DÉCISION N° 12/CE/CC/2018 DU 17 AOUT 2018
AFFAIRE :
Sieur AI Ae B
C/
1) AJ Y (ELECAM)
2) LE AP Z DU PEUPLE CAMEROUNAIS
(RDCP)
OBJET :
(Requête aux fins de contestation de la candidature de BIYA Paul et du RDPC)
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination des responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le recours de AI Ae B ;
---Après avoir entendu le Conseiller Paul NCHOJI NKWI, en la lecture de son
rapport ;
---Attendu que par requête en date du 08 août 2018 enregistrée au Secrétariat Général
du Conseil Constitutionnel, Monsieur AI Ae B, Agent contractuel
d'administration en service à la Sous-Préfecture de l’Arrondissement de Yaoundé IV, a
saisi ledit Conseil aux fins d’inéligibilité du candidat BIYA Paul, d’invalidation de la
candidature du requérant ;
---Que cette requête est formulée en ces termes :
« M. AI Ae B
« AGENT CONTRACTUEL D'ADMINISTRATION
« SOUS PRÉFECTURE DE YAOUNDE 4
« Tél : 677 30 48 72 / 694 39 48 61
« Date : 08 août 2018
« MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL A YAOUNDE
« En raison des signaux de fraude électorale avérés aux termes des articles 122 (a),
(b), (d), (e), (g), (i), 123 (a) du Code Pénal et de l’article 47 (d) du Code Electoral, les
noms (Ab X et BIYA Paul) sont entre autres irrégularités utilisées pour entraver
la candidature de IHIMS du parti BIYA. Nous sollicitons du Conseil Electoral via le
Conseil Constitutionnel qu’il remplace la candidature inéligible du RDPC et du
Président de ce parti par celle du parti politique BIYA de M. AI Ae B,
candidat éligible à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Monsieur le Président ;
« Suite à ma précédente protestation, en ce qui concerne maintenant le chapitre IV,
article 133(3) sur le contentieux électoral, le Parti AR C de Yaoundé
(BIYA PARTY) porte d'urgence à votre connaissance le manque d'attention injuste
réservé à la candidature du président du Parti BIYA, M. AI Ae B, déposée le
08 juillet 2018 en protestation et en contestation au sujet de la candidature du
Président sortant Ab X du parti-régime RDPC. Une fois de plus, IHIMS est plus
éligible que Ab X pour l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au vu des
documents de référence joints qui prouvent que IHIMS n'a pas commis de faute en ne
remplissant pas les conditions prévues par le Code Electoral relatives à la désignation
des candidats, à l’éligibilité et aux incompatibilités électorales ;
« Monsieur le Président, j'ai transmis au Conseil Electoral mon contrat de travail n°
002421/MFPRA/DGC/SDPNF/SPCN/BC, entre autres, contre récépissé du 1” mai
2008 et les articles 03, 08, 09 et 19 de ce contrat de travail dont le contenu avait pour
but d’éclairer le Conseil Electoral sur ma situation de torture sur les faits et les
moyens de ma protestation lors de ma participation à l'élection présidentielle du 07
octobre 2018. Je proteste humblement contre l'arbitraire du régime RDPC et du
candidat présidentiel du parti RDPC, en raison d'actes délibérés qui constituent des
obstacles à ma protection civile, sont une violation des droits civiques et politiques
ainsi qu‘une violation du Code Pénal, du Code du Travail et du Code Electoral des
citoyens camerounais. Ces violations des codes sont un terreau pour une élection
injuste, non transparente et une garantie contre les aspirations présidentielles
éligibles et non incompatibles comme AI Ae B du parti BIYA et ses partisans
(sympathisants) pour l‘élection du 07 octobre 2018 ; par exemple, l'article 19 de mon
contrat de travail m’exonère du paiement de trente millions (30.000.000) à titre de
cautionnement au Trésor Public ;
« Enfin, Monsieur le Président, outre la décision injuste prise à notre encontre en tant
que segment des Camerounais anglophones torturés, victimes du génocide familial
nucléaire et en tant que bâtisseurs de la Nation, volontaires malgré la guerre lancée
contre nous, démocrates, nous souhaitons que tous les codes (électoral, pénal, du 148 travail, etc.) au Cameroun soient respectés de la même manière par tous les citoyens
sans complexité. En d'autres termes, nous espérons que le Conseil Electoral, par
l'intermédiaire du Conseil Constitutionnel, réexaminera notre appel à prendre part à
l'élection du 07 octobre 2018, car nous attendons du parti BIYA et de ma candidature
que je me présente à la présidence à votre entière discrétion et en considérant que
nous sommes marginalisés même en utilisant le terrorisme ;
« Par exemple, si un Préfet qui est ma hiérarchie m’interdit l'accès dans les services
publics ; de l'État, en tant que leader d’un parti politique il devient pratiquement impossible pour mes sympathisants à travers le pays de constituer leurs dossiers de candidature comme l'exige l’article 122 du Code Electoral en temps de guerre ;
« Dans l'attente de votre sage approbation de la candidature du Parti BIYA à l’élection présidentielle, Monsieur le Président, je vous remercie, au nom de nos militants, de votre patience et de votre compréhension ;
« Je reste humblement candidat ;
« M. AI Ae B
« M. AI Ae B du parti BIYA » .
