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17/08/2018 | CAMEROUN | N°13/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 août 2018, 13/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 13/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur BD AK AT
C/
Cd Bb ZAS)
OBJET :
(Validation de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n°

2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modi...

DECISION N° 13/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur BD AK AT
C/
Cd Bb ZAS)
OBJET :
(Validation de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire 158 Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de monsieur BD AK AT ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres AY Cp C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, conseils d’ELECAM ;
---Attendu que par requête en date du 08 août 2018 enregistrée le 09 du même mois
au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 07, sieur Ac Bs AK
AT, candidat déclaré du Mouvement Camerounais Pour la Social-
Démocratie (MCPSD) à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, a saisi ledit
Conseil d’un recours tendant à la validation de sa candidature à l’élection du
Président de la République du 07 octobre 2018 ;
---Que ledit recours est ainsi conçu :
« Prof Ac Bs AK
« Mouvement Camerounais pour la Social- Démocratie (M.C.P.S.D)
« Immeuble Ax — Yaoundé-porte 302, 3°"° étage
« Tél : 678.73.30.28
« mcpsdcameroun@gmail.com
« Yaoundé le 08/08/2018
« Contentieux pré-électoral
« Affaire AK AT Vincent-Sosthène
« Candidat du mouvement Camerounais pour la Social-Démocratie (MCPSD)
C/
Cd Bb ZAS)
« Monsieur le Président,
« Mesdames et Messieurs les Conseillers,
« Conformément au Chapitre III, de la déclaration de candidature à l'élection du
Président de la République, en son article 121, petit 1 alinéa 2 les candidats à
l’élection du Président de la République peuvent être :
« soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l'élection du
Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires
de toutes les régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit
de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional
ou de Conseiller Municipal, soit de Chef traditionnel de premier degré ;
« Nous avons l'honneur de vous déférer l’ensemble de la loi électorale n° 2012/001
du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012..et ses manquements ;
« En effet si nous prenons simplement la Région du centre siège des institutions- le
département du Mfoundi ne compte qu'un seul chef traditionnel de 1” degré-siège du
reste vacant — le département de la Lékié compte 2 chefs de premier degré — le
département de la Mefou et Al X Am et Bi aucun — Haute Ai
3- nous pouvons multiplier les exemples ainsi a l’infini sur l’ensemble du territoire
national.
«Au Cameroun, depuis la promulgation de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la constitution du 02 juin 1972 créant une deuxième catégorie de
collectivité territoriale décentralisée, la région, depuis la promulgation de la loi n°
2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions et instituant les
conseils régionaux, force est de constater qu’il n’existe aucun conseil et par
conséquent aucun conseiller dans notre pays.
« Le Conseil Economique et Social, autre Assemblée en me référant à la loi n°
2017/009 du 12 juillet 2017 fixant les attributions, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil Economique et Social du Cameroun compte 150 membres
plus un président en ce jour et en cette heure, nous n'avons qu'un Président un
Secrétaire Général et 3 conseillers vivants et certainement pas actifs ! « Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Mesdames et Messieurs les
Membres dudit Conseil, le 11 juillet 2018, le Chef de l'Etat a prorogé le mandat des
députés et des conseillers municipaux d’un an. Ce n’est pas « tripatouiller » que de
se poser — sans se soucier de savoir quel compétiteur aurait intérêt à quelle réponse
— la question de la préséance institutionnelle se pose dans notre pays. Si l’on admet
que la République, repose sur le choix du Président, il n’est pas absurde de
commencer par élire celui dont la circonscription est le Cameroun entier. Pourquoi
n’avons-nous pas l'honnêteté intellectuelle de le dire et de le fixer dans la loi ?
« Que constatons-nous ? Les raisons évoquées par le Chef de l'Etat pour proroger le
mandat des députés s'appuient sur un chevauchement des échéances électorales
lequel chevauchement a été savamment construit, organisé et imposé au peuple
camerounais et aux partis politiques dès le 14 avril 2013 avec l’organisation de la
première des sénateurs dans notre pays il n’y avait ni expression d'urgence ni
nécessité de date à l’époque le mandat des députés et celui des conseillers
municipaux avait alors été également prorogé d’un an sans que le législateur juge et
parti exprime la moindre volonté d’une inversion du calendrier électoral de manière
constitutionnelle… le chevauchement des élections municipales et législatives ne
saurait constituer un cas de force majeure devant amener le chef de l'Etat à inverser
le calendrier électoral avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui.
