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17/08/2018 | CAMEROUN | N°11/G/SRCER/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 août 2018, 11/G/SRCER/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 11/G/SRCER/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur Y A
C/
AQ X ZAU)
OBJET :
(Requête aux fins de validation de candidature à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel ;
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement

du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2...

DECISION N° 11/G/SRCER/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur Y A
C/
AQ X ZAU)
OBJET :
(Requête aux fins de validation de candidature à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel ;
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral en 140 vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination des responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le recours de Monsieur Y A ;
---Vu le mémoire en réponse des Maîtres AO Ab B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Conseils d’ELECAM ;
---Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 96 en date du 07 août 2018, sieur Y A, « Candidat à l’élection présidentielle » a introduit le présent recours auprès du Conseil Constitutionnel en ces termes :
« J'ai été victime de plusieurs injustices à AU AR AN et à la
préfecture du Wouri ;
« Tout d’abord validez ma candidature après la réponse à ma saisine…
« Ensuite utilisez votre pouvoir exceptionnel pour me permettre de verser trente
millions (30.000.000 CFA) au Trésor Public soit à AR soit à Yaoundé 14 jours au
moins après votre réponse à ma saisine ;
« Je vous explique les injustices dont j'ai été victime ;
«- La direction d'ELECAM AR AN a obligé les deux femmes de la réception
à faire le faux et usage de faux le 18 juillet 2018 lorsque je me suis présenté devant eux
pour déposer mon dossier de candidature, j'ai les preuves (mes appels téléphoniques de
ce jour avec la CONAC et mon Avocat, beaucoup de journalistes camerounais présents
pouvant témoigner) ;
«- Le 16 juillet 2018 je dépose un format (copie timbré) à la préfecture du Wouri, pour
que le préfet légalise les statuts d’une alliance politique moi étant le chef de cette
alliance politique ;
«Sur ce format : objet: création d’une alliance politique dénommé ANO 2018
(Alliance Nationale de l’Opposition 2018 qui regroupe tous les partis politiques d’oppositions qui peuvent y adhérer diplomatiquement et financièrement (1.000.000 F
CFA ou 500.000 CFA pour trente ou soixante partis politiques d’oppositions). En
principe le retrait de ce format était prévu pour le mardi 17 juillet 2018 me permettant
de collecter 30.000.000 F CFA pour aller faire un dépôt au Trésor Public à BONANJO
avant le jeudi 19 juillet 2018 et aller à ELECAM DEIDO avec le duplicata de ce
format ;
« Le Préfet du Wouri et son premier adjoint ont utilisé leur pouvoir pour bloquer mon
format dans le bureau de « Madame la chef service des affaires juridiques et politiques
de la préfecture du Wouri » leur motif : sans objet (une injustice). J'ai filmé le format,
traité la photo en question avec le matériel informatique pour faire les photocopies en
couleur ; c’est pour cela que l’un des formats est flou ;
« Le MANIDEM, le NMP, le MRC et tous les citoyens camerounais attendent une
réponse pacifique jouissant d’une INTEGRITE MORALE de votre part, j'ai les preuves
de toutes les injustices dont j'ai été victime » ;
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Flectoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, la susdite requête a été communiquée au Directeur Général d’ELECAM le 09 août 2018 ;
---Que réagissant par ses conseils Maîtres AO Ab B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, cette partie a déposé en date du 10 août 2018 et contre récépissé n° 026/G/SG/CC, son mémoire en réponse formulé comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
«Par requête non datée, enregistrée le 07 août 2018 au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 96, Monsieur Y A a introduit un recours dans lequel il sollicite la validation de sa candidature à l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018 ;
« Que cependant, ce recours est irrecevable comme fait en violation de l’article 129 du Code Electoral ;
« Attendu que l’article susvisé dispose que « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises au Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou 142 toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures » ;
« Qu'ainsi, ne sont recevables dans le contentieux préélectoral, que les recours formés par les candidats, les partis politiques prenant part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement ;
« Qu’or, le nommé Y A n'a pas déposé de déclaration de candidature à AQ X ZAU) ;
« Qu’il n’est donc ni candidat, ni représentant d’un parti politique ayant pris part à l’élection, pas plus d’ailleurs qu’il n’est agent du Gouvernement ;
« Qu'il s’ensuit que Monsieur Y A n’a pas qualité pour exercer le présent recours ;
« Que sa requête est donc irrecevable ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Déclarer irrecevable le recours de Monsieur Y A.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 09 août 2018
« POUR AQ X ZAU)
« (1) Af AO Ab B (é)
« (2) Af AJ AP AJ (é)
« (3) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph(é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises au Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures. » ;
---Que par ailleurs, l’article 43 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose : « Le Conseil 143 Constitutionnel est juge de l’éligibilité à la Présidence de la République. Toute personne dont la candidature n’a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil Constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur. » ;
---Qu’il résulte des dispositions suscitées que la saisine du Conseil Constitutionnel en cette matière n’est réservée qu’aux candidats, aux partis politiques prenant part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement ;
---Que de plus, le contentieux qui peut être déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de départ la décision d’acceptation ou de rejet d’une candidature par ELECAM, l’institution en charge de l’organisation des élections ;
---Attendu en l’espèce que sieur Y A n’a pas déposé son dossier de candidature au Conseil Electoral comme il l’affirme lui-même ;
---Qu’il s’ensuit qu’il n’a pas qualité pour ester devant le Conseil Constitutionnel ;
---Que dès lors sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière électorale et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de sieur Y A irrecevable pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux
autres parties concemées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM. Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Aa AS AI,
Ad Ab C AH,
Ag AG,
MME. Ae Ac AT,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AV Ad AL, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général
et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AK AM
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/G/SRCER/CC/2018
Date de la décision : 17/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-17;11.g.srcer.cc.2018 ?
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