---Attendu que les défendeurs ont été notifiés de la présente requête conformément à
l’article 133(3) du Code Electoral ;
---Qu'en réponse à cette requête, le Conseil Flectoral par l'intermédiaire de ses
Conseils a conclu en ces termes :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que par requête en date du 08 août 2018, enregistrée le même jour au Greffe
du Conseil Constitutionnel sous le n° 10, MONSIEUR AI Ae B a saisi ledit
Conseil d'un recours en contestation des Résolutions n° 018/R/ELECAM/CE et n°
019/R/ELECAM/CE adoptées par le Conseil Electoral le 07 août 2018 ;
« Que MONSIEUR AI Ae B excipe :
« - l'inéligibilité du Candidat BIYA Paul ;
« - la recevabilité de sa déclaration de candidature ;
« Mais attendu que ces arguments ne peuvent convaincre dans la mesure où d'une
part l'inéligibilité alléguée n'est pas établie, d'autre part le rejet de la déclaration de
candidature concernée est justifié en droit, celle-ci ayant été faite en violation des
articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
I- _« SUR LA PSEUDO INELIGIBILITE DU CANDIDAT BIYA PAUL
« Attendu que les articles 117, 118 et 119 indiquent les conditions d'éligibilité des
candidats à l'élection présidentielle ;
« Que ces articles disposent respectivement :
« Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la
plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente - cinq (35) ans révolus à
la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une
résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois
consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin, »
« Sont inéligibles les Personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une
situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une
organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un Etat étranger (...) > ;
« Que de l'application de ces dispositions au candidat BIYA Paul, il est aisé de
constater qu’il jouit pleinement de ses droits civiques et politiques car n'ayant jamais
fait l'objet de condamnation ainsi que l'atteste son bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
« - il est âgé de plus de trente - cinq (35) ans ;
« - il est de nationalité camerounaise ;
« - il justifie d'une résidence continue sur le territoire depuis plus douze (12) mois ;
« - il est inscrit sur les listes électorales ;
«- il n'est nullement en situation de dépendance ou d'intelligence avec une personne,
une organisation, une puissance étrangère ou un Etat étranger ;
« Que toutes les conditions d'éligibilité étant remplies par le candidat BIYA Paul, c'est
à tort que le recourant fait valoir l'inéligibilité du candidat concerné ;
« Qu'il n'apporte du moins aucun élément de preuve pour justifier ladite inéligibilité ;
«Que dans ce contexte, l'argument de MONSIEUR AI Ae B tiré de
l'inéligibilité du candidat BIYA Paul n'est pas fondé ;
« Qu'il y a lieu de le rejeter comme tel ;
« II- DE LA VIOLATION PAR LE RECOURANT DES ARTICLES 122 ALINEA
2 ET 124 DU CODE ELECTORAL
« Attendu que l'article 122 alinéa 2 du Code Electoral dispose que « la déclaration de
candidature est accompagnée :
« - de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 118 ci-dessus,
le cas échéant ;
« - d'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« - de la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature
du postulant, le cas échéant ;
« - d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la
Constitution ;
« - d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« - d'un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
« - d'un certificat de nationalité ;
« - de l'original du certificat de versement du cautionnement. » ;
« Attendu que la clarté de l'article susvisé sur les pièces devant accompagner la
déclaration de candidature n'est plus à démontrer ;
« Qu'or, l'exploitation de la liasse des différentes pièces accompagnant la déclaration
de candidature de Monsieur AI Ae B a révélé que ce dernier n'a pas produit
les pièces ci-après :
« - le Certificat de versement de cautionnement ;
« - la déclaration de candidature ;
«- la liste de 300 signatures de personnalités requises par la loi pour un parti
politique non-représenté dans une assemblée élective ;
« - un extrait d'acte de naissance ;
«- la déclaration sur l'honneur;
« - le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
« - le certificat d'imposition ou de non-opposition.
« Qu'au demeurant, ce dernier n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait produit
lesdites pièces lors du dépôt de sa déclaration de candidature ;
« Que du reste, le bordereau de réception des pièces accompagnant la déclaration de
candidature de Monsieur AI Ae B, contradictoirement établi le 17 juillet
2018, jour du dépôt de ladite candidature, indique clairement que le concerné n'avait
pas produit les pièces dont s'agit ;
« Qu'ainsi, non seulement l'intéressé n'a pas produit plusieurs pièces, mais en plus
n'a pas versé la caution exigée par la loi conformément à l'article 124 du Code
Electoral qui dispose que « le candidat doit verser au trésor public un
cautionnement fixé à trente million (30 000 000) de francs. (… )» ;
« Qu'il s'en suit que la déclaration de candidature en cause n'est pas conforme aux
articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
« Que c'est à bon droit que le Conseil Electoral d'Elections Cameroon (ELECAM) a
déclaré irrecevable la candidature de Monsieur AI Ae B ;
« PAR CES MOTIES :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur AI Ae B comme fait dans les forme
et délai de la loi ;
« AU FOND :
« - Dire non fondée l'inéligibilité alléguée du candidat BIYA Paul ;
«- Dire que la déclaration de candidature de Monsieur AI Ae B a été faite
en violation des articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
«- Confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du
07 octobre 2018 ;
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 09 août 2018 « POUR AJ Y (ELECAM)
« Ont signé :
« (1) Maître MBUFUNG Marcel KUMFA
« (2) Maître OKHA BAU OKHA
« (3) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph ».