Que dit le Code Electoral en cas d’inversion du calendrier électoral ?
« Le 30 septembre 2013, nous sommes allés aux élections législatives et municipales
couplées nous avons conduit des listes dites de l’Union de l’Opposition
Camerounaise — baptisées convergence des forces PURS — nous avons obtenus des
conseillers municipaux notamment à AI 4°" et AI 5°" - monsieur le
Président, vous étiez alors Président de la Chambre Administrative ;
« À ce titre, nous n'avons pas besoin des 300 signatures à raison de 30 par région —
il n'existe pas d’institutions devant fournir les élus en question — premièrement,
« Deuxièmement, nous sommes en face d’une inversion du calendrier électoral qui
est une incohérence politique pour un régime présidentialiste avec la loi et le droit
en moins ;
« Monsieur le Président, Mesdame et Messieurs les Membres du Conseil
Constitutionnel — en ce lieu je vous invite non pas à dire la loi, elle semble être
absente, non pas à l’interpréter mais à la façonner face au vide juridique dans lequel
nous nous trouvons — car oui c’est cela qui est vrai ! Le chef de l'Etat en inversant le
calendrier électoral a privé les partis politiques de l’espace nécessaire pour avoir
les conseillers et autres députés nécessaires pour pouvoir librement et sainement
concourir plus tard - vous le savez, 93 partis politiques ont été légalisés depuis la
promulgation de l’actuel Code Electoral ce n’est pas moi qui le dis mais le
Secrétaire Général d’Cd Bb — nous pouvons lui faire confiance sur
cette déclaration ;
« In fine, sur cette exigence de 300 signatures, de l’inversion du calendrier électoral,
du vide juridique qui entoure, nous sommes en face d’une méconnaissance du
principe de clarté et de sincérité du débat politique dans notre pays et le Conseil
Constitutionnel doit sanctionner le Conseil Electoral sur ce fait ;
« Vous le savez, la loi n’a pas besoin de flou, quand il y a flou il y a loup et c’est à
vous de débusquer ce loup afin de permettre à la République de rester debout !
« II — Absence de certificat de versement du cautionnement
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Madame et Messieurs les
Membres de cette chambre, la réf — 45/ MINFI/DGTCFM/DT/TGY - la déclaration
de recette n° 043426 du 16 juillet 2018 — Que dit la loi électorale ?
« Ledit document est directement transmis au Conseil Constitutionnel par le Trésor
Public — deux exemplaires sont donnés au mandataire — celui-ci a bel et bien été
joint au dossier.
« III Absence de certificat de nationalité et absence de certificat d’imposition « Je suis dans l'obligation de renvoyer le Conseil Electoral au dossier source en sa
possession — à l'historique du dépôt de dossier remis à notre mandataire et qui
énumère bien — vérification et validation à la réception — et signifie que nous avons
bien déposé les documents qui font aujourd’hui l’objet de rejet de notre candidature.
« C’est l’occasion pour nous de demander ici devant tout ce Conseil réuni si c’est
bien notre dossier de candidature qui a été examiné par le Conseil Electoral ? A
quelle heure a-t-il été examiné ? A la lumière d’une lampe tempête ou d’une bougie
car les délestages sont fréquents.
« Voici la liste première des candidats à l’élection présidentielle publiée par
Cd Bb le 19 juillet 2018.
« Cj Ci Br Y (Union pour le Redressement Economique du
Cameroun) ;
« Bile Olivier Anicet de l’union pour la fraternité et la prospérité (UFP) ;
« Bz Bl Cl du MCNC (Mouvement Citoyen National du Cameroun) ;
« Ay Ch Aj du PURS (Peuple Uni pour la Rénovation Sociale) ;
« Cr Bk Bk Bd (parti Univers) ;
« Bp Ag Xd Marie du RDPF (Rassemblement démocratique du peuple sans
frontière) ;
« Co Cu de Padoue du RDPF (Renaissance Sociale Démocratique du
cameroun) ;
« Biya Paul du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) ;
« Xb Bc du MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun) ;
« BA AN Cx Aw du MCPSD (Mouvement Camerounais Pour la
Social Démocratique) ;
« Zeh Be Ba, (candidate indépendante) ;
« Xd Ab Ae, du MPCC (Mouvement Patriotique pour le Changement du
Cameroun) ;
« Cs Cz, (candidat indépendant) ;
« Cy Bt BC (Union des Populations du Cameroun) ;
« Aa AI Xc, (candidat indépendant) ;
« Etonde Etonde Jean Patrice, (candidat indépendant) ;
« An Bj Cn, (candidat indépendant) ;
« Cq Cc de UCDI (Bh Bg pour la Démocratie et
« Ak Bq, (Candidat indépendant) ;
« Cg Bv du PJSC (Parti pour la justice sociale au Cameroun) ;
« Au Ca du MERCI (Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen) ;
« Muna Akere Tabeng du FPD (Front populaire pour le développement) ;
« Bw Ao Ap de l’ADD (Alliance pour la Démocratie et le Développement) ;
« Mongwat Adamou de l’'UDC (Union Démocratique du Cameroun) ;
« Kum Ane Ihims, BIYA party (Ad Ct Bn Xa);
« Chantal Roger Tuile du DC (Debout le Cameroun) ;
« Cf Ce Av du SDF (Social Aq Cm) ;
« AK AT Bs du MCPSD (Mouvement Camerounais Pour la Social-
Démocratie) ;
« Comme vous pouvez le constater, le Mouvement camerounais pour la social-
Démocratie (MCPSD) se retrouve avec deux candidats en n° 10 et n° 28 — ceci ne
saurait constituer une simple erreur mais une confusion préjudiciable à l'examen du
dossier du Candidat du MCPSD porté par le mandataire dudit parti monsieur
BA AN Cx Aw alors âgé de 31 ans. Devrais — je rappeler ici que
4 candidats ont vu leur dossier de candidature porté par un mandataire en
commençant par le Président de la République sortant son excellence Paul BIYA —
ce n’est pas le nom du Ministre Af BF Cb qui a été porté comme
candidat du RDPC ;
« Observation — je vous invite à regarder la dénomination des partis politiques
candidat n° 10 MVOMO ONDOUA Arel Cédric candidat du Mouvement
Bg pour la Sociale Démocratique, qu’il n’y a aucun parti politique au
Cameroun légalisé avec la dénomination de Mouvement camerounais pour la Social
démocratique — confère les partis politiques au Cameroun et leur action de Monsieur
le Directeur Général d’Cd Bb ;
« AK AT Bs candidat du Mouvement Camerounais Pour la
Social-Démocratie (M.C.P.S.D) — je voudrais souligner que le patronyme qui m'est
attribué par Cd Bb c’est tout sauf moi car je m'appelle bien AK
AT Ac Bs ;
« IV — Conclusion
« Monsieur le Président,
« Madame et Messieurs les Membres du conseil Constitutionnel,
« Messieurs les Avocats, Membres du corps diplomatique venus assister à cette
session du Conseil constitutionnel ce n’est pas seulement devant ce conseil que je
prends désormais la parole, je connais chacun de ses membres par le nom et par
l’œuvre, comme président de la République je n'aurai pas hésité à vous choisir pour
ce conseil, mais je vous aurai confié une mission plus grande.
« Oui, il est donc enfin arrivé ce moment où moi, BD AK
AT, accusé le 04 octobre 2011 ici par le Conseil Electoral représenté par
monsieur AJ AG At d’être d’une nationalité autre pour l’élection
présidentielle d’octobre 2011, accusé aujourd’hui mais après avoir été réhabilité
dans la nationalité, oui, accusé et disqualifié pour la présidentielle du 07 octobre
2018 de n'avoir pas fourni :
« 1- le certificat de versement du cautionnement,
« 2- de n'avoir pas fourni la liste de 300 signatures des personnalités requises par la
loi mais qui n’existent (lesdites personnalités) que dans la tête de ceux qui veulent
encore y croire,
« 3- de non présentation de certificat de nationalité (document délivré le même jour
heure et dans le même bureau que l'extrait n° 3) !
« 4- de non présentation d’un certificat d'imposition,
« Oui, il est venu le moment de me faire entendre après avoir démontré que mon
dossier est bel et bien complet et de ce fait me qualifier comme candidat du
Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie à l'élection présidentielle du
07 octobre 2018,
« Oui, il est venu le moment de me faire entendre au milieu de vous ! Il est arrivé ce
moment où, entouré et non pas assisté des conseils et des observateurs qui demain
diront ce qui s’est réellement passé dans ce pays en ce jour,
« Oui, je peux présenter au Conseil Constitutionnel une défense et développer devant
lui les intentions miennes !
« Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil
Constitutionnel, je vous parle avec la franchise d’un homme libre donc debout et
d’un citoyen qui sert son pays et participe à sa construction. « Je cherche parmi vous
des membres du Conseil Constitutionnel et je n’y vois que des accusateurs ! Des hommes et des femmes appelés à confirmer une décision qui ne s'appuie sur rien, qui
n’a aucun fondement juridique, qui viole notre Constitution quand celle-ci nous
rappelle combien il est important de respecter en toute circonstance le principe de
clarté et sincérité de la loi.
« Vous voulez vous prononcer sur la recevabilité de ma candidature à : go» l’élection
présidentielle du 07 octobre 2018, et c’est vous-mêmes qui m'accusez ! Vous voulez
et vous avez déjà émis votre vœu ! Vous voulez vous prononcer sur la recevabilité de
ma candidature et vos opinions parcourent toute cette salle, tout ce pays et demain le
monde entier !
« Ma candidature sera donc la seule, ici devant vous, le Mouvement Camerounais
pour la Social-Démocratie sera le seul parti politique à avoir payé 60 millions de
Francs CFA pour deux candidats ! Le MCPSD sera le seul parti politique au
Cameroun à investir un jeune homme de 31 ans défiant de ce fait la loi Electorale
qui fixe à 35 ans l’âge minimal pour postuler à la fonction de Président de la
République ! Quoi que !
« Ma candidature, oui, la candidature de BD AK AT,
prince de cette ville où le 11 avril 1917, ici juste là en face fut pendu AT
B Af Ar mon arrière-grand-père, je serai donc le seul candidat à
cette élection pour lequel il n'existe aucune loi ni aucune forme !
« Ici devant vous, Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel formé à l’école
des Frères des Ecoles Chrétiennes de l’autre côté de la colline à Mvolyé — vous
professeur Bx AM WOUM pleureur infatigable de Me Toussaint
NGONGO OTTOU ;
« Vous professeur Charles Bm A BE fils Foto des collines
froides de Dschang, je vous invite à corriger l’erreur institutionnelle, à revoir la
copie du Conseil Electoral, je vous invite non à suivre mais à inventer, je vous cite
dans votre jeunesse je cite le chapitre II de votre thèse d'Etat ;
« Vous Bo AX fils tant aimé de Monseigneur Az By, je
vous invite à ne point au perchoir où vous êtes aujourd’hui faire de la loi au
Cameroun une loi qui tue les prophètes — je vous cite dans votre éloge funèbre aux
obsèques de Monseigneur Az By.
« Vous Ah Bf AZ, dans l’état de nature, il n'ya de droit que la force ; la
civilisation met la force au service de la loi. Il est important de ne pas l'oublier.
« Hier, citoyen Canadien, je ne jouirai plus de mon ancienne condition, je n'accepte
point la nouvelle, celle de l'homme qui accepte la tromperie et le tripatouillage
juridique dont le seul but est de produire une situation de chaos dans la République
en sélectionnant à la barbarie qui doit ou non prétendre à la fonction présidentielle
dans notre pays. Oui, quelle étrange et inconcevable destinée !
« Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Membres du Conseil
Constitutionnel, vous êtes les premiers d’une longue tradition qui va se « construire
avec vous, après vous, mais ne permettez pas qu’elle se construise sans vous.
« Entre membre de cette institution doit vous régénérer ;
« Entre membre de cette institution doit développer en vous de grandes vertus !
« Je refuse de croire que vous êtes des petits soldats au service d’une petite vertu !
Entendez d'avance l'Histoire, qui redira à la renommée : “‘BD
AK AT a été candidat à l'élection présidentielle de 2011, nous l’avons
déclaré citoyen d’un pays autre que celui dans lequel il est né et dans lequel ses
enfants vivent encore aujourd’hui, qu’en 2018 devant le monde entier nous avons
entériné la mascarade vide de tout droit du Conseil Electoral- JE M'ARRETE
DEVANT L'HISTOIRE : songez qu’elle jugera votre jugement et que le sien sera
celui des siècles ;
« Oui, monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil
Constitutionnel ;
« Je souhaite que vous ne passiez pas à côté des manquements du Conseil Electoral,
à côté des vides que j'ai évoqués ici. Ma candidature est recevable parce que
conforme, elle mérite d’être validée mais au-delà de sa validation ;
« Parce qu’il y a bien :
«- Un certificat de versement du cautionnement ;
« - Parce qu’il y a bien une investiture de parti politique ayant un élu ;
« - Parce qu’il y a bien un certificat de nationalité :
« - Parce qu’il y a bien un certificat d'imposition ;
« Je souhaite au nom du peuple camerounais que les questions que j'ai soulevées ici
soient tranchées en droit, c’est le souhait du Mouvement Camerounais Pour la
Social-Démocratie, c’est l’objet premier de la présente saisine qui demande au
Conseil Constitutionnel de se prononcer sur tous les points eu égard à la compétence
et la fonction que lui confère la Constitution ;
« Je demande la validation de ma candidature et ce ne sera que justice.
« Prof. BD AK AT
« Candidat du Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie (MCPSD) ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130(5) du Code Electoral, la
présente requête a été communiquée à ELECAM, lequel a, sous la plume de ses
conseils Maîtres AY Cp C, OKHA BAU OKHA et
ATANGANA AMOUGOU Joseph, déposé son mémoire en réponse conçu ainsi
qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 08 août 2018, enregistrée le 09 août 2018
au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 07, Monsieur AK AT Ac Bs a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de
la Résolution n° 019/R/ELECAM/CE adoptée par le Conseil Electoral le 07 août
2018, au motif que celle-ci a, à tort, rejeté sa candidature à l'élection du Président
de la République du 07 octobre 2018 ;
« Qu’au soutien de son recours monsieur AK AT Ac Bs fait
valoir :
« - l’imperfection de la loi électorale dont il sollicite la modification ;
« - la recevabilité de sa déclaration de candidature en ceci qu’il avait produit les
pièces dont l'absence a été relevée par le Conseil Electoral ;
« Mais attendu que ces arguments ne sauraient convaincre tant il est constant que
d’une part le Conseil Constitutionnel est incompétent à connaitre de la modification
de la loi, d’autres part le rejet de la déclaration de candidature concernée est justifié
en droit,
« Qu’en effet, cette déclaration de candidature a été faite en violation de l’article
122 alinéa 2 du Code Electoral.
« I- SUR L'IRRECEVABILITÉ DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL À CONNAITRE
DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE LA LOI FORMULEE PAR LE
RECOURANT
« Attendu que l'initiative de la loi appartient concomitamment au parlement et au
Président de la République ;
« Que ce sont ces mêmes autorités qui peuvent solliciter la modification de la loi ;
« Qu'il s’en suit donc que monsieur AK AT Ac Bs est
irrecevable à formuler une demande de modification de la loi électorale ;
« II- De la violation des articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
« Attendu que l’article 122 alinéa 2 du Code Electoral dispose que “la déclaration
de candidature est accompagnée de :
« - la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus, le
cas échéant ;
«- un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« - de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du
postulant, le cas échéant ;
« - d’une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la
Constitution ;
«- d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« -d’un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
«- d’un certificat de nationalité ;
« - de l'original du certificat de versement du cautionnement. ”
« Attendu que la clarté de l’article susvisé sur les pièces devant accompagner la
déclaration de candidature n’est plus à démontrer ;
« Qu’or, l’exploitation de la liasse des différentes pièces accompagnant la
déclaration de candidature de monsieur AK AT Ac Bs a
révélé que ce dernier n’a pas produit l'original de certificat de versement du
cautionnement ;
« Qu’au demeurant, ce dernier n'apporte pas la prévue de ce qu’il aurait produit
ladite pièce lors du dépôt de sa déclaration de candidature ;
« Que du reste, le bordereau de réception des pièces accompagnant la déclaration
de candidature de monsieur AK AT Ac Bs,
contradictoirement établi le 19 juillet 2018, jour du dépôt de ladite candidature,
indique clairement que le concerné n'avait pas produit la pièce dont il s'agit ;
« Que l'intéressé détient d’ailleurs aussi une copie dudit bordereau ;
« Qu'en réalité, monsieur AK AT Ac Bs n’a pas versé la
caution exigée par la loi conformément à l’article 124 du Code Electoral qui dispose
que : “ le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à trente
millions (30.000.000) de francs (...) ”
« Qu'il s’ensuit que la déclaration de candidature en cause n’est pas conforme aux
articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
« Que c’est à bon droit que le Conseil Electoral d’Cd Bb ZAS) a
déclaré irrecevable la candidature de monsieur AK AT Ac
Bs.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de monsieur AK AT Ac Bs
comme fait dans les forme et délais de la loi ;
« AU FOND :
« - déclarer irrecevable la demande de modification de la loi électorale formulée par
monsieur AK AT Ac Bs ;
« Rejeter la requête de monsieur AK AT Ac Bs comme non
fondée ;
« Confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du
07 octobre 2018.
« Et ce sera justice « Sous toutes réserves
« Yaoundé, le 09 août 2018
« Pour Cd Bb ZAS)
« (1) Cw AY Cp C (signé)
« (2) Barrister OKHA BAU OKHA
« (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que l’article 125 alinéas 1 et 3 du Code Electoral dispose :
« (1) Le conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature…
« (3) La décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des
candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel,
dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous » ;
---Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que le sieur BD
AK AT, candidat à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 dont la
candidature a été rejetée par ELECAM, a qualité pour intenter le recours devant le
Conseil Constitutionnel ;
---Que ledit recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi, il convient de le
déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu que l’article 121 du Code Electoral dispose : « (1) Les candidats peuvent
être :
- soit investis par un parti politique ;
- soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection
du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités
originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la
qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de
premier degré ;
(2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée
Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal doit
également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus applicables aux
candidats indépendants ;
Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités
administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une
même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul
candidat. » ;
---Attendu que l’article 122(2) du même code dispose : «La déclaration de
candidature est accompagnée :
« - de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus, le cas échéant ;
«- d’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« - de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ;
«- d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ;
« - d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« - d’un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
« - d’un certificat de nationalité ;
« - de l’original du certificat de versement du cautionnement. » ;
---Qu’il ressort de l’ensemble du dossier de candidature et des débats qu’il n’a pas
rapporté la preuve d’avoir produit le certificat de cautionnement de la somme de
trente millions de francs (30.000.000 F) dans son dossier de candidature ;
---Qu’il a par ailleurs déclaré n’avoir pas réuni les trois cents (300) signatures
soutenant sa candidature pour un parti politique non représenté aux institutions
prévues par la loi, soutenant malencontreusement l’inexistence, le non
fonctionnement de la plupart desdites institutions et l’imperfection de la loi électorale
dont la modification ne relève du reste pas du Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il s’en suit que son recours n’est pas justifié et qu’il y a lieu de le rejeter ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions combinées des articles 15(2) de la loi n°
2004/004 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel et
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification de la présente décision
au Conseil Flectoral et aux parties intéressées, et sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare le recours de sieur Ac Bs AK AT recevable en la
forme ;
---Au fond, le rejette comme non justifié ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et
aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
As AQ AV,
Bu Bc AM AU,
Cv BB,
Mme Ah Bf AZ,
MM.
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de maîtres Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Ck Xe AO épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AH Bu AW, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général et contresignée par la Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AP AR
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/CE/CC/2018
Date de la décision : 17/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-17;13.ce.cc.2018 ?
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