimité le recours de TCHATCHOUANG Paul ;
« Qu'’au regard de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer comme nulle et
nul effet la victoire de la liste du RDPC aux élections des Sénateurs du 25 mars 2018
dans la Région de l'Ouest ;
« PAR CES MOTIFS
« Voir rejeter le recours de Monsieur YOUMO KOUPIT ADAMOU comme non
fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE, LE 29 MARS 2018.
« (é)
« MAITRE GUY NOAH ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu qu’aux termes de l’article 239 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral modifiée et complétée par celle n° 2012/017 du 21 décembre
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des Sénateurs ;
« (2) Le contentieux des élections sénatoriales obéit aux dispositions des articles
133 à 136 de la présente loi. » ;
---Qu’il en résulte que pour le contentieux relatif à l’élection des Sénateurs c’est le
Code Electoral qui s’applique, et non l’article 49 de la loi n° 2004/04 du 21 avril
2004 fixant le Conseil Constitutionnel, comme soutenu par les conseils de
ELECAM ;
---Qu'’ainsi l’article 133 du Code prescrit à l’alinéa 3 ce qui suit :
---Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et
communiquée aux parties intéressées qui disposent d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse ;
---Que ce texte n’exigeant pas les mentions dont se prévaut le mémoire en réponse de
ELECAM ; l’irrecevabilité alléguée par ledit parti n’est pas fondée ;
---Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
AU FOND
1/ Sur la violation des dispositions des articles 108, 109 et 113 du Code
Electoral
---Attendu que, tout en déclarant qu’à la fermeture anticipée du bureau de vote « B »
du Lycée Classique de DSCHANG, les opérations de dépouillement ont démarré
plus tôt que prévu à 12 heures 33 minutes au lieu de 18 heures tel que fixé par le
décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège électoral, le
recourant lui-même reconnait que tous les électeurs inscrits dans ledit bureau ont
voté en toute liberté et que ce dépouillement a eu lieu après le vote du dernier
électeur inscrit dans le bureau concerné ;
---Qu’il ressort par ailleurs des procès-verbaux dressés à 18 heures 33 minutes et
signés par tous les membres de la Commission Départementale que sur les 93
électeurs régulièrement inscrits dans ce bureau de vote, à l’exception d’un électeur
décédé, 92 ont effectivement voté avec un bulletin déclaré nul ;
---Qu’il en ressort également que le dépouillement intervenu à 12 heures 33 minutes
n’a eu aucune incidence ni sur la régularité des opérations électorales, ni sur la
sincérité du vote dans la Région de l’Ouest ;
---Qu’il s’ensuit que le grief soulevé à cet égard n’est pas justifié ;
2/ Sur la violation des articles 100 et 104 du Code Electoral
---Attendu tant sur la violation du secret de vote que sur la corruption des électeurs,
que le recourant n’apporte aucune preuve de ses allégations, affirmant d’ailleurs aux
débats qu’il n’a pas recouru à un huissier de justice en raison du caractère férié du
jour des faits ;
---Qu’il s’ensuit que son recours n’est pas fondé sur ce point ;
3/ Sur la substitution d’un candidat
---Attendu que le litige concemant la candidature de sieur B Ag a
été définitivement tranché par le Conseil en son audience du 19 mars 2018 ;
---Qu’il s’ensuit que cet autre chef de demande n’est pas fondé ;
---Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, le recours de sieur YOUMO
KOUPIT ADAMOU n’est pas justifié ;
---Qu’il encourt ainsi le rejet ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de sieur YOUMO KOUPIT ADAMOU recevable en la forme ;
---La rejette cependant comme non fondée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux
autres parties.
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil
Constitutionnel, les jour, mois, et an que dessus en la salle des audiences dudit
Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AN AG,
Ae Ac A Z,
Aj Y,
Mme Af Ad X,
MM:
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maîtres Longin MAKA EYOUM et Flavienne Jeannette
AMBOMO épouse NOAH AMBASSA, Greffiers ;
---En présence de Monsieur AK Ae AI Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général, puis contresigné par le Greffier. /-
LE PRESIDENT LE AH AJ
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER
Longin MAKA EYOUM