---Attendu que le AP Z du Peuple Camerounais (RDPC) par
l'intermédiaire de ses Conseils, a pour sa part conclu en ces termes :
«PLAISE AUX HONORABLES CONSEILLERS, le candidat Ab X vous prie
par la présente de rejeter la requête de AI Ae B du PARTI AR
C DE YAOUNDE (BIYA TRC) pour les raisons suivantes :
« Que la requête de AI Ae B est déposée au mépris total des dispositions
impératives et existantes de l'article 129 de la loi n° 2012/002 du 19 avril 2012
relative au Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017, qui dispose
notamment :
« Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés
par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant
qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de
deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
« Qu'en vertu de la résolution n° 019/R/ELECAM/CE du 7 août 2018, la candidature
du requérant à l'élection présidentielle de la République du Cameroun prévue pour le
07 octobre 2018 a été rejetée par AJ Y car ne remplissant pas les sept
(07) conditions prévues par le Code Electoral (voir notification n
0517/ELECAM/DGE du 7 août 2018 de la requête) ;
« Que le requérant n'est pas candidat à ladite élection, et n'a donc pas qualité pour
déposer ce recours devant ce Conseil, qui vise à invalider la candidature d'un
candidat retenu, Ab X ;
« Que le requérant n'est pas en concurrence directe avec Ab X, et ne démontre
donc aucun intérêt direct à l'invalidation de sa candidature ;
« Que le requérant ne peut saisir cet Honorable Conseil Constitutionnel qu'aux fins de
contester la résolution n° 019/R/ELECAM/CE du 7 août 2018 par laquelle AJ
Y rejette sa candidature et non par rapport à l'éligibilité de la candidature de
Ab X ;
« Qu’en supposant d'aventure, que vous ayez eu l'intention d'examiner cette requête
au fond, nous relevons en outre que les allégations de fraude électorale, de violation
de l'article 47 du Code Electoral et autres formulées par le requérant sont sans
fondement et ne peuvent être retenues par le Conseil Constitutionnel ;
« Que les dispositions de l'article 129 précité sont si impératives que toute requête
introduite devant vous qui ne les respecte pas est irrecevable :
« De ce qui précède, nous prions instamment cet auguste Conseil Constitutionnel de
rejeter et de déclarer cette requête irrecevable ;
« PROFONDS RESPECTS ;
« YAOUNDE 10 AOÛT 2018 ;
« Ont signé :
«1) Me GUY NOAH
«2) Me MBITA BLAISE
«3) Me LUKE KISOB ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l'article 43 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012 dispose :
«Le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la Présidence de la
République. Toute personne dont la candidature n’a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil Constitutionnel dans les conditions
prévues par les lois électorales en vigueur. » ;
---Que l'article 129 du Code Electoral dispose :
« Les contestations ou réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté
par un candidat sont soumises au Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout
parti politique ayant part à l'élection ou toute personne ayant qualité d’agent du
gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours
suivant la publication des candidatures. » ;
---Attendu par ailleurs qu'il ne fait aucun doute que le requérant a déposé son dossier
de candidature à l'élection présidentielle de 2018 auprès d'ELECAM, lequel dossier a
été rejeté ;
---Que sa requête a été déposée au Conseil Constitutionnel dans les forme et délai
légaux, il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu que l'allégation du requérant selon laquelle le candidat BIY A Paul n'est pas
éligible pour avoir utilisé de façon interchangeable les noms Ab X et BIYA Paul
n'est étayée par aucune preuve ;
---Qu'il existe un principe de droit qui dit que celui qui allègue un fait doit en rapporter
la preuve claire et irréfutable ;
---Qu’à l’analyse des pièces produites par le requérant, il ressort aisément que celles-ci
n’ont aucun lien avec la requête ; que par conséquent ne permettent pas d’étayer ses
allégations ;
---Qu’il échet de rejeter sa requête comme non fondée ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor
Public ;
---Qu’en application des dispositions combinées des articles 15(2) de la susdite loi et
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la
présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa
publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité de ses membres :
---Déclare le recours de AI Ae B recevable en la forme ;
---Au fond, le rejette comme non fondé ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et
aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal officiel.
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM. Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
MME. Florence Rita ARREY,
MM. Charles Aa A AO,
AQ AN,
Ad AM,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AG Ac AK, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AH AL
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM