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03/04/2018 | CAMEROUN | N°10/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 03 avril 2018, 10/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 10/CE/CC/2018 DU 03 AVRIL 2018
AFFAIRE :
MBEM Jean Delors,
Président du parti politique ESDC
C/
ELECAM, RDPC, SDF, UNDP, UDC,
FSNC, UPC, UMS, ANDP et UDP
OBJET :
(Requête en annulation des élections sénatoriales du 25 mars 2018).
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du

19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décemb...

DECISION N° 10/CE/CC/2018 DU 03 AVRIL 2018
AFFAIRE :
MBEM Jean Delors,
Président du parti politique ESDC
C/
ELECAM, RDPC, SDF, UNDP, UDC,
FSNC, UPC, UMS, ANDP et UDP
OBJET :
(Requête en annulation des élections sénatoriales du 25 mars 2018).
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 20 18/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/103 du 07 février 2018 portant convocation du collège électoral en vue de l’élection des Sénateurs ;
---Vu le recours de MBEM Jean Delors ;
---Après avoir entendu le Conseiller BASKOUDA Jean-Baptiste, rapporteur, en la lecture de son rapport ;
---Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---Considérant que par requête en date du 26 mars 2018 parvenue au Conseil Constitutionnel le 02 avril 2018 et enregistrée sous le numéro 105/SG/CC, le nommé MBEM Jean Delors, demeurant à Douala, ayant pour conseil Me TCHAGOU Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun, a introduit le recours dont la teneur suit :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel Af - Cameroun
« Requête en annulation des élections sénatoriales du 25/03/2018
« Monsieur le Président, Honorables Membres du Conseil Constitutionnel,
« MBEM Jean Delors, Président du parti politique : Egalité sociale démocratique du Cameroun (ESDC) dont le siège social est à Douala, BP 873, Tél. 33 41 16 52, ayant pour conseil Maître TCHAGOU Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun, avec résidence
professionnelle à Ae, Tél. 677 644 808 / 694 974 965 ;
« À le respectueux honneur de solliciter très humblement par la présente, l'annulation de l’ensemble des opérations électorales des sénateurs tenus le dimanche 25 mars 2018 sur l’ensemble du territoire ;
« Que pour appréhender le nœud du problème, un récit des faits serait judicieux avant d’invoquer les moyens de droit qui soutiennent la requête en annulation de ladite consultation électorale.
« 1/ RAPPEL DES FAITS
« Qu'en effet en date du 07 février 2018, le Président de la République du Cameroun, par décret n° 2018/103, convoquera le collège électoral à l’effet de procéder à l'élection des sénateurs ;
« Que ce décret présidentiel donnera le coup d'envoi de la campagne électorale dont le parti politique ESDC ne présentera des candidatures aptes à ladite consultation pour le dimanche 25 mars 2018 ;
« Que cependant un important grief grève cette élection qui ne peut être attaquée selon les termes de la loi qu'après la tenue de cette dernière ;
« Qu'advenue cette date, seuls les conseillers municipaux ont pris part à cette élection sénatoriale d’où le recours en annulation desdites opérations pour violation de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
«1II/ SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI PORTANT CODE ELECTORAL : ABSENCE DES CONSEILLERS REGIONS DUDIT SCRUTIN.
« Que la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, est précise en ce qui concerne la composition du collège électoral ;
« Qu'en effet l’article 222(1) de la loi précitée dispose que : « les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux » ;
« Qu'il ressort de ce texte que les conseillers régionaux accompagnés de conseillers municipaux doivent élire au moyen de leur vote les sénateurs dans les différentes régions ;
« Que dans cette logique, interviendra le décret n° 2018/103 du 07 février 2018, pris par le Président de la République convoquant le collège électoral pour le dimanche 25 mars 2018 ;
« Qu'à cette date seuls les conseillers municipaux ont pris part à ce scrutin en violation de l’article 222(1) de la loi précitée ;
« Que ce manquement est susceptible d’entraver la régularité de l'élection sénatoriales du 25 mars 2018, ce d'autant plus que la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 modifiée, crée les régions au détriment des provinces ;
« Qu’en application de cette constitution, le décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 viendra réorganiser les circonscriptions administratives de la République du Cameroun ;
« Que dans cette même logique la loi portant code électoral prévoit des dispositions relatives à l'élection des conseillers régionaux aux articles 243 et suivants ;
« Que comment donc comprendre que les élections sénatoriales puissent être organisées sans que le collège électoral puisse être constitué au mépris de la loi, alors même que les régions existent ;
« Que les sénateurs doivent être l’emanation des aspirations des différents conseillers constituant les collectivités territoriales décentralisées ;
« Qu'en l’état actuel de la situation avec la mise en place du conseil constitutionnel et la désignation de ces différents membres, rien n’empêcherait la tenue des élections des conseillers régionaux, socle essentiel pour la tenue des élections sénatoriales ;
« C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président, Honorables membres du conseil constitutionnel ;
« Constater que le collège électoral n’est pas constitué ;
« Constater que seuls les conseillers municipaux ont pris part à ce scrutin ;
« En conséquence de bien vouloir annuler les élections sénatoriales du 25 mars 2018 pour violation de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012
« Profonds respects.
« Fait à Douala le 26 mars 2018 ».
---Attendu que l’article 132 alinéa 2 du Code Electoral dispose que : «le Conseil Constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour cette élection. » ;
---Que l’article 133 du même code dispose que «toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures, à compter de la date de clôture du scrutin. »
---Attendu que les deux dispositions au regard de la requête en annulation de l’élection des sénateurs du 25 mars 2018 déposée le 02 avril 2018 par le Cabinet de Maître TCHAGOU Pierre et reçue au Cabinet de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel à la même date sous le numéro 105 du courrier arrivé à 13 heures 20 minutes, permet sans rentrer au fond des débats, de constater que le parti politique ESDC non seulement ne fait pas partie de la nomenclature des partis politiques en compétition pour l’élection des Sénateurs du 25 mars 2018, mais en plus la requête a été déposée le 02 avril 2018, c’est-à- dire plus de 72 heures du délai imparti par la loi ;
---Qu’il s’ensuit qu’elle est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n° 2004/04 du 21 avril 2004 modifiée portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public ;
---Qu’il y a lieu de déclarer la requête de MBEM Jean Delors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière électorale,
en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de MBEM Jean Delors irrecevable comme tardive ; ---
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux autres
parties.
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil Constitutionnel,
les jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ac AI B,
Ah Ad C A,
Ai AK,
Mme Aj Aa AH,
MM : Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maîtres Longin MAKA EYOUM et de Ab Ag
X épouse NOAH AMBASSA, Greffiers ;
---En présence de Monsieur AG Ah Y, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général puis contresignée par le Greffier. /-
LE PRESIDENT LE AJ Z
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CE/CC/2018
Date de la décision : 03/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-04-03;10.ce.cc.2018 ?